3 May 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.656

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100447

Titres et sommaires

VENTE - nullité - erreur - erreur sur la substance - effets - responsabilité du commissaire-priseur - condamnation du commissaire-priseur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute

Si les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute. Après avoir retenu la responsabilité d'un groupement d'intérêt économique de commissaires-priseurs appréciateurs attachés à une caisse de crédit municipal, une cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers l'acquéreur du montant des frais d'adjudication

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Déchéance partielle et cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 447 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 16-13.656






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...],

contre les arrêts n° RG : 13/21276, RG : 13/21280, RG : 13/21288 rendus le 2 juillet 2014 et contre l'arrêt n° RG : 11/02290 rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au Crédit municipal de Paris, établissement public administratif, dont le siège est [...],

2°/ au groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, dont le siège est [...],

3°/ à M. Marc Y..., domicilié [...],

4°/ à M. Chakib G... E..., domicilié [...],

5°/ à la société CNA Insurance Company Limited, dont le siège est [...],                                                  

6°/ à la société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],                              

7°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [...],                           

défendeurs à la cassation ;

Le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 12 janvier 2016 ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. H..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Crédit municipal de Paris, de la SCP Ortscheidt, avocat du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, l'avis de M. H..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt du Tribunal des conflits du 12 février 2018 (n° 4108), saisi sur le fondement de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, décidant que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige ;

Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 2 juillet 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre les arrêts du 2 juillet 2014 (n° RG 13/21276, 13/21280 et 13/21288), mais que le mémoire qu'il a remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;

Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 12 janvier 2016 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (le GIE des commissaires-priseurs), M. X... a acquis une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus », accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par M. G... E..., expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ ; que cet objet avait été remis en nantissement par M. Y... au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti ; que, par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge des référés, saisi par M. X..., a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle ; qu'après le dépôt du rapport des experts judiciaires, M. X... a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. G... E..., les sociétés d'assurance Union européenne d'assurances, aux droits de laquelle se trouvent la société CGE assurances et la société CNA Insurance Company Limited (la CNA), en annulation de la vente, le Crédit municipal ayant appelé en la cause M. Y... ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner uniquement M. Y... à lui payer la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la remise de la statue, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'anéantissement rétroactif d'un acte, le bénéficiaire de son accomplissement doit restitution de la prestation exécutée ; qu'en conséquence, en cas d'annulation d'une vente aux enchères publiques d'un bien gagé, le créancier gagiste est tenu de restituer à l'adjudicataire les sommes qu'il a perçues par préférence sur le produit de cette vente annulée ; qu'en l'espèce, il était constant que le Crédit municipal avait consenti à M. Y... un prêt de 1 400 000 euros sur engagement de la part de ce dernier d'une statue intitulée « Satyre portant Bacchus » daté du premier siècle avant Jésus-Christ, et que c'est à la suite d'une vente aux enchères publiques, organisée par le Crédit municipal le 16 décembre 2004, que M. X..., qui s'était porté adjudicataire de ladite statue pour un montant de 1 800 000 euros, avait sollicité la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, puis demandé que la somme correspondant au prix de vente qui avait été versée directement entre les mains du GIE des commissaires-priseurs intervenant pour le compte du Crédit municipal lui soit restituée par ce dernier ; qu'en considérant, néanmoins, après avoir pourtant annulé la vente pour erreur, que cette nullité ne pouvait être prononcée qu'à l'égard du seul vendeur, M. Y..., lequel était donc prétendument seul tenu de restituer la somme de 1 800 000 euros, cependant que ces sommes ayant été versées par M. X... au Crédit municipal, il incombait à ce dernier, qui en avait directement bénéficié, de les lui restituer, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1304 du code civil ;

2°/ que le droit de préférence du créancier gagiste ne peut s'exercer que sur le produit de la vente du bien gagé valablement conclue ; qu'en conséquence, en cas d'annulation de la vente aux enchères du bien gagé, le créancier gagiste est tenu de restituer à l'adjudicataire les sommes qu'il a perçues, dans l'exercice de son droit de préférence, sur le produit de cette vente nulle ; qu'en jugeant que le produit de la vente du bronze litigieux aurait été perçu par M. Y..., en tout ou partie, par compensation avec les sommes dont il était redevable envers le Crédit municipal au titre des prêts qu'il avait souscrits, cependant que c'est dans l'exercice de son droit de préférence consécutif à la réalisation de son gage par une vente aux enchères publiques nulle que le Crédit municipal avait conservé l'intégralité des sommes versées par l'adjudicataire, M. X..., ce dont il s'inférait que le Crédit municipal, bénéficiaire du paiement, devait les lui restituer faute d'avoir pu exercer son droit de préférence sur le produit d'une vente valablement conclue, la cour d'appel a violé les articles 2073 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ;

3°/ que le tiers bénéficiaire d'un contrat annulé pour vice de consentement doit restituer les sommes perçues en exécution du contrat annulé ; qu'en l'espèce, le Crédit municipal a perçu le prix de vente qu'il a affecté au remboursement du prêt qu'il avait consenti au vendeur ; qu'ainsi, le Crédit municipal, tiers au contrat de vente, en a été le principal bénéficiaire et doit, à ce titre, restituer le prix de vente qu'il a perçu ; qu'en refusant de condamner le Crédit municipal a reverser le prix de vente perçu en exécution de la vente annulée, la cour d'appel a méconnu le principe de la « restitutio in integrum » et violé les articles 1110 et 1304 du code civil ;

4°/ que la vente aux enchères publiques, organisée par suite de la réalisation d'un nantissement de gage corporel obtenu par une caisse de Crédit municipal en contrepartie de l'octroi d'un prêt, est effectuée pour le compte de ladite caisse ; qu'en conséquence, en cas d'annulation de cette vente, la caisse de Crédit municipal, venderesse du bien gagé dans ses rapports avec l'adjudicataire, est seule débitrice à son endroit de l'obligation de restitution du prix de vente qu'elle a perçu ; qu'en jugeant, cependant, que M. Y... avait la qualité de vendeur du bronze à l'exclusion du Crédit municipal et, en conséquence, était seul tenu de restituer la somme de 1 800 000 euros, cependant que la vente de ce bronze avait été effectuée, par suite de la réalisation du nantissement de gage corporel que le Crédit municipal avait obtenu de M. Y... sur ce bronze en contrepartie d'un prêt de 1 400 000 euros, par le GIE des commissaires-priseurs, groupement qui intervenait uniquement pour le compte du Crédit municipal, et qu'en conséquence seule cette dernière avait la qualité de venderesse de ce bronze dans ses rapports avec M. X..., la cour d'appel a violé l'article 40 du règlement général déterminant l'organisation des caisses de Crédit municipal et monts-de-piété annexé au décret du 30 décembre 1936 dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1304 du code civil ;

5°/ que le tiers de bonne foi qui agit sous l'empire de l'erreur commune ne tient son droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais n'en est investi que par l'effet de la loi ; qu'en considérant que M. Y... avait seul la qualité de vendeur du bronze à l'exclusion du Crédit municipal, tout en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... si, notamment par les mentions figurant sur le catalogue de la vente du 16 décembre 2004, le Crédit municipal n'avait pas créé l'apparence qu'il avait la qualité de vendeur du bronze et provoqué une erreur légitime, que M. X... avait considéré que le Crédit municipal et, partant, avait légitimement pu croire que seul le Crédit municipal serait débiteur de l'obligation de restitution du prix de vente en cas d'annulation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes qui régissent les effets de l'apparence ;

Mais attendu que l'annulation d'un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix ; que seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer ; que l'arrêt énonce que M. Y... avait seul la qualité de vendeur du bronze, à l'exclusion du Crédit municipal, dès lors que c'est en cette qualité qu'il avait pu signer la réquisition de vente, le 29 octobre 2004, lui demandant de procéder à la vente de la chose par anticipation, en application des dispositions de l'article 41 de l'annexe au décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété, alors applicable, selon lequel, d'une part, tout déposant, passé un certain délai, pourra requérir la vente de son nantissement avant le terme fixé sur sa reconnaissance, d'autre part, le prix de cet objet sera remis, sans délai, au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente ; qu'il relève que la possession de la chose par le Crédit municipal, en qualité de créancier gagiste de M. Y..., qui la lui a remise pour sûreté de sa dette, n'a pas eu pour effet de lui transférer la propriété du gage, bien qu'il ait perçu une partie du prix d'adjudication au titre du remboursement du prêt souscrit par M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le remboursement du prêt opéré par M. Y... au profit du Crédit municipal ayant été effectué à l'aide du prix de vente dont le premier était, en sa qualité de vendeur, le seul bénéficiaire, le second n'était pas tenu de restituer ce prix à l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a décidé à bon droit que M. Y... était seul obligé de restituer le prix de vente, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que le GIE des commissaires-priseurs fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec le Crédit municipal, M. Y..., M. G... E... à payer à M. X... les sommes de 7 000 euros au titre du préjudice moral et de 28 743,31 euros en réparation de son préjudice matériel, alors, selon le moyen, que le commissaire-priseur organisateur de la vente n'engage sa responsabilité, avec l'expert dont il s'est adjoint les services, que lorsqu'il affirme à l'égard de l'acquéreur l'authenticité d'une oeuvre sans l'assortir de réserve, en particulier dans le catalogue de vente ; qu'en considérant que le GIE des commissaires-priseurs avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... en « procédant » à la vente, après avoir pourtant constaté que seul le Crédit municipal était intervenu en tant qu'organisateur de la vente aux enchères, ce dont il s'inférait que seul le Crédit municipal, avec l'expert, qu'il a lui-même mandaté, M. G... E..., était seul susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'en constatant que le GIE des commissaires-priseurs, qui bénéficiait d'une connaissance dans le domaine des arts et admettait avoir éprouvé un doute sur l'estimation du bronze, l'ayant conduit à demander l'institution d'une seconde expertise, avait, en dépit de ce doute, procédé à la vente du bien sans émettre la moindre réserve sur sa valeur dans le catalogue dont, au contraire, les mentions relatives à son caractère exceptionnel et à son appartenance à une collection familiale étaient destinées à augmenter l'attrait des potentiels acquéreurs pour le bien litigieux et à renforcer leur croyance en son authenticité, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute de nature à engager, à l'égard de l'acquéreur, la responsabilité du GIE des commissaires-priseurs, peu important que celui-ci n'ait pas été l'organisateur de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Attendu que le GIE des commissaires-priseurs fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. X... la somme de 255 420 euros, montant des frais d'adjudication, alors, selon le moyen, que les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes ; que le commissaire-priseur, qui ne peut, dès lors, être condamné qu'à des dommages- intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute, ne peut être condamné à restituer à ce dernier le montant des frais d'adjudication consécutivement à l'annulation de la vente ; qu'en considérant, néanmoins, que l'annulation de la vente étant prononcée, le GIE des commissaires-priseurs qui a procédé à l'adjudication devait être condamné à restituer à l'acquéreur, M. X..., la somme de 255 420 euros correspondant au montant des frais d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1117 du code civil ;

Mais attendu que, si les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute ; qu'après avoir retenu la responsabilité du GIE des commissaires-priseurs, par des motifs vainement critiqués par le deuxième moyen du pourvoi incident, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers M. X... du montant des frais d'adjudication ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation du Crédit municipal, du GIE des commissaires-priseurs et de M. G... E... à garantir la restitution du prix de vente, aux motifs qu'elle se heurte à l'impossibilité pour celui-ci de démontrer l'insolvabilité de M. Y..., l'arrêt retient que les documents versés aux débats par M. X... pour établir cette insolvabilité datent tous des années 2010-2011, de sorte qu'ils ne reflètent pas la situation financière réelle actuelle de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... indiquait, dans ses conclusions d'appel, communiquer des pièces, numérotées 58, justifiant qu'il avait de nouveau tenté de recouvrer sa créance sur M. Y..., au cours de l'année 2013, par diverses mesures de saisie qui lui avaient permis d'appréhender seulement la somme de 2 888,56 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient ensuite que M. Y... est propriétaire d'un bien immobilier situé sur les hauteurs de la ville de Nice dont la valeur était d'environ 1 200 000 euros en 2011, selon les estimations produites aux débats ; qu'il ajoute que cette évaluation, en raison de son ancienneté, ne correspond plus à la valeur vénale réelle de cet immeuble ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une évaluation du bien en cause différente de celle qui était invoquée sur le fondement de pièces versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur la cinquième branche du même moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient encore que le Crédit municipal fait valoir qu'il a remis à M. Y... le montant du prix de vente de la statue litigieuse, sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de prêteur de deniers ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait effectivement perçu une partie de ce prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur la huitième branche du même moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient enfin que la profession de médecin exercée par M. Y... est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d'emprunts auprès d'un organisme bancaire ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 2 juillet 2014 (n° 13/21276, 13/21280 et 13/21288) ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de la caisse de Crédit municipal de Paris, du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès de ladite caisse et de M. G... E... à garantir la restitution du prix de vente, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse de Crédit municipal de Paris, le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès de ladite caisse et M. G... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 12 janvier 2016 (11/02290) d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné uniquement M. Marc Y... à payer à M. Pierre X... la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente en contrepartie de la remise de la statue ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la nullité de la vente intervenue le 16 décembre 2004 pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ; qu'en effet le rapport d'expertise, particulièrement argumenté, établi à la suite d'investigations stylistiques, scientifiques et techniques poussées (notamment l'analyse du taux de zinc dans le bronze, des rivets filetés, du montage à la romaine) déposé par les experts Gilles A... et Alain B..., respectivement experts auprès de la Cour de cassation et conservateur général du patrimoine, chef du département des antiquités grecques, étrusques et romaines au musée du Louvre, ne permet pas de retenir l'attribution de la statue intitulée « Satyre portant Bacchus », au premier siècle avant Jésus-Christ alors que lesdits experts la considèrent comme étant une réalisation au plus tôt du 18e siècle ; que certes ceux-ci se sont interrogés sur la patine de l'oeuvre qui leur a semblé authentique et antique et dont ils indiquent que « l'aspect ainsi que son état physique paraissaient si ancien que nous ne comprenions pas comment cette patine put être créée artificiellement », ajoutant « Mais il est vrai qu'aucune patine artificielle < antique > réalisée par des faussaires n'a atteint à notre connaissance ce degré de perfection » ; que pour autant et sans aucune ambiguïté ils considèrent que la statue litigieuse est « une réalisation au plus tôt du XVIIIe siècle » et si M. C..., expert judiciaire, restaurateur de l'oeuvre a écrit dans un premier temps que « le nettoyage de cet objet ne laisse aucun doute sur son authenticité » il demeure néanmoins qu'il est revenu sur cette affirmation, estimant s'être trompé ; que par ailleurs l'analyse des experts judiciaires rejoint celle émise par le laboratoire d'archéologie ASA et M. D... de chez Oxford Matériaux qui tous deux retiennent une datation du XVIIIème siècle, voire de la deuxième moitié du XIXème siècle ; que dès lors le doute affectant l'authenticité du bronze apparaît suffisamment sérieux et cette incertitude est de nature à justifier la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1109 du code civil alors même que la présentation de la statue, qualifiée de chef d'oeuvre par M. G... E... dans son certificat d'expertise du 22 octobre 2004, comme faisant partie d'une collection privée regroupant de nombreuses oeuvres antiques exceptionnelles ne pouvait que renforcer la conviction de M. X... et sa détermination à acquérir le bien litigieux ; que la nullité de la vente ne peut être prononcée qu'à l'encontre du seul vendeur de l'objet et c'est également de façon appropriée et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que M. Marc Y... avait seul la qualité de vendeur du bronze à l'exclusion du Crédit municipal de Paris, tel que cela résulte clairement des dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1936 modifié, applicable à l'époque des faits ; que la circonstance selon laquelle le Crédit municipal de Paris a détenu le bronze en tant que créancier gagiste de M. Marc Y... qui la lui a remis en vue de l'obtention d'un prêt mais qui, au demeurant, a signé le 29 octobre 2004 la réquisition de vente en lui demandant de procéder à la vente dudit bien par anticipation et en lui donnant mandat à cet effet, n'a jamais eu pour conséquence de transférer à celui-ci la propriété du bien gagé quand bien même il a perçu une partie du prix d'adjudication au titre des sommes dont M. Marc Y... était redevable en raison de l'emprunt qu'il avait souscrit ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Marc Y... à restituer à M. Pierre X... la somme de 1 800 000 euros représentant le prix de vente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... est seul vendeur du bien à l'exclusion du Crédit municipal de Paris ; qu'en effet c'est en cette qualité d'une part que M. Y... a pu signer la réquisition de vente, n'étant pas dessaisi alors de la propriété dudit bien du prêt, en application des dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1936 lesquelles disposent : « tout déposant après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt pourra requérir aux époques des ventes fixés par le règlement intérieur de l'établissement la vente de son nantissements avant même le terme fixé sur sa reconnaissance »; qu'il a perçu d'autre part le produit de la vente par compensation avec les sommes dont il était redevable envers le Crédit municipal au titre du prêt qu'il avait sollicité le 22 octobre 2004 ainsi que cela résulte du tableau intitulé « récapitulatif comptable de la vente » non utilement contesté ; que son identité enfin a été révélée à l'acheteur ; que M. Y... dont il n'est pas établi au surplus l'insolvabilité, sera dès lors tenu à remboursement du prix de vente de la statue litigieuse ; qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008 date de la mise en cause de M. Y... dans la procédure ; que les intérêts pourront eux-mêmes être capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que la restitution du prix de vente n'incombe ni à l'organisateur de la vente ni au commissaire appréciateur ni à l'expert lesquels ne peuvent être tenus à réparation d'un prix qu'ils n'ont pas perçus ni tenus à garantie au profit du débiteur de la restitution ;

1/ ALORS QU'en cas d'anéantissement rétroactif d'un acte, le bénéficiaire de son accomplissement doit restitution de la prestation exécutée ; qu'en conséquence, en cas d'annulation d'une vente aux enchères publiques d'un bien gagé, le créancier gagiste est tenu de restituer à l'adjudicataire les sommes qu'il a perçues par préférence sur le produit de cette vente annulée ; qu'en l'espèce, il était constant que le Crédit municipal de Paris avait consenti à M. Y... un prêt de 1 400 000 euros sur engagement de la part de ce dernier d'une statue intitulée « Satyre portant Bacchus » daté du premier siècle avant Jésus-Christ, et que c'est à la suite d'une vente aux enchères publiques organisée par le Crédit municipal de Paris le 16 décembre 2004 que M. X..., qui s'était porté adjudicataire de ladite statue pour un montant de 1 800 000 euros, avait sollicité la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, puis demandé que la somme correspondant au prix de vente qui avait été versée directement entre les mains du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris intervenant pour le compte du Crédit municipal de Paris lui soit restituée par ce dernier ; qu'en considérant néanmoins, après avoir pourtant annulé la vente pour erreur, que cette nullité ne pouvait être prononcée qu'à l'égard du seul vendeur, M. Y..., lequel était donc prétendument seul tenu de restituer la somme de 1 800 000 euros, cependant que ces sommes ayant été versées par M. X... au Crédit municipal de Paris il incombait à ce dernier, qui en avait directement bénéficié, de les lui restituer, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1304 du code civil ;

2/ ALORS QUE le droit de préférence du créancier gagiste ne peut s'exercer que sur le produit de la vente du bien gagé valablement conclue ; qu'en conséquence en cas d'annulation de la vente aux enchères du bien gagé, le créancier gagiste est tenu de restituer à l'adjudicataire les sommes qu'il a perçues, dans l'exercice de son droit de préférence, sur le produit de cette vente nulle ; qu'en jugeant que le produit de la vente du bronze litigieux aurait été perçu par M. Y..., en tout ou partie, par compensation avec les sommes dont il était redevable envers le Crédit municipal de Paris au titre des prêts qu'il avait souscrits, cependant que c'est dans l'exercice de son droit de préférence consécutif à la réalisation de son gage par une vente aux enchères publiques nulle que le Crédit municipal de Paris avait conservé l'intégralité des sommes versées par l'adjudicataire, M. X..., ce dont il s'inférait que le Crédit municipal de Paris, bénéficiaire du paiement, devait les lui restituer faute d'avoir pu exercer son droit de préférence sur le produit d'une vente valablement conclue, la cour d'appel a violé les articles 2073 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ;

3/ ALORS, subsidiairement, QUE le tiers bénéficiaire d'un contrat annulé pour vice de consentement doit restituer les sommes perçues en exécution du contrat annulé ; qu'en l'espèce, le Crédit municipal de Paris a perçu le prix de vente qu'il a affecté au remboursement du prêt qu'il avait consenti au vendeur ; qu'ainsi le Crédit municipal de Paris, tiers au contrat de vente en a été le principal bénéficiaire et doit à ce titre restituer le prix de vente qu'il a perçu ; qu'en refusant de condamner le Crédit municipal de Paris a reverser le prix de vente perçu en exécution de la vente annulée, la Cour d'appel a méconnu le principe de la « restitutio in integrum » et violé les articles 1110 et 1304 du Code civil ;

4/ ALORS, subsidiairement, QUE la vente aux enchères publiques, organisée par suite de la réalisation d'un nantissement de gage corporel obtenu par une caisse de crédit municipal en contrepartie de l'octroi d'un prêt, est effectuée pour le compte de ladite caisse ; qu'en conséquence, en cas d'annulation de cette vente, la caisse de crédit municipal, venderesse du bien gagé dans ses rapports avec l'adjudicataire, est seule débitrice à son endroit de l'obligation de restitution du prix de vente qu'elle a perçu ; qu'en jugeant cependant que M. Y... avait la qualité de vendeur du bronze à l'exclusion du Crédit municipal de Paris et, en conséquence, était seul tenu de restituer la somme de 1 800 000 euros, cependant que la vente de ce bronze avait été effectuée, par suite de la réalisation du nantissement de gage corporel que le Crédit municipal de Paris avait obtenu de M. Y... sur ce bronze en contrepartie d'un prêt de 1 400 000 euros, par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, groupement qui intervenait uniquement pour le compte du Crédit municipal de Paris, et qu'en conséquence seule cette dernière avait la qualité de venderesse de ce bronze dans ses rapports avec M. X..., la cour d'appel a violé l'article 40 du règlement général déterminant l'organisation des Caisses de crédit municipal et Monts de piété annexé au décret du 30 décembre 1936 dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1304 du code civil ;

5/ ALORS, subsidiairement, QUE le tiers de bonne foi qui agit sous l'empire de l'erreur commune ne tient son droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais n'en est investi que par l'effet de la loi ; qu'en considérant que M. Marc Y... avait seul la qualité de vendeur du bronze à l'exclusion du Crédit municipal de Paris, tout en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel p. 27 pénult. § à p. 28 § 6), si notamment par les mentions figurant sur le catalogue de la vente du 16 décembre 2004 le Crédit municipal de Paris n'avait pas créé l'apparence qu'il avait la qualité de vendeur du bronze et provoqué une erreur légitime, que M. X... avait considéré que le Crédit municipal de Paris et, partant, avait légitimement pu croire que seul le Crédit municipal serait débiteur de l'obligation de restitution du prix de vente en cas d'annulation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes qui régissent les effets de l'apparence.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 12 janvier 2016 (11/02290) d'AVOIR dit que la somme de 1 800 000 euros que M. Marc Y... est condamné à payer à M. Pierre X... est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Marc Y... à restituer à M. Pierre X... la somme de 1 800 000 euros représentant le prix de vente, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du jugement déféré qui a prononcé la nullité de la vente, décision confirmée par cette cour (...) ; qu'en revanche il ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 24 décembre 2004 date du paiement du prix d'adjudication au titre de l'immobilisation de la somme correspondant dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard subi, réparé par l'octroi des intérêts moratoires, le placement de cette somme qu'il invoque n'étant qu'une hypothèse ;

1/ ALORS QUE les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée peuvent, en cas de mauvaise foi du débiteur, avoir pour point de départ la date de son versement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel, p. 29 § 4 et p. 38 § 10 s.), pour déterminer si les intérêts pouvaient avoir pour point de départ la date de versement de la somme de 1 800 000 euros dont le remboursement par M. Y... était ordonné en conséquence de l'annulation de la vente de la statue litigieuse, si ça n'était pas de mauvaise foi que M. Y... avait perçue cette somme, et lors même qu'elle constatait qu'il avait été pénalement condamné du chef d'escroquerie (arrêt attaqué, p. 7 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du code civil ;

2/ ALORS QUE les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée peuvent, en cas de mauvaise foi du débiteur, avoir pour point de départ la date de son versement sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice spécial ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de l'exposant en paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation annuel à compter du 24 décembre 2004, que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice distinct du retard subi, cependant que seule la mauvaise foi du vendeur devait être prise en considération pour décider ou non du report du point de départ des intérêts à la date du versement de la somme à restituer, la cour d'appel a violé l'article 1378 du code civil ;

3/ ALORS, subsidiairement, QUE les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'en condamnant M. Y... à restituer à M. X... la somme de 1 800 000 euros représentant le prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 juillet 2010 ayant prononcé la nullité de la vente, cependant que la demande en justice de M. X... datait du 24 décembre 2007, et que M. Y... avait été appelé en intervention forcée par acte du 15 avril 2008, la cour d'appel a violé a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil.

TROISIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 12 janvier 2016 (11/02290) d'AVOIR rejeté la demande de condamnation du Crédit municipal de Paris, du GIE des commissaires-priseurs, M. E... et la société CNA Insurance Company Limited à garantir la restitution du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle par M. Y... ;

AUX MOTIFS QU'au jour du dépôt de l'objet, il n'est pas contesté que M. Marc Y... a alors produit une attestation de sa mère ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de sorte que le Crédit municipal de Paris n'avait aucun motif de suspecter l'origine de celui-ci dont seule une information pénale ayant donné lieu à un jugement rendu le 16 février 2011 par le tribunal correctionnel de Paris a démontré qu'elle n'avait pas le caractère familial allégué, mais provenait d'un achat réalisé chez un antiquaire dans des conditions douteuses puisque les différents acquisitions réalisées par M. Marc Y... par l'intermédiaire d'un tiers devaient en réalité lui permettre à la suite de leur dépôt en gage au Crédit municipal de Paris afin de revente d'obtenir des prêts et de rétablir ainsi sa situation financière ; que pour autant, en procédant à la mise en vente d'une oeuvre sans exprimer de réserve dans le catalogue dont au contraire les mentions relatives au caractère exceptionnel de celle-ci et à son appartenance à une collection familiale étaient précisément destinées à augmenter l'attrait des potentiels acquéreurs pour ce bien et à renforcer leur croyance de son authenticité, le Crédit mnicipal de Paris en tant qu'organisateur de la vente mais également le GIE des commissaires-priseurs qui y a procédé, ont engagé leur responsabilité vis à vis de M. Pierre X... ; qu'il en est de même de M. G... E..., expert de la vente, pénalement condamné pour des faits de complicité d'escroquerie, qui a reconnu avoir examiné toutes les pièces mises en vente par M. Marc Y... et savait que le bronze litigieux n'avait pas une origine familiale et dont le jugement correctionnel précité relève que la connaissance de ce mensonge « lui donnait toute liberté dans son estimation puisqu'il n'existait pas de référence de prix » et qu'il « a accepté contre rémunération d'entériner ce montage et d'y participer » de sorte qu'il ne s'est pas donné les moyens de procéder à l'expertise du bien en cause avec la compétence et la rigueur qu'il convient d'attendre d'un expert ; que ceci étant, il demeure que la demande en restitution du prix formée par M. Pierre X... à l'encontre du Crédit municipal de Paris ainsi que celle relative à la garantie à cette fin à laquelle devraient être condamnés M. G... E..., le GIE des commissaires-priseurs et subsidiairement ledit Crédit municipal de Paris, se heurtent à l'impossibilité pour celui-ci de démontrer l'insolvabilité de M. Marc Y... et donc celle dans laquelle il se trouverait de pouvoir récupérer cette somme auprès de ce dernier ; qu'en effet, outre la profession de médecin exercée par M. Marc Y... laquelle est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d'emprunts auprès d'un organisme bancaire, il s'avère que celui-ci est propriétaire d'un bien immobilier situé sur les hauteurs de la ville de Nice dont la valeur était d'environ 1 200 000 euros en 2011 selon les estimations produites aux débats ; qu'or, outre que cette évaluation de par son ancienneté ne correspond plus à la valeur vénale réelle de cet immeuble au jour où la cour statue, il s'avère que l'ensemble des documents versés aux débats par M. Pierre X... pour établir l'insolvabilité de M. Marc Y... datent tous des années 2010-2011 de sorte qu'ils ne reflètent pas la situation financière réelle actuelle de ce dernier, notamment en ce qui concerne l'état hypothécaire relatif au bien immobilier daté du 25 janvier 2011 et ceci alors même que le Crédit municipal de Paris fait valoir qu'il lui a remis le montant de prix de vente de la statue litigieuse sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de préteur de deniers ; qu'il résulte donc de ces constations que faute pour lui de démontrer l'insolvabilité de M. Marc Y..., M. Pierre X... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement du prix ou en garantie de la restitution de celui-ci dirigée contre le Crédit municipal de Paris, M. G... E... et le GIE des commissaires-priseurs ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... dont il n'est pas établi au surplus l'insolvabilité, sera dès lors tenu à remboursement du prix de vente de la statue litigieuse [...] ; que la restitution du prix de vente n'incombe ni à l'organisateur de la vente ni au commissaire appréciateur ni à l'expert lesquels ne peuvent être tenus à réparation d'un prix qu'ils n'ont pas perçus ni tenus à garantie au profit du débiteur de la restitution ;

1/ ALORS QUE l'annulation d'une vente entraîne la restitution du prix, dont l'organisateur de la vente doit garantie en cas de défaillance avérée du débiteur des restitutions ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'était avérée la défaillance de M. Y..., débiteur des restitutions par suite du jugement du 9 décembre 2010, l'exposant faisait valoir (écritures d'appel p. 29 in fine et s.) que le jugement déféré étant assorti de l'exécution provisoire, il avait fait délivrer un commandement de payer à M. Y... qui était resté infructueux, et qu'à la suite de saisies mobilières pratiquées sur les meubles et comptes bancaires de M. Y..., il n'était parvenu qu'à récupérer une somme de 3 300 euros ; qu'en considérant pourtant que la demande en garantie de la restitution du prix formée à l'encontre du Crédit municipal de Paris, de M. G... E... et du GIE des commissaires-priseurs, se heurtait à l'impossibilité pour M. X... de démontrer l'insolvabilité de M. Y..., cependant que la défaillance avérée du débiteur permettait, à elle-seule, d'obtenir la mise en oeuvre de cette garantie, la cour d'appel, qui s'est abstenu de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE pour offrir de démontrer l'insolvabilité de M. Y..., M. X... produisait le décompte des différentes saisies qu'il avait fait réaliser de janvier à juin 2013 (prod. 58 à hauteur d'appel) et qui ne lui avaient pas permis d'obtenir le recouvrement de sa créance d'un montant 2 382 000 euros ; qu'en jugeant cependant, pour considérer que la preuve de l'insolvabilité de M. Y... n'était pas démontrée, que l'ensemble des documents versés aux débats par M. X... dataient tous des années 2010- 2011, quand le document susvisé datait de 2013, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'annulation d'une vente entraîne la restitution du prix, dont l'organisateur de la vente doit garantie lorsqu'elle s'avère impossible ; que pour démontrer l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. Y... de restituer le montant de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, M. X... avait fait réaliser en 2011, par une agence immobilière, une estimation d'un bien immobilier appartenant à M. Y... qu'il avait produite aux débats (prod. 36 à hauteur d'appel) ; qu'en considérant pourtant, et lors même qu'aucune des parties adverses ne produisait d'estimations contraires ou plus récentes, que cette évaluation ne correspondrait plus de par son ancienneté à la valeur vénale réelle de cet immeuble, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que la valeur de l'immeuble au jour où elle statuait était différente de celle retenue moins de cinq ans auparavant par un professionnel de l'immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4/ ALORS QUE l'annulation d'une vente entraîne la restitution du prix, dont l'organisateur de la vente doit garantie lorsqu'elle s'avère impossible ; qu'en l'espèce, pour encore démontrer l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. Y... de restituer le montant de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, M. X... produisait (prod. 35 à hauteur d'appel) une fiche de renseignement hypothécaire relative au bien immobilier appartenant à M. Y..., et qui comportait deux inscriptions privilégiées au profit de la Trésorerie de Paris, dont l'une, d'un montant en principal de 1 500 000 euros et d'un montant en accessoires de 300 000 euros, était exigible jusqu'au 18 janvier 2018 ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... ne produisait aucun document qui permettrait de refléter la situation financière actuelle de M. Y..., motif pris de ce que l'état hypothécaire relatif au bien immobilier datait du 25 janvier 2011, sans s'expliquer sur l'existence de ce privilège hypothécaire au profit de la Trésorerie de Paris jusqu'à la date du 18 janvier 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5/ ALORS QUE l'annulation d'une vente entraîne la restitution du prix, dont l'organisateur de la vente doit garantie lorsqu'elle s'avère impossible ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir (écritures d'appel, p. 25 § 1), preuve à l'appui (prod. 30 du CMP à hauteur d'appel), que selon le récapitulatif comptable de la vente du 16 décembre 2004, le Crédit municipal de Paris avait affecté le produit de la vente de la statue (1 800 000 euros) au recouvrement du prêt sur gage du bronze litigieux (1 400 000 euros), des frais du prêt (21 233,90 euros), des droits de vente (270 000 euros), de la taxe sur les plus-values (81 000 euros) et du RDS (9 000 euros), tandis que le « boni » de cette vente, d'un montant de 18 766,70 euros, avait été affecté au remboursement d'autres prêts sur gage consentis à M. Y..., lequel se trouvait encore, ainsi qu'il ressortait dudit récapitulatif, débiteur du Crédit municipal de Paris, après la vente du 16 décembre 2004, pour un montant de 1 840 214,54 euros ; qu'il en concluait que le CMP n'avait donc jamais reversé le prix de vente du bronze à M. Y... pour l'avoir intégralement conservé aux fins de l'affecter au remboursement des prêts et frais y afférents ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que M. X... ne démontrait pas l'insolvabilité de M. Y..., sur le fait que le Crédit Municipal de Paris ait soutenu que le montant de prix de vente de la statue litigieuse avait été remis à M. Y... sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de préteur de deniers, sans même rechercher, et alors qu'elle y était invitée par l'exposant, si M. Y... avait effectivement perçu une partie du prix de vente de la statue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

6/ ALORS QUE l'annulation d'une vente entraîne la restitution du prix, dont l'organisateur de la vente doit garantie lorsqu'elle s'avère impossible ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir (écritures d'appel, p. 25 § 1 et 2) que l'intégralité du produit de la vente du 16 décembre 2004 avait été reversé au Crédit municipal de Paris, ce que démontrait la production de l'état récapitulatif de cette vente révélant par ailleurs que M. Y... était toujours débiteur à l'endroit du Crédit municipal de Paris d'un montant de 1 840 214,54 euros ; qu'en outre, M. X... soutenait qu'il ressortait des éléments de la cause que M. Y... se trouvait être également débiteur de la Caisse d'Epargne pour avoir souscrit deux contrats de prêts, pour des montants respectivement de 375 000 euros et 76 225 euros (écritures d'appel, p. 31 § 7) ; qu'il ajoutait par ailleurs que mis en examen dans le cadre d'une affaire pendante devant le juge d'instruction à Nice, il avait dû verser une caution de 1 000 000 euros (écritures d'appel, p. 31 § 8) ; qu'enfin, l'exposant ajoutait qu'il s'inférait du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 16 février 2011 (p. 21), déclarant M. Y... coupable du délit d'escroquerie, que ce dernier avait affecté le montant des prêts octroyés par le Crédit municipal de Paris à l'achat des oeuvres gagés (900 000 euros), au remboursement de dettes de jeux de Loto (1 000 000 euros), à la rémunération d'intermédiaires et complices ainsi qu'à des placements boursiers infructueux (écritures d'appel p. 31 § 4) ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher, pour juger que M. X... ne démontrait pas l'insolvabilité de M. Y..., si les dettes de M. Y... n'étaient pas d'une ampleur telles qu'elles excluaient toute possibilité de rétablissement personnel de ce dernier et, partant, toute possibilité qu'il paie à M. X... sa dette de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

7/ ALORS QUE l'annulation d'une vente entraîne la restitution du prix, dont l'organisateur de la vente doit garantie lorsqu'elle s'avère impossible ; que lorsque les premiers juges ont ordonné l'exécution provisoire de la condamnation du vendeur à restituer des sommes qu'il a perçues en exécution de la vente annulée, la cour d'appel doit, pour apprécier s'il se trouve dans l'impossibilité de restituer le prix, se placer au jour où l'acquéreur a cherché à faire exécuter le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, et non au jour où elle statue ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a méconnu le droit dont dispose tout justiciable à l'exécution des décisions de justice, et violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1382 du code civil ;

8/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... ne démontrait pas l'insolvabilité de M. Y..., la cour d'appel a affirmé que « la profession de médecin est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d'emprunts auprès d'un organisme bancaire » (p. 7 § 5) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9/ ALORS, à tout le moins, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en affirmant que « la profession de médecin est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d'emprunts auprès d'un organisme bancaire », lors même qu'aucune des parties n'avait entendu se prévaloir de la profession de M. Y... pour en déduire qu'une amélioration de sa situation financière serait possible ou qu'elle lui offrirait des possibilités d'emprunts, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

10/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en considérant, d'un côté, qu'il convenait de se placer au jour où elle statuait pour apprécier la solvabilité de M. Y..., mais qu'il fallait, d'un autre côté, prendre en considération les hypothétiques futurs revenus et emprunts que pourrait éventuellement contracter M. Y..., la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIE des Commissaires-priseurs à restituer à M. Pierre X... la somme de 255 420 euros, montant des frais d'adjudication ;

AUX MOTIFS QUE l'annulation de la vente étant prononcée, le GIE des commissaires priseurs qui a procédé à l'adjudication en cause et au nom duquel a été établi le bordereau d'achat, sera condamné à restituer à M. Pierre X... la somme de 255 420 euros, montant des frais d'adjudication ; Au jour du dépôt de l'objet, il n'est pas contesté que M. Marc Y... a alors produit une attestation de sa mère ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de sorte que le Crédit municipal de Paris n'avait aucun motif de suspecter l'origine de celui-ci dont seule une information pénale ayant donné lieu à un jugement rendu le 16 février 2011 par le tribunal correctionnel de Paris a démontré qu'elle n'avait pas le caractère familial allégué, mais provenait d'un achat réalisé chez un antiquaire dans des conditions douteuses puisque les différents acquisitions réalisées par M. Marc Y... par l'intermédiaire d'un tiers devaient en réalité lui permettre à la suite de leur dépôt en gage au Crédit municipal de Paris afin de revente d'obtenir des prêts et de rétablir ainsi sa situation financière ; que pour autant en procédant à la mise en vente d'une oeuvre sans exprimer de réserve dans le catalogue dont au contraire les mentions relatives au caractère exceptionnel de celle-ci et à son appartenance à une collection familiale étaient précisément destinées à augmenter l'attrait des potentiels acquéreurs pour ce bien et à renforcer leur croyance de son authenticité, le Crédit municipal de Paris en tant qu'organisateur de la vente mais également le GIE des commissaires priseurs qui y a procédé, ont engagé leur responsabilité vis à vis de M. Pierre X... ; qu'il en est de même de M. G... E..., expert de la vente, pénalement condamné pour des faits de complicité d'escroquerie, qui a reconnu avoir examiné toutes les pièces mises en vente par M. Marc Y... et savait que le bronze litigieux n'avait pas une origine familiale et dont le jugement correctionnel précité relève que la connaissance de ce mensonge " lui donnait toute liberté dans son estimation puisqu'il n'existait pas de référence de prix" et qu'il "a accepté contre rémunération d'entériner ce montage et d'y participer" de sorte qu'il ne s'est pas donné les moyens de procéder à l'expertise du bien en cause avec la compétence et la rigueur qu'il convient d'attendre d'un expert ; que ceci étant, il demeure que la demande en restitution du prix formée par M. Pierre X... à l'encontre du Crédit municipal de  Paris ainsi que celle relative à la garantie à cette fin à laquelle devraient être condamnés M. G... E..., le GIE des commissaires priseurs et subsidiairement ledit
Crédit municipal de Paris, se heurtent à l'impossibilité pour celui-ci de démontrer l'insolvabilité de M. Marc Y... et donc celle dans laquelle il se trouverait de pouvoir récupérer cette somme auprès de ce dernier ; qu'en effet, outre la profession de médecin exercée par M. Marc Y... laquelle est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d'emprunts auprès d'un organisme bancaire, il s'avère que celui-ci est propriétaire d'un bien immobilier situé sur les hauteurs de la ville de Nice dont la valeur était d'environ 1 200 000 euros en 2011 selon les estimations produites aux débats ; qu'or, outre que cette évaluation de par son ancienneté ne correspond plus à la valeur vénale réelle de cet immeuble au jour où la cour statue, il s'avère que l'ensemble des documents versés aux débats par M. Pierre X... pour établir l'insolvabilité de M. Marc Y... datent tous des années 2010- 2011 de sorte qu'ils ne reflètent pas la situation financière réelle actuelle de ce dernier, notamment en ce qui concerne l'état hypothécaire relatif au bien immobilier daté du 25 janvier 2011 et ceci alors même que le Crédit municipal de Paris fait valoir qu'il lui a remis le montant de prix de vente de la statue litigieuse sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de préteur de deniers ; qu'il résulte donc de ces constations que faute pour lui de démontrer l'insolvabilité de M. Marc Y..., M. Pierre X... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement du prix ou en garantie de la restitution de celui-ci dirigée contre le Crédit municipal de Paris, M. G... E... et le GIE des commissaires priseurs ; qu'en revanche il est fondé à obtenir la condamnation de ceux-ci à l'indemniser des préjudices qu'il a subis et qui sont en lien direct avec les fautes qu'ils ont respectivement commises ; que cette condamnation concerne également M. Marc Y... qui, aux termes du jugement précité du 16 février 2011, a été condamné du chef d'escroquerie en ce qu'il a activement participé à un stratagème frauduleux destiné à obtenir du Crédit municipal de Paris plusieurs prêts pour un montant considérable en faisant croire faussement à l'origine d'une collection familiale destinée à renforcer la croyance de son cocontractant dans l'authenticité et la grande valeur des objets remis en gage ; qu'il en est ainsi du préjudice moral invoqué par M. Pierre X... qui est certain dès lors que celui-ci pensait acquérir une oeuvre authentique datant du 1er siècle avant Jésus-Christ ; que sa déception est constitutive d'un préjudice moral lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros ; que quant au préjudice matériel allégué, il est constant que M. Pierre X... a exposé des frais au titre de l'examen de la statue par les laboratoires ASA et de l'université d'Oxford et de la traduction de divers documents ; qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 28 743, 31 euros au paiement de laquelle seront in solidum condamnés le Crédit municipal de Paris, M. G... E..., M. Marc Y... et le GIE des commissaires priseurs ; qu'en revanche il ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 24 décembre 2004 date du paiement du prix d'adjudication au titre de l'immobilisation de la somme correspondant dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard subi, réparé par l'octroi des intérêts moratoires, le placement de cette somme qu'il invoque n'étant qu'une hypothèse ;

1°) ALORS QUE les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes ; que le commissaire-priseur, qui ne peut, dès lors, être condamné qu'à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute, ne peut être condamné à restituer à ce dernier le montant des frais d'adjudication consécutivement à l'annulation de la vente ; qu'en considérant néanmoins que l'annulation de la vente étant prononcée, le GIE des commissaires priseurs qui a procédé à l'adjudication devait être condamné à restituer à l'acquéreur, M. X..., la somme de 255 420 euros correspondant au montant des frais d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1117 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le GIE des Commissaires-priseurs, qui n'a pas engagé de frais d'organisation de la vente de la statue, ne pouvait être condamné à restituer à Monsieur X... que la partie des frais qu'il avait perçu et conservé, correspondant au montant des droits proportionnels au produit des ventes, fixé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse de crédit municipal en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1936 ; qu'en condamnant le GIE des Commissaires-priseurs à restituer à l'acquéreur la somme de 255.420 euros cependant que cette somme intègre des frais d'organisation qu'il n'avait pas engagé et qu'il avait reversé au Crédit municipal, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1117 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum le GIE des Commissaires-priseurs, le Crédit municipal de Paris, M. Marc Y..., M. G... E... à payer à M. Pierre X... les sommes de 7.000 euros au titre du préjudice moral et de 28.743, 31 euros en réparation de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE l'annulation de la vente étant prononcée, le GIE des commissaires priseurs qui a procédé à l'adjudication en cause et au nom duquel a été établi le bordereau d'achat, sera condamné à restituer à M. Pierre X... la somme de 255 420 euros, montant des frais d'adjudication ; Au jour du dépôt de l'objet, il n'est pas contesté que M. Marc Y... a alors produit une attestation de sa mère ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de sorte que le Crédit municipal de Paris n'avait aucun motif de suspecter l'origine de celui-ci dont seule une information pénale ayant donné lieu à un jugement rendu le 16 février 2011 par le tribunal correctionnel de Paris a démontré qu'elle n'avait pas le caractère familial allégué, mais provenait d'un achat réalisé chez un antiquaire dans des conditions douteuses puisque les différents acquisitions réalisées par M. Marc Y... par l'intermédiaire d'un tiers devaient en réalité lui permettre à la suite de leur dépôt en gage au Crédit municipal de Paris afin de revente d'obtenir des prêts et de rétablir ainsi sa situation financière ; que pour autant en procédant à la mise en vente d'une oeuvre sans exprimer de réserve dans le catalogue dont au contraire les mentions relatives au caractère exceptionnel de celle-ci et à son appartenance à une collection familiale étaient précisément destinées à augmenter l'attrait des potentiels acquéreurs pour ce bien et à renforcer leur croyance de son authenticité, le Crédit municipal de Paris en tant qu'organisateur de la vente mais également le GIE des commissaires priseurs qui y a procédé, ont engagé leur responsabilité vis à vis de M. Pierre X... ; qu'il en est de même de M. G... E..., expert de la vente, pénalement condamné pour des faits de complicité d'escroquerie, qui a reconnu avoir examiné toutes les pièces mises en vente par M. Marc Y... et savait que le bronze litigieux n'avait pas une origine familiale et dont le jugement correctionnel précité relève que la connaissance de ce mensonge " lui donnait toute liberté dans son estimation puisqu'il n'existait pas de référence de prix" et qu'il "a accepté contre rémunération d'entériner ce montage et d'y participer" de sorte qu'il ne s'est pas donné les moyens de procéder à l'expertise du bien en cause avec la compétence et la rigueur qu'il convient d'attendre d'un expert ; que ceci étant, il demeure que la demande en restitution du prix formée par M. Pierre X... à l'encontre du Crédit municipal de Paris ainsi que celle relative à la garantie à cette fin à laquelle devraient être condamnés M. G... E..., le GIE des commissaires priseurs et subsidiairement ledit Crédit municipal de Paris, se heurtent à l'impossibilité pour celui-ci de démontrer l'insolvabilité de M. Marc Y... et donc celle dans laquelle il se trouverait de pouvoir récupérer cette somme auprès de ce dernier ; qu'en effet, outre la profession de médecin exercée par M. Marc Y... laquelle est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d'emprunts auprès d'un organisme bancaire, il s'avère que celui-ci est propriétaire d'un bien immobilier situé sur les hauteurs de la ville de Nice dont la valeur était d'environ 1 200 000 euros en 2011 selon les estimations produites aux débats ; qu'or, outre que cette évaluation de par son ancienneté ne correspond plus à la valeur vénale réelle de cet immeuble au jour où la cour statue, il s'avère que l'ensemble des documents versés aux débats par M. Pierre X... pour établir l'insolvabilité de M. Marc Y... datent tous des années 2010- 2011 de sorte qu'ils ne reflètent pas la situation financière réelle actuelle de ce dernier, notamment en ce qui concerne l'état hypothécaire relatif au bien immobilier daté du 25 janvier 2011 et ceci alors même que le Crédit municipal de Paris fait valoir qu'il lui a remis le montant de prix de vente de la statue litigieuse sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de préteur de deniers ; qu'il résulte donc de ces constations que faute pour lui de démontrer l'insolvabilité de M. Marc Y..., M. Pierre X... ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement du prix ou en garantie de la restitution de celui-ci dirigée contre le Crédit municipal de Paris, M. G... E... et le GIE des commissaires priseurs ; qu'en revanche il est fondé à obtenir la condamnation de ceux-ci à l'indemniser des préjudices qu'il a subis et qui sont en lien direct avec les fautes qu'ils ont respectivement commises ; que cette condamnation concerne également M. Marc Y... qui, aux termes du jugement précité du 16 février 2011, a été condamné du chef d'escroquerie en ce qu'il a activement participé à un stratagème frauduleux destiné à obtenir du Crédit municipal de Paris plusieurs prêts pour un montant considérable en faisant croire faussement à l'origine d'une collection familiale destinée à renforcer la croyance de son cocontractant dans l'authenticité et la grande valeur des objets remis en gage ; qu'il en est ainsi du préjudice moral invoqué par M. Pierre X... qui est certain dès lors que celui-ci pensait acquérir une oeuvre authentique datant du 1er siècle avant Jésus-Christ ; que sa déception est constitutive d'un préjudice moral lequel sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros ; que quant au préjudice matériel allégué, il est constant que M. Pierre X... a exposé des frais au titre de l'examen de la statue par les laboratoires ASA et de l'université d'Oxford et de la traduction de divers documents ; qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 28 743, 31 euros au paiement de laquelle seront in solidum condamnés le Crédit municipal de Paris, M. G... E..., M. Marc Y... et le GIE des commissaires priseurs ; qu'en revanche il ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 24 décembre 2004 date du paiement du prix d'adjudication au titre de l'immobilisation de la somme correspondant dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard subi, réparé par l'octroi des intérêts moratoires, le placement de cette somme qu'il invoque n'étant qu'une hypothèse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : sur les responsabilités alléguées du CREDIT MUNICIPAL DE PARTS de l'expert Monsieur G... E..., du GIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DU CRÉDIT MUNICIPAL, il s'agit en l'espèce d'une vente aux enchères publiques d'un objet gagé par Monsieur Y... qui a été organisée par LE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS établissement public dont l'activité est régie notamment par le décret du 30 décembre 1936 après qu'une expertise et appréciation avaient été confiées à des professionnels ; que du fait de ce statut particulier le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS n'est ni un commissaire -priseur judiciaire ni une société de vente volontaires de meubles aux enchères publiques au sens des articles L 321-2 et suivants du code de commerce ; que les objets mobiliers mis en vente dans les locaux du CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS par suite de la réalisation d'objets confiés en nantissement ne peuvent être adjugés aux enchérisseurs que par le ministère des commissaires-priseurs près le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS après qu'en application de l'article 27 du décret de 1936 l'appréciation des objets mis en nantissement par les emprunteurs a été faite par les commissaires-priseurs lesquels sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal ; qu'il n'est pas contestable que si le CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS n'était pas responsable de la vente proprement dite, il était selon ses propres écritures organisateur de la vente et a dés lors failli à ses obligations et engagé sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur X... en n'exerçant pas un véritable contrôle sur la provenance de la prétendue collection de Monsieur Marc Y... dont est extrait la statue litigieuse ; que cette négligence est directement à l'origine du préjudice subi par Monsieur X... n'étant pas contesté que le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS s'est contenté des déclarations vagues du gagiste et de sa mère sans les vérifier par des recherches complémentaires alors même qu'il exposait pendant la vente, un catalogue portant mention précise de l'origine familiale de l'objet possédé, ne pouvant ignorer en sa qualité de professionnel les risques pour l'acheteur du trafic d'objet d'art ; que pour ces raisons le CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS a au demeurant été sanctionné par la Commission Bancaire par décision du 12 juillet 2006 au motif que celui-ci a garanti la provenance licite des biens de la collection de Monsieur Y... alors "que les déclarations du client sur l'origine de ces antiquités d'une valeur considérable, sont apparues incohérentes et contradictoires puisqu'il les a présentées initialement comme provenant d'une collection constituée par son père mort à l'âge de 35 ans avant de modifier ses déclarations et indiquer que la collection avait été commencée par son arrière-grand-père ; qu'au surplus ce client avait initialement fait présenter ces objets par le biais d'un intermédiaire" ; que par la suite une faute a été commise par Monsieur E... expert tenu à une obligation de moyens lequel ayant examiné l'oeuvre avant l'appréciation qui en a été faite par le commissaire- priseur appréciateur et délivré un certificat le 22 décembre 2004 estimait l'oeuvre après authentification sans réserves, à une valeur comprise entre trois et trois millions cinq cent mille euros ; que l'erreur de l'acheteur Monsieur X... a été directement favorisée par les indications données par l'expert ; que constitue en effet une faute pour l'expert non le fait de réaliser une erreur d'attribution mais comme en l'espèce la circonstance de ne pas avoir entrepris de recherches suffisantes pour justifier sa décision ; qu'enfin force est de constater que le GIE des COMMISSAIRES-PRISEURS en leur qualité de professionnels du marché de l'art n'étaient pas tenus de suivre l'avis de l'expert Monsieur E... ; qu'ils pouvaient soit faire pratiquer eux-mêmes une autre expertise soit refuser purement et simplement de mettre en vente une oeuvre dont ils auraient estimé qu'elle était fausse ou d'une authenticité douteuse et ce d'autant qu'il résulte de leurs propres écritures qu'ils avaient un doute sur la provenance du BACCHUS et avaient sollicité auprès du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS une seconde expertise ; que tel n'a pas été le cas puisque le commissaire-priseur en charge du dossier Maître F... a accordé sa garantie à hauteur de 1 million d'euros contribuant ainsi à confirmer l'authenticité de l'objet ; que la combinaison des facteurs ci-dessus relevés ont conduit manifestement aux préjudices subis par Monsieur X..., en raison de leur interdépendance ; que dès lors qu'il est établi que les défendeurs susvisés ont contribué par leurs fautes respectives à la réalisation de l'entier dommage , ils doivent être condamnées in solidum à le réparer en totalité, l'obligation s'appliquant quelque soit la nature des responsabilités encourues ; qu'en l'absence d'existence d'une solidarité [égaie ou expressément stipulée, il y a lieu d'écarter la condamnation solidaire conformément aux exigences des dispositions de l'article 1202 du code civil ; qu'ils seront donc tenus in solidum de réparer les préjudices qui s'en sont suivis pour l'acheteur sans que le tribunal puisse faire droit, eu égard à leurs négligences respectives aux demandes d'appel en garantie des défendeurs en cause, les uns envers les autres ;

1°) ALORS QUE le commissaire-priseur organisateur de la vente n'engage sa responsabilité, avec l'expert dont il s'est adjoint les services, que lorsqu'il affirme à l'égard de l'acquéreur l'authenticité d'une oeuvre sans l'assortir de réserve, en particulier dans le catalogue de vente ; qu'en considérant que le GIE des Commissaires-priseurs avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... en « procédant » à la vente, après avoir pourtant constaté que seul le Crédit municipal était intervenu en tant qu'organisateur de la vente aux enchères, ce dont il s'inférait que seul le Crédit municipal, avec l'expert qu'il a lui-même mandaté, Monsieur E..., était seul susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en se contentant de relever, pour retenir la responsabilité du GIE des Commissaires-priseurs à l'égard de M. X... dans l'annulation de la vente, que celui-ci avait « procédé » à la vente, sans caractériser ainsi la moindre faute à son égard et sans tenir compte de la circonstance déterminante que le GIE des Commissaires-priseurs n'était pas intervenu dans l'organisation de la vente, le Crédit municipal ayant procédé sans son concours, à la nomination de Monsieur E... en qualité d'expert pour authentifier la statue, à la rédaction du catalogue de vente et à la création du cocktail de présentation de la vente, ce dont il s'inférait qu'il n'avait pas été en mesure de pouvoir formuler des réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en relevant que le GIE des Commissaires-priseurs avait reconnu avoir eu un doute sur l'estimation de la statue qui l'aurait conduit à demander une seconde expertise, qui ne l'a cependant pas retenu de procéder à la vente sans émettre la moindre réserve sur le bronze litigieux, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance qu'il avait été contraint de se conformer au refus du Crédit municipal de faire procéder à une seconde expertise, ce qui était de nature à l'exonérer de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en considérant, pour retenir la responsabilité du GIE des Commissaires-priseurs, qu'en sa qualité de professionnel du marché de l'art, il n'était pas tenu de suivre l'avis de l'expert, M. E..., sans tenir compte de la circonstance que le GIE des Commissaires-priseurs avait pris l'initiative de minorer le montant du prêt de la statue donnée en gage à 1 millions d'euros au lieu des 3 millions estimés par l'expert, ce dont il s'inférait que le GIE des Commissaires priseurs avait, par prudence, décidé de ne pas suivre l'avis de M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS, ENFIN, QU' en retenant que le GIE des Commissaires-priseurs avait contribué à confirmer l'authenticité de l'objet en accordant sa garantie à hauteur de 1 millions d'euros, cependant que la décision de présenter l'oeuvre comme authentique dans le catalogue de vente émanait du Crédit municipal en qualité d'organisateur de la vente et de son expert, et ne révélait pas de la mission du commissaire-priseur appréciateur, qui consiste uniquement à fournir au Crédit municipal une estimation et une garantie du montant du prêt susceptible d'être octroyé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du GIE des Commissaires-priseurs tendant à voir condamner solidairement le Crédit municipal de Paris, M. Marc Y..., M. G... E... et leurs assureurs à le garantir de la condamnation prononcée au tire des frais de vente et d'adjudication de 255 420, et d'avoir rejeté à l'égard du Crédit municipal sa demande de garantie des sommes de 7.000 euros et de 28.743, 31 euros concernant les condamnation prononcés en réparation des préjudices moral et matériel de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE le GIE des commissaires priseurs sollicite que M. Marc Y..., M. G... E..., le Crédit municipal de Paris et les assureurs Ecureuil Assurances et CNA le garantissent des condamnations ayant été prononcées à son encontre ; que cette demande ne peut prospérer en ce qui concerne la restitution des frais de vente en lien avec l'annulation de celle-ci et alors même que ce GIE ne justifie à ce titre d'aucun préjudice spécifique ; mais qu'en ce qui concerne les sommes accordées à M. Pierre X... en réparation de ses préjudices moral et matériel, il s'avère que la demande en garantie est fondée à l'encontre de M. Marc Y... qui a participé à une escroquerie pénalement sanctionnée et de M. G... E..., expert auprès de cette cour, spécialisé en archéologie et qui avait donc, contrairement au commissaire-priseur, une connaissance particulière et approfondie du domaine dans lequel son intervention était requise, compétences dont il vient d'être constaté qu'il n'en avait pas fait un usage normal et conforme à la mission dont il était investi ; que cette demande de garantie doit être en revanche écartée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Crédit Municipal de Paris alors même que le GIE a une connaissance dans le domaine des arts, certes non spécialisée, que ne possède pas le Crédit Municipal de Paris qui est essentiellement un organisme destiné à accorder des prêts et que ledit GIE reconnaît dans ses écritures avoir eu un doute sur l'estimation de la statue qui l'aurait conduit à demander une seconde expertise, doute qui ne l'a cependant pas retenu de procéder à la vente sans émettre la moindre réserve sur le bronze litigieux ;

1°) ALORS QU' en écartant la demande du GIE des Commissaires-priseurs tendant à être garanti de toutes condamnations prononcées contre lui, ce compris celles au titre des frais de vente et d'adjudication, motif pris que le « GIE ne justifie à ce titre d'aucun préjudice spécifique », cependant que la condamnation à restituer les frais de vente perçus par le GIE des Commissaires-priseurs dans le cadre des ventes effectuées par une caisse de Crédit municipal, qui correspondent aux droits proportionnels au produit des ventes, fixé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse de crédit municipal en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1936, le privait de la perception de ses honoraires et constituait ainsi indéniablement un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU' en déboutant le GIE des Commissaires-priseurs de sa demande en garantie dirigée contre le Crédit Municipal, au titre de l'indemnisation des préjudices moral et matériel de M. X..., au motif inopérant que le GIE des Commissaires-priseurs avait « une connaissance dans le domaine des arts, certes non spécialisée, que ne possède pas le Crédit Municipal de Paris qui est essentiellement un organisme destiné à accorder des prêts » et après avoir constaté que le Crédit Municipal était intervenu « en tant qu'organisateur de la vente » ce dont il s'inférait qu'il était à ce titre responsable des déclarations de l'expert qu'il avait missionné relatives à l'authenticité de l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QU' en déboutant le GIE des Commissaires-priseurs de sa demande en garantie dirigée contre le Crédit Municipal, au titre de l'indemnisation des préjudices moral et matériel de Monsieur X..., motifs pris que le GIE des Commissaires-priseurs reconnaissait dans ses écritures avoir eu un doute sur l'estimation de la statue qui l'aurait conduit à demander une seconde expertise, doute qui ne la cependant pas retenu de procéder à la vente sans émettre la moindre réserve sur le bronze litigieux, sans tenir compte, comme il lui était demandé, de la circonstance, d'une part, que le GIE des Commissaires-priseurs n'avait pas été en mesure de formuler des réserves n'étant pas intervenu dans l'organisation de la vente et, d'autre part, qu'il avait été contraint de se conformer, pour estimer la valeur de l'objet, au refus du Crédit Municipal de procéder une seconde expertise, ce qui était de nature à l'exonérer de toute responsabilité à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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