3 October 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-29.022

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01398

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par voie électronique - Exercice personnel du droit de vote - Portée

Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principes généraux du droit électoral - Respect - Nécessité - Applications diverses - Vote par voie électronique

Texte de la décision

SOC. / ELECT

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2018




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1398 F-P+B

Pourvoi n° X 17-29.022







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Flunch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Bouchra Y..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Sabrina Z..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Carine A..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Geneviève B..., domiciliée [...],

5°/ à Mme D..., épouse C..., domiciliée [...],

6°/ à Mme E..., épouse F..., domiciliée [...],

7°/ au syndicat CGT Union locale des syndicats CGT de Corbeil, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Flunch, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

Attendu que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral ; que l'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en application d'un protocole préélectoral signé au sein de l'établissement de Villabe de la société Flunch, les élections de la délégation du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées le 3 octobre 2017, avec recours au vote électronique ; qu'invoquant le fait qu'une salariée, candidate aux élections professionnelles, ait voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel, l'employeur a sollicité l'annulation des élections ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections, le tribunal retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour qu'elle vote pour elles, que la fraude n'est donc pas établie, et qu'en toute hypothèse, l'irrégularité relevée n'est pas de nature à fausser les résultats ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Flunch.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Flunch de sa demande d'annulation des élections du comité d'entreprise ou d'établissement qui ont eu lieu le 3 octobre 2017 au sein de l'établissement de la société Flunch sis à Villabé (91) ;

AUX MOTIFS QUE « L'irrégularité dénoncée, quelle que soit sa nature, ne peut donner lieu à l'annulation des élections que pour autant qu'elle a pu avoir une influence sur les résultats du scrutin.

En l'espèce, l'employeur dénonce une irrégularité tenant au déroulement de l'élection. Madame C... et Madame F..., salariés de la société FLUNCH sur le site de VILLABE, attestent qu'elles n'ont pas pu voter personnellement lors du scrutin du premier tour. Elles font grief à Madame A... Karine d'avoir voté électroniquement en leur lieu et place. Présentes à l'audience, elles indiquent ne pas bien maîtriser l'outil informatique et avoir sollicité des explications auprès de Madame A..., candidate CGT ; elles reconnaissent lui avoir remis leur code figurant sur le courrier adressé par l'employeur.

Madame A... présente à l'audience reconnaît avoir voté au lieu et place de Madame C... et Madame F... en respectant leur consigne de vote. Madame C... D... et de Madame F... lui ont demandé expressément de voter pour elle. Elle ajoute qu'elle voulait leur rendre service et n'avait pas le sentiment d'agir en fraude de leurs droits.

Il résulte de l'article 9 du protocole électoral décrivant le déroulement du scrutin que l'employeur a eu recours à l'entreprise E-VOTEZ pour permettre la mise en place du vote électronique. Une cellule d'assistance technique conformément aux dispositions légales a également été instaurée pour guider les électeurs dans l'utilisation du logiciel de vote. Des démonstrations destinées aux organisations syndicales ont été réalisées en juillet 2017. Un service téléphonique, 7 jours sur 7, visé dans le courrier adressant à chaque salarié sa clef de vote, a été mis à la disposition des salariés pour répondre à leurs interrogations. Enfin, l'article 9-5 du protocole électoral prévoyait une assistance aux électeurs en difficulté leur proposant une aide pour voter sur internet le jour du dépouillement en respectant la confidentialité de leur vote.

Madame C... D... et Madame F... disposaient d'un dispositif étayé en cas de difficultés avérées pour voter informatiquement.

Bien que dûment informé du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, Madame C... D... et Madame F... ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à Madame A... pour qu'elle vote pour elles.

La fraude n'est donc pas établie.

En toute hypothèse, l'irrégularité relevée n'est pas de nature à fausser les résultats.

Dès lors, la demande d'annulation des élections sollicitée par l'employeur de ce chef sera rejetée » ;

1. ALORS QUE le vote par procuration ne s'exerce que dans les cas et limites prévus par le code électoral et ne peut recevoir application pour l'élection des représentants du personnel ; qu'en conséquence, en cas de recours au vote électronique, un électeur ne peut valablement autoriser autrui à voter en ses lieux et place en lui confiant ses codes de vote personnels et confidentiels ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme A..., candidate CGT aux élections des membres du comité d'établissement de la société Flunch, a voté en lieu et place de Mmes C... et F... en utilisant les clés de vote personnelles de ces dernières ; qu'en jugeant que ce vote pour autrui n'était pas de nature à affecter la régularité des élections, au motif inopérant qu'aucune fraude n'était établie, le tribunal d'instance a violé l'article L. 71 du code électoral et l'article L. 2324-19 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige qui s'imposent au juge ; qu'il résulte de la note d'audience du 9 novembre 2017 qu'au cours de cette audience, Mme C... a clairement indiqué qu'elle ne parlait pas bien français et ne savait pas se servir d'un ordinateur et qu'elle avait remis ses codes personnels de vote à Mme A..., cette dernière devant « me montrer comment faire, mais pas voter à ma place (pour la CGT) » ; qu'il résulte de la même note d'audience que le « processus » a été le « même » pour Mme F... qui « a remis ses codes à Mme A... » ; qu'en affirmant cependant que Mmes C... et F... reconnaissent à l'audience avoir remis à Mme A... leur code figurant sur le courrier adressé par l'employeur et en en déduisant qu'elles ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à Madame A... pour qu'elle vote pour elles, le tribunal a méconnu les prétentions de ces deux salariées et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU' à supposer qu'un électeur puisse valablement donner mandat à autrui pour voter à sa place aux élections des représentants du personnel, en lui communiquant ses codes de vote électronique personnels, ce mandat devrait résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en outre, il appartient à celui qui a voté pour autrui de justifier du mandat qui lui a été donné ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations établies par Mmes C... et F..., ainsi que de leurs déclarations au cours de l'audience du 9 novembre 2017, que ces salariées ont confié à Mme A..., candidate aux élections, la lettre adressée à leur domicile qui comportait leur clé de vote personnelle, afin qu'elle leur explique comment utiliser cette clé de vote et qu'elles ne lui ont pas demandé de voter à leur place ; qu'en se bornant à affirmer, sans viser aucun élément de preuve à l'appui d'une telle affirmation, que ces deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à Mme A... pour qu'elle vote pour elles, le tribunal n'a pas caractérisé le mandat que ces deux salariées auraient confié à Mme A... et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-19, L. 2324-21 et R. 2324-5 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ;

4. ALORS QUE les irrégularités commises lors du déroulement du scrutin qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral justifient l'annulation des élections, sans qu'il soit besoin de caractériser leur incidence sur les résultats du scrutin ; que constitue une telle irrégularité la méconnaissance du principe de la sincérité du scrutin résultant de l'utilisation, par un candidat aux élections, des codes de vote personnels de plusieurs salariés pour voter à leur place ; qu'en affirmant cependant que l'irrégularité dénoncée, quelle que soit sa nature, ne peut donner lieu à l'annulation des élections que pour autant qu'elle a pu avoir une influence sur les résultats du scrutin et que l'irrégularité résultant de ce que Mme A... a voté à la place de deux salariées en utilisant leurs clés de vote personnelles n'était pas en tout état de cause de nature à fausser les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-19, L. 2324-21 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral.

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