27 June 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-17.325

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110442

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10442 F

Pourvoi n° G 17-17.325







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Labarthe automobiles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Labarthe automobiles, de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Labarthe automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Labarthe automobiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente en date du 11 janvier 2013, portant sur un véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG V10 TDI, conclue entre la SARL Labarthe Automobile et M. Thierry X... ;

AUX MOTIFS QUE le bien objet de la vente est un véhicule automobile d'occasion ; qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; qu'aux termes de l'article L. 211-7 du même code, dans sa rédaction applicable en 2013, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité existant ; qu'aux termes de l'article L. 211-9 du même code, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; que toutefois le vendeur ne peut pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ; qu'il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ; qu'aux termes de l'article L. 211-10 du code de la consommation, si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ; que la même faculté lui est ouverte : - si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, - ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche ; que la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu à bon droit que ces dispositions sont applicables au présent litige : - les échanges de courriers entre les parties en particulier du 30 mars, 9 et 14 avril 2009 mettent en évidence que les parties étaient convenues de procéder aux réparations du véhicule à compter du 3 avril mais ces réparations n'ont pas eu lieu, - par courrier du 26 avril 2009, le vendeur a indiqué qu'il attendait l'avis de son conseil juridique avant de prendre position sur l'éventuelle prise en charge des réparations, - aucune réparation n'est intervenue ; que la solution convenue entre les parties en application de l'article L. 211-9, la réparation, n'est pas intervenue ; que le vendeur fait valoir que la solution choisie par l'acquéreur est disproportionnée : la réparation ne présente pas un caractère disproportionné par rapport au remplacement du bien, ou plutôt à la résolution de la vente, le coût de réparation du défaut affectant le turbo compresseur est de 3.844,81 euros et celui de la boîte de vitesse de 6.058,00 euros soit un total de 9.902,81 euros alors que le prix du véhicule était de 19.000,00 euros ; que la solution convenue entre les parties en application de l'article L. 211-9, la réparation, n'est pas intervenue dans le délai d'un mois de la réclamation de l'acheteur en application de l'article L. 211-10, c'est à dire avant le 30 avril 2013, l'acheteur a donc le choix entre rendre le bien et se faire restituer le prix, ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ; que Monsieur X... a choisi de rendre le bien et de se faire restituer le prix, sa demande en résolution de la vente est donc recevable ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les autres conditions de la garantie légale de conformité sont réunies ; qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la consommation, pour être conforme au contrat, le bien délivré doit : - être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, - ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ; que les défauts de fonctionnement mis en évidence par l'expertise judiciaire sont les suivants : - un manque de puissance sporadique, - un patinage de la boîte de vitesses automatique qui résulte d'une usure excessive, - l'expert conclut qu'en l'état, le véhicule ne peut circuler ; que ces désordres ont été dénoncés au vendeur dès le 30 mars 2013, Monsieur X... indiquant « des passages en mode dégradé » qui correspondent au défaut de puissance et des « à-coups de la boîte de vitesse » dès que le trajet dépasse 20 kilomètres ; que le vendeur était informé de la destination du véhicule ; que la lettre du 30 mars 2013 indique qu'il a été chargé de monter sur le véhicule l'attelage permettant la traction d'un van ; que le vendeur était informé du défaut du turbocompresseur, lequel était signalé par le diagnostic DAMBAX en date du 7 janvier 2013, donc juste antérieur à la vente, qui préconisait un changement des deux turbocompresseurs ; qu'il en résulte que le vendeur était informé de la nécessité d'un véhicule de forte puissance avec une boîte de vitesse adaptée à la traction d'un van ; que la vente est en date des 5 et 11 janvier 2013, les défauts sont signalés au vendeur dès le 30 mars 2013, il est donc établi qu'ils sont apparus dans le délai de 6 mois de la délivrance du véhicule, ils sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance en application de l'article L. 211-7 ; que cette présomption peut être renversée par le vendeur, cependant la boîte de vitesse n'a pas été démontée et examinée par l'expert compte tenu du coût de ces investigations complémentaires, de sorte que l'origine du défaut affectant ladite boîte ne peut être précisément déterminée ; que cependant, les éléments recueillis par l'expert permettent de relever une chute de la pression d'huile dans la boîte de vitesse automatique dès le 26 mars 2013 alors que le véhicule n'a parcouru que 9.400 kilomètres environ en trois mois, ce qui correspond à un usage moyen, de moins de 40.000 kilomètres par an ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a : - retenu [que] le défaut affectant la boîte de vitesse est présumé exister au jour de la vente, et que l'utilisation du véhicule a, par la suite, généré une aggravation des dommages, jusqu'à son immobilisation, - prononcé la résolution de la vente en date du 11 janvier 2013, portant sur un véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG V10 TDI, conclue entre la S.A.R.L. Labarthe Automobile et Monsieur Thierry X... ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Labarthe Automobiles à restituer à Monsieur Thierry X... la somme de 19.000,00 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le véhicule éta[n]t restitué à la S.A.R.L. Labarthe aux frais de cette dernière en application de l'article L. 211-11, ladite restitution comprenant les frais de gardiennage ; qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code de la consommation, l'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur (arrêt pp. 5-6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, la SARL Labarthe expose que ces dispositions ne seraient pas applicables, dès lors notamment que M. X... sollicite la résolution de la vente, et non la réparation ou le remplacement du bien seuls prévus par le code de la consommation ; que toutefois, il convient de constater qu'il résulte des courriers échangés par les parties qu'était initialement convenue la réparation du véhicule ; qu'en effet, il apparaît : - que la réclamation a été portée par M. X... à la connaissance du vendeur le 30 mars 2013, - qu'un rendez-vous avait été fixé entre les parties pour que soient réalisées les réparations, le 3 avril 2013 (courriers des 9 et 14 avril 2013), - qu'à cette date, la réparation n'a pas été réalisée par le vendeur, que par courrier du 26 avril 2013, la SARL Labarthe indiquait attendre l'avis de son conseil juridique avant de prendre position sur l'éventuelle prise en charge des réparations, - que par la suite, aucune réparation n'est intervenue ; que la solution initialement demandée, voire convenue, n'ayant pu être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, la résolution de la vente peut désormais être poursuivie par l'acquéreur, dans l'hypothèse ou les autres conditions de la garantie légale de conformité seraient réunies (jugement pp. 5-6) ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 211-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; qu'en application de l'article L. 211-10, 1°, du même code, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix si la solution convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, ce qui suppose que soit démontrée l'impossibilité de mise en oeuvre de la solution convenue ; qu'en prononçant la résolution de la vente du véhicule, aux motifs inopérants que la réparation convenue n'était pas intervenue dans le délai d'un mois, sans caractériser l'impossibilité de mettre en oeuvre la réparation du véhicule initialement convenue entre les parties dans le délai d'un mois suivant la réclamation de M. X... en date du 30 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 211-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 217-10 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé la résolution de la vente en date du 11 janvier 2013 portant sur un véhicule Volkswagen Touareg conclue entre la SARL Labarthe Automobile et M. X..., condamné la SARL Labarthe Automobile à restituer à M. Thierry X... la somme de 19.000 € au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014, dit que le véhicule serait restitué à la SARL Labarthe Automobile aux frais exclusifs de cette dernière (y compris les éventuels frais de gardiennage à acquitter), d'avoir condamné la société Labarthe Automobile à payer à M. X... une somme de 1682,32 euros au titre des frais de transport de chevaux ainsi qu'une indemnité arrêtée au 30 juin 2016 de 19.162,22 € en réparation du préjudice d'immobilisation et de jouissance et une somme de 896,56 euros au titre des frais d'assurance et d'avoir rejeté les conclusions contraires de la société Labarthe automobiles ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la consommation, pour être conforme au contrat, le bien délivré doit : - être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, - ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ; que les défauts de fonctionnement mis en évidence par l'expertise judiciaire sont les suivants : - un manque de puissance sporadique, - un patinage de la boîte de vitesses automatique qui résulte d'une usure excessive, - l'expert conclut qu'en l'état, le véhicule ne peut circuler ; que ces désordres ont été dénoncés au vendeur dès le 30 mars 2013, Monsieur X... indiquant « des passages en mode dégradé » qui correspondent au défaut de puissance et des « à-coups de la boîte de vitesse » dès que le trajet dépasse 20 kilomètres ; que le vendeur était informé de la destination du véhicule ; la lettre du 30 mars 2013 indique qu'il a été chargé de monter sur le véhicule l'attelage permettant la traction d'un van ; que le vendeur était informé du défaut du turbocompresseur, lequel était signalé par le diagnostic DAMBAX en date du 7 janvier 2013, donc juste antérieur à la vente, qui préconisait un changement des deux turbocompresseurs ; qu'il en résulte que le vendeur était informé de la nécessité d'un véhicule de forte puissance avec une boîte de vitesse adaptée à la traction d'un van ; que la vente est en date des 5 et 11 janvier 2013, les défauts sont signalés au vendeur dès le 30 mars 2013, il est donc établi qu'ils sont apparus dans le délai de 6 mois de la délivrance du véhicule, ils sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance en application de l'article L. 211-7 ; que cette présomption peut être renversée par le vendeur, cependant la boîte de vitesse n'a pas été démontée et examinée par l'expert compte tenu du coût de ces investigations complémentaires, de sorte que l'origine du défaut affectant ladite boîte ne peut être précisément déterminée ; que cependant, les éléments recueillis par l'expert permettent de relever une chute de la pression d'huile dans la boîte de vitesse automatique dès le 26 mars 2013 alors que le véhicule n'a parcouru que 9.400 kilomètres environ en trois mois, ce qui correspond à un usage moyen, de moins de 40.000 kilomètres par an ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a : - retenu [que] le défaut affectant la boîte de vitesse est présumé exister au jour de la vente, et que l'utilisation du véhicule a, par la suite, généré une aggravation des dommages, jusqu'à son immobilisation, - prononcé la résolution de la vente en date du 11 janvier 2013, portant sur un véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG V10 TDI, conclue entre la S.A.R.L. Labarthe Automobile et Monsieur Thierry X... ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Labarthe Automobiles à restituer à Monsieur Thierry X... la somme de 19.000,00 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le véhicule éta[n]t restitué à la S.A.R.L. Labarthe aux frais de cette dernière en application de l'article L. 211-11, ladite restitution comprenant les frais de gardiennage ; qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code de la consommation, l'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur (arrêt pp. 5-6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, l'expert a indiqué que le véhicule était affecté de défauts de fonctionnement consistant en un manque de puissance sporadique et un patinage de la boîte de vitesses automatique qui résulte d'une usure excessive ; qu'il a noté qu'en l'état, le véhicule ne pouvait circuler ; que ces désordres sont identiques à ceux qui avaient été dénoncés par M. X... dès le 30 mars 2013 et, s'il apparaît que les dysfonctionnements affectant la boîte à vitesses se sont aggravés avec le temps, force est toutefois de constater qu'étaient déjà dénoncés dès le 30 mars 2013 des « à-coups » lors du passage des vitesses, survenant quasi systématiquement au bout d'une vingtaine de kilomètres ; qu'il s'agit là d'un défaut de conformité, rendant le véhicule impropre à son usage habituel ; que par ailleurs, s'agissant de la perte de puissance, outre le fait que la SARL Labarthe Automobile n'a jamais contesté avoir eu connaissance des caractéristiques recherchées par M. X... et de l'usage auquel il destinait le véhicule, il apparaît en tout état de cause que le dysfonctionnement d'un des deux turbocompresseurs constitue également en soi un défaut de conformité qui ne peut être considéré comme mineur au regard de la puissance théorique du véhicule choisi ; qu'il est d'autre part constant que tant le désordre affectant le turbocompresseur que celui affectant la boîte de vitesses sont apparus dans les six mois de la délivrance du véhicule ; qu'ils sont en conséquence présumés avoir existé au moment de la délivrance ; que si le diagnostic électronique réalisé le 7 janvier 2013 par le garage DAMBAX n'avait pas permis de mettre en évidence le désordre affectant la boîte de vitesses (alors que celui affectant le turbocompresseur avait été détecté), il résulte des réponses aux dires faites par l'expert judiciaire dans son rapport, que l'utilisation prolongée du véhicule a entraîné une aggravation des dommages à ce titre ; qu'il précise par ailleurs (p. 17) que si l'usure très prononcée qu'il relève a été mise en évidence par une analyse de l'huile, les travaux nécessaires pour déterminer précisément l'origine du désordre nécessiteraient de lourdes opérations de démontage et des opérations d'expertise complémentaires, non souhaitées par les parties ; que dès lors, faute de tout élément technique permettant de déterminer l'origine du désordre et, en conséquence, de combattre la présomption posée par l'article L. 211-7, il convient de considérer que le défaut affectant la boîte de vitesse existait au jour de la vente, et que l'utilisation du véhicule a par la suite généré une aggravation des dommages, jusqu'à l'immobilisation de ce dernier ; qu'en toute hypothèse, à supposer même que le désordre affectant la boîte de vitesses ne soit né que postérieurement à la vente, le désordre affectant le turbocompresseur, dont l'antériorité n'est pour sa part pas contestée, constitue à lui seul un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente en date du 11 janvier 2013, portant sur un véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG V10 TDI, conclue entre la SARL Labarthe Automobile et M. Thierry X... ; que la SARL Labarthe Automobile sera condamnée à restituer à M. Thierry X... la somme de 19.000 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ; que le véhicule sera restitué à la SARL Labarthe Automobile, aux frais exclusifs de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code de la consommation (en ce compris les éventuels frais de gardiennage à acquitter) (jugement pp. 6-7) ;

ALORS QUE l'effet rétroactif de la résolution de la vente implique que celui qui restitue la chose réponde des dégradations et des détériorations par elle subies en raison de sa faute ; qu'en rejetant les demandes de la société Labarthe Automobile tendant à ce que le montant des sommes à restituer soit diminué pour tenir compte des dégradations subies par le véhicule du fait de l'utilisation impropre qu'en avait faite M. X..., par des motifs inopérants et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dégradations causées par le défaut d'entretien et l'utilisation impropre du véhicule reprochés à M. X... justifiaient une diminution du prix de vente devant être restitué par la société Labarthe Automobile correspondant aux frais de remise en état induits par ces dégradations, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-10 du code de la consommation, devenu l'article L. 217-10 du même code, ensemble les articles 1183 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé la résolution de la vente en date du 11 janvier 2013 portant sur un véhicule Volkswagen Touareg conclue entre la SARL Labarthe Automobile et M. X..., condamné la société Labarthe Automobile à payer à M. X... une indemnité, arrêtée au 30 juin 2016, de 19.162,22 €, en réparation du préjudice d'immobilisation et de jouissance ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 211-11 du code de la consommation, l'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages intérêts ; [
] que le préjudice de jouissance doit être arrêté sur la base d'une somme de 17,71 euros par jour depuis le premier juillet 2013 à la somme arrêtée au 30 juin 2016 de 19.162,22 euros, cette indemnisation couvrant la location d'un véhicule de remplacement (arrêt pp. 6-7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un préjudice d'immobilisation sera par ailleurs alloué à M. X..., dès lors qu'il est constant que son véhicule ne circule plus depuis le 1er juillet 2013 ; que sur la base du calcul retenu par l'expert, le préjudice d'immobilisation doit être réparé à concurrence de 7.367,36 euros arrêté au 22 octobre 2014 (conformément aux conclusions), outre la somme de 17,71 euros par jour du 23 octobre 2014 à la date du présent jugement, le 4 décembre 2015 ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme le coût de la location d'un véhicule de remplacement, qui ferait double emploi (jugement p. 7) ;

ALORS QUE la résolution de la vente emportant son anéantissement rétroactif, l'acquéreur ne peut, en sus de la restitution du prix, obtenir l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice correspondant à la perte de jouissance du bien ayant fait l'objet de la vente ;
qu'en condamnant la société Labarthe Automobile à payer à M. X... la somme de 19.162,22 € en réparation d'un préjudice d'immobilisation correspondant à la perte de jouissance du véhicule, alors qu'elle avait par ailleurs prononcé la résolution de la vente dudit véhicule et condamné la société à la restitution de son prix, la cour d'appel a violé les articles 1183 et 1184 du code civil, ensemble l'article 1382, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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