3 October 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.836

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01396

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité central d'entreprise - Délégué au comité central - Organisation de l'élection - Protocole d'accord préélectoral - Contenu - Modification - Conditions - Détermination

Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. Il en résulte que lorsqu'un accord préélectoral signé au niveau central prévoit que le titulaire d'un mandat au comité central d'entreprise sera remplacé par son suppléant, en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, il ne peut être procédé lors de la démission du titulaire à l'élection d'un remplaçant par le comité d'établissement en l'absence d'un nouvel accord modifiant les conditions de remplacement du titulaire signé entre les représentants de l'entreprise et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l'article L. 2324-4-1 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2018




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1396 F-P+B

Pourvoi n° M 17-21.836






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société J..., société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ la société J... dermo-cosmétique, société par actions simplifiée,

3°/ la société J... dermatologie, société par actions simplifiée,

4°/ la société Laboratoires Klorane, société par actions simplifiée,

5°/ la société Laboratoires Galenic, société par actions simplifiée,

6°/ la société Laboratoires dermatologiques Avène, société par actions simplifiée,

ayant toutes les cinq leur siège [...],

7°/ la société Les Thermes d'Avène, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

8°/ la société Laboratoires dermatologiques Ducray, société par actions simplifiée,

9°/ la société P..., société par actions simplifiée,

10°/ la société Laboratoires dermatologiques A-Derma, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société J... dermatologie esthétique,

11°/ la société J... médicament, société par actions simplifiée,

12°/ la société J... médicament information, société par actions simplifiée,

13°/ la société J... santé information, société par actions simplifiée,

14°/ la société J... santé, société par actions simplifiée,

15°/ la société J... médicament production, société par actions simplifiée,

ayant toutes les huit leur siège [...],

16°/ la société J... médical devices , société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

17°/ la société Institut de recherche J..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

18°/ la société J... biométrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

19°/ M. Jean-Claude Y..., président du comité d'établissement de [...] - J... dermo-cosmétique, domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... Z..., domicilié [...],

2°/ à Mme Jennifer A...,

3°/ à M. Anthony B...,

4°/ à M. N... Eddy C...,

5°/ à M. Thomas D...,

6°/ à M. O... E...,

7°/ à M. Joël F...,

domiciliés [...],

tous les sept membres du comité d'établissement de [...]-J... dermo-cosmétique,

8°/ au comité d'établissement de [...]- J... dermo-cosmétique, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés J..., J... dermo-cosmétique, J... dermatologie, Laboratoires Klorane, Laboratoires Galenic, Laboratoires dermatologiques Avène, Les Thermes d'Avène, Laboratoires dermatologiques Ducray, P..., Laboratoires dermatologiques A-Derma, J... médicament, J... médicament information, J... santé information, J... santé, J... médicament production, J... médical devices, Institut de recherche J..., J... biométrie et de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2324-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord collectif du 24 juin 2010, une unité économique et sociale a été créée entre quinze sociétés du groupe J..., prévoyant la création de deux comités centraux d'entreprise ; que le 21 avril 2011, un protocole d'accord préélectoral a été signé entre les représentants de l'UES et les organisations syndicales centrales pour la mise en place du comité central d'entreprise de la branche dermo-cosmétique (le CCE) ; que ce protocole prévoyait notamment que dans le cas où un membre titulaire du CCE cesserait son mandat en cours d'exercice, il serait remplacé par un suppléant ; que M. G..., membre du CCE en qualité de représentant du comité d'établissement de [...] ayant démissionné en février 2015, il a été procédé à l'élection de son remplaçant par le comité d'établissement de [...] en mars 2015 ; que les représentants de la direction centrale de l'UES ont contesté cette élection en juillet 2015 ;

Attendu que pour débouter les représentants de l'UES de leur demande, la cour d'appel retient, d'une part que le choix du chef d'entreprise de procéder au remplacement d'un titulaire au comité central d'entreprise par voie d'élection, en l'absence d'opposition des représentants élus ou des organisations syndicales, ne peut être en soi sanctionné alors qu'il est plus favorable à l'expression de la démocratie dans l'entreprise ; d'autre part que dès lors qu'ils avaient reçu sans réagir les procès verbaux de réunion du comité d'établissement du [...] en mars 2015, les membres de la direction centrale, qui n'ont réagi qu'en juillet 2015, lors de la préparation de la réunion du CCE, ont de fait renoncé à agir ; enfin, que la désignation du remplaçant n'a été effective que pour la durée du mandat en cours qui s'est achevé en octobre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part que l'intérêt à agir doit être apprécié lors de l'engagement de l'action, et d'autre part qu'il n'était ni invoqué ni justifié d'un accord entre les représentants de l'UES et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l'article L. 2324-4-1 du code du travail, pour modifier les conditions de remplacement d'un membre titulaire du CCE par son suppléant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation introduite par les sociétés composant l'UES J... et le président du comité d'établissement J..., l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Z..., Mme A..., MM. B..., C..., D..., E..., F... et le comité d'établissement de [...] - J... dermo-cosmétique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés J..., J... dermo-cosmétique, J... dermatologie, Laboratoires Klorane, Laboratoires Galenic, Laboratoires dermatologiques Avène, Les Thermes d'Avène, Laboratoires dermatologiques Ducray, P..., Laboratoires dermatologiques A-Derma, J... médicament, J... médicament information, J... santé information, J... santé, J... médicament production, J... médical devices, Institut de recherche J..., J... biométrie et M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en acceptant un ordre du jour convoquant les membres du comité d'établissement pour désigner en leur sein, en remplacement d'un démissionnaire, un nouveau représentant titulaire dudit comité appelé à siéger du sein du comité central d'entreprise de la branche dermato-cosmétique du groupe J..., la direction de ce groupe avait renoncé à imposer la désignation du suppléant précédemment élu pour le remplacer, d'AVOIR dit qu'elle avait accepté la désignation de son remplaçant par voie d'élection, d'AVOIR dit par conséquent que M. Z... était valablement désigné comme nouveau membre titulaire dudit comité d'établissement pour le représenter au CCE dermato-cosmétique jusqu'au terme du mandat en cours des membres élus de l'actuel comité d'établissement, d'AVOIR enjoint aux sociétés du groupe J... de payer in solidum à M. Z... une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'AVOIR condamné ces société aux dépens de première instance, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés composant l'UES J... et M. Y..., en sa qualité de président du comité d'établissement J..., à payer à M. Z... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande d'annulation de la délibération du 26 février 2015 : en l'absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives au remplacement des membres titulaires du comité central d'entreprise, il peut être fait application de celles applicables en matière de remplacement des membres titulaires du comité d'entreprise ; qu'ainsi, en application de l'article L 2324-28 du code du travail, le remplacement d'un membre titulaire du comité d'entreprise se fait par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie ; que le protocole préélectoral du 21 avril 2011, signé par le directeur général adjoint des ressources humaines représentant l'UES J... et les organisations syndicales centrales, a consacré les dispositions de l'article L 2324-28 du code du travail puisque dans son article 1-6, il fixe les règles de remplacement des titulaires aux comités centraux d'entreprise et prévoit que ce remplacement doit s'opérer à titre principal, par un suppléant de la même organisation syndicale appartenant au même collège ; que si le chef d'entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par un protocole préélectoral, il en est différemment des règles de suppléance visant à éviter de nouvelles élections tant que dure le mandat pour lequel les membres du CCE sont élus ; qu'ainsi, le choix du chef d'entreprise de procéder au remplacement d'un titulaire au comité central d'entreprise par voie d'élection, en l'absence d'opposition des représentants élus ou des organisations syndicales, ne peut être en soi sanctionné alors qu'il est plus favorable à l'expression de la démocratie dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, non seulement aucune opposition au choix de l'élection pour le remplacement de M. G..., membre titulaire représentant du CE de [...] auprès du CCEDC, n'a été formulée par les représentants élus et les représentants syndicaux du comité d'établissement de [...] mais aucune opposition n'a émané des représentants de la direction centrale et des délégués syndicaux centraux lorsqu'ils ont été informés de l'élection prévue du représentant de CE de [...] auprès du CCE, suivant convocation du 17 février 2015 à la réunion du comité d'établissement fixée le 26 février 2015 leur communiquant l'ordre du jour ; qu'il doit être observé que le procès-verbal de la réunion du CE du 26 février 2015 leur a été également communiqué ; que celui-ci mentionne clairement qu'à la suite de la démission de M. G..., un vote a été organisé pour désigner son remplaçant aux fonctions de représentant du CE de [...] auprès du CCEDC et que M. M... Z... a été élu avec 5 voix sur 5 votants ; que les représentants de la direction centrale et les délégués syndicaux centraux ont été également destinataires d'une convocation en date du 9 mars 2015 en vue de la réunion du comité d'établissement fixée le 19 mars aux fins notamment d'approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2015 ; que lors de la réunion du 19 mars 2015, ledit procès-verbal a été approuvé et les représentants de la direction centrale et les délégués syndicaux centraux en ont été informés, puisqu'ils ont été destinataires du procès-verbal de la réunion du 19 mars ; que les appelants ne peuvent donc valablement soutenir que le choix de l'élection n'a été révélé que lors de la préparation de la réunion du CCE du 15 juillet 2015 ; que la cour observe que Jean-Claude Y..., en sa qualité de directeur de l'établissement de [...] a été à l'origine du choix de la voie de l'élection à ce jour critiquée, qu'Aurélie H..., responsable des relations sociales et M. I..., responsable des ressources humaines, ont été destinataires des convocations et du procès-verbal de délibération du 26 février 2015 ; que M. I... a d'ailleurs écrit le 24 juillet 2015 à M. Z..., au nom de la direction générale J... et par conséquent de l'UES ; que l'accord du 24juin 2010 confirmant l'existence de l'UES précise également que celle-ci est caractérisée par "une direction générale et des fonctions support communes" ; qu'en conséquence, la cour considère, comme les premiers juges, que la direction centrale du groupe J..., dûment informée au mois de février 2015 du choix de l'élection fait par le directeur de l'établissement de [...] aux fins de remplacer M. G... aux fonctions de représentant titulaire au CCEDC, avait renoncé à imposer la désignation de M. F... en remplacement de ce dernier, par application de l'accord du 21 avril 2011 et à contester dès lors l'élection intervenue ; que les appelants ne sont donc pas fondés en leur contestation, étant précisé que, dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance, M. Z... et M. F... ont tous deux été convoqués aux réunions du CCE et qu'en outre, la désignation de M. Z... en qualité de représentant titulaire au CCEDC n'a été effective que pour la durée du mandat en cours, mandat qui s'est achevé, comme le démontre le procès-verbal du comité d'établissement de [...] du 27 octobre 2016 qui mentionne que M. F... a été élu à l'unanimité en qualité de titulaire représentant au CCEDC, ce qui interroge sur leur intérêt à maintenir une procédure d'appel ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au sein du groupe J... composé des sociétés demanderesses, un accord collectif du 24 juin 2010 avec les organisations syndicales définit une Unité Économique et Sociale et un protocole d'accord du 21 avril 2011 y fixe les règles de désignation par les Comités d'Etablissement des représentants de ces comités d'Etablissement appelés à siéger dans les deux Comités Centraux d'Entreprise ainsi qu'au Comité Inter-Entreprises de l'UES J... ; qu'aux termes de ce protocole préélectoral, il existe ainsi deux Comité Centraux d'Entreprise ; que le présent litige porte sur la désignation de M... Z... comme membre du Comité Central d'Entreprise Branche Dermo-Cosmétique, ci-après CCEDC désigné par élection au sein du Comité d'Etablissement de [...] ; que l'autre Comité Central d'Entreprise Branche Médicament n'est pas concerné ; que les représentants au Comité Central d'Entreprise de la Branche Dermo-Cosmétique, qui comprend 11 membres issus de tous les sites de production du qroupe, l'établissement de [...] n'en désignant qu'un seul, sont désignés par les membres élus des Comités d'établissements (CE) de quatre sites, dont celui de [...], où M... Z... exerce ses fonctions de salarié et où il a été élu comme membre du Comité d'Etablissement local pour cette branche ; qu'en son article 1-6, l'Accord préélectoral prévoit le remplacement du membre titulaire du CE désigné pour siéger au CCE par son suppléant désigné ; que par courrier en date du 17 février 2015 Norbert G... a informé la direction de l'établissement de [...] de sa démission du mandat de Secrétaire du CE de [...] et de ses fonctions de représentant du CE de [...] auprès du CCEDC ; que depuis 2011, son suppléant était désigné en la personne de Joël F... mais il a été procédé à son remplacement non par ce dernier mais par voie d'élection au sein du CE de [...]; selon procès-verbal de séance du 26 février 2015 se prononçant sur un ordre du jour fixé le 19· février précédent, le CE a ainsi désigné M... Z... comme nouveau membre titulaire du CE de [...] au CCEDC, ce dernier appartenant au même collège que le démissionnaire ; qu'il a été accessoirement désigné comme secrétaire dudit CE puisque Norbert G... avait également démissionné de cette fonction ; que la direction a ensuite contesté la désignation M... Z... comme membre du CCE et ne l'y a pas convoqué pour soutenir que la fonction devait être remplie par Joël F... ; que selon l'article 1-6 de ce protocole, le remplacement d'un membre titulaire élu au CCE appartenant à une organisation syndicale (à ne pas confondre avec un représentant syndical désigné relevant des articles 2 et suivants de l'accord) est assuré en priorité par le suppléant de la même organisation syndicale et appartenant au même collège et à défaut d'appartenance à la même organisation syndicale, il existe des règles supplétives de désignation non élective ; qu'or, M... Z... n'avait pas été le suppléant désigné de Norbert G... après les dernières élections puisque le PV dressé en juin 2011 montre que la personne désignée pour suppléer le démissionnaire était bien Joël F... (M... Z... ayant pour sa part seulement été élu comme membre titulaire du Comité Inter-Entreprise, fonction différente au sein d'un organe différent, Thomas D... y étant son suppléant élu) ; que ces règles de suppléance valent en principe pour la durée du mandat électif de membre du CE en cours, mais il résulte de leur multiplicité et des différents possibilités évoquées qu'elles n'ont qu'un caractère supplétif et rien ne prohibe le recours à la désignation, en remplacement d'un titulaire démissionnaire et pour la durée du mandat en cours du CE lui-même, d'un nouveau titulaire ou/et d'un nouveau suppléant s'il n'y a pas d'opposition ; qu'elle vise à éviter de nouvelles élections tant que dure le mandat pendant lequel les membres du CE sont élus ; qu'or, en l'espèce, la désignation de M... Z... est intervenue au termes de nouvelles élections internes organisées au sein de ce CE de [...] sur convocation du 17 février 2015 portant expressément comme point n° 3 de l'ordre du jour d'une part l'élection du secrétaire du CE et ensuite l'élection du membre du CE devant siéger au CCE ; que la direction aurait pu imposer la désignation de Noël F... par simple application des décisions prises en 2011 et ce jusqu'au terme du mandat en cours des membres du CE mais, en convoquant le CE sur un ordre du jour, qui n'a été contesté par personne, pour que le remplacement du titulaire d'une fonction interne au CE se fasse, non pas par le remplacement du titulaire démissionnaire par son suppléant mais par une nouvelle élection parmi les membres du CE, elle a nécessairement renoncé à contester cette élection pour le motif qu'elle oppose aujourd'hui à la personne qui a été élue ; qu'il doit aussi être noté que le suppléant dont elle demande la désignation n'intervient pas dans la procédure pour contester le mandat de M... Z... et prendre sa place ; qu'M... Z... a donc valablement été désigné aux fonctions contestées ; que la demande d'invalidation de son mandat sera donc rejetée ;

1. ALORS QUE les stipulations du protocole préélectoral prévoyant, en cas de cessation des fonctions d'un membre titulaire du comité central d'entreprise, son remplacement par un membre suppléant par transposition du dispositif de l'article L. 2324-28 du code du travail pour le comité d'entreprise, s'imposent à tous et ne peuvent faire l'objet d'une renonciation, leur modification ou suppression supposant la signature d'un nouveau protocole préélectoral valide ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que ces stipulations étaient supplétives et par motifs propres, que l'employeur pouvait modifier unilatéralement les règles de suppléances ainsi fixées en faisant procéder à une élection du remplaçant du titulaire du comité central d'entreprise démissionnaire par les membres du comité d'établissement, et qu'un tel choix du chef d'entreprise, plus favorable à l'expression de la démocratie dans l'entreprise, ne pouvait être sanctionné en l'absence d'opposition des représentants élus ou des organisations syndicales, puis en retenant une renonciation de la direction de l'UES à imposer la désignation du suppléant (M. F...) en remplacement du membre titulaire du comité central d'entreprise démissionnaire (M. G...) et à contester l'élection de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 2324-4-1 et L. 2324-28 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les sociétés membres de l'unité économique et sociale J... soutenaient, sans être démenties, que la direction de l'UES n'avait eu connaissance de l'erreur commise par le directeur d'établissement de [...] et le responsable des ressources humaines de cet établissement, que lors de la préparation de la réunion du comité central d'entreprise devant se tenir le 15 juillet 2015 et venait ainsi d'être identifiée lorsque Mme H... en avait prévenu M. Z... par courriel du 1er juillet 2015 (conclusions d'appel, p. 20) ; que de son côté, M. Z..., invoquait seulement la signature de l'ordre du jour et du procès-verbal de réunion du 26 février 2015 par M. Y... en sa qualité de président du comité d'établissement, la présence du responsable des ressources humaines du site lors de l'élection litigieuse et l'approbation par ces deux personnes du procès-verbal de réunion du 26 février 2015 lors de la réunion du comité d'établissement du 19 mars 2015 (conclusions d'appel, p. 11-12) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la direction centrale de l'UES était dûment informée dès février 2015 du choix de l'élection fait par le directeur de l'établissement de [...] pour remplacer M. G..., démissionnaire, en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise, pour en déduire qu'elle avait renoncé à imposer la désignation de M. F..., suppléant, en remplacement de ce dernier par application du protocole d'accord du 21 avril 2011, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la direction centrale de l'UES était dûment informée dès février 2015 du choix de l'élection fait par le directeur de l'établissement de [...] pour remplacer M. G..., démissionnaire, en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4. ALORS encore plus subsidiairement QUE la renonciation à un droit suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en se bornant, pour en déduire que la direction centrale de l'UES était dûment informée dès février 2015 du choix de l'élection fait par le directeur de l'établissement de [...] pour remplacer M. G..., démissionnaire, en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise, et avait renoncé à imposer la désignation de M. F..., suppléant, en remplacement de ce dernier par application du protocole préélectoral du 21 avril 2011, à constater qu'elle n'avait pas manifesté d'opposition après avoir été destinataire de la convocation à la réunion du comité d'établissement fixée le 26 février 2015 et de l'ordre du jour mentionnant l'élection prévue du représentant du comité d'établissement de [...] auprès du CCE, du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 26 février 2015 mentionnant l'organisation d'un vote pour désigner le remplaçant de M. G... et l'élection de M. Z..., de la convocation en vue de la réunion du comité d'établissement fixée le 19 mars 2015 aux fins notamment d'approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2015 et du procès-verbal de la réunion du 19 mars 2015, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de la direction de l'UES de renoncer à contester l'élection de M. Z... et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-4-1 et L. 2324-28 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des sociétés membres de l'UES J..., p. 13), si le recours à l'élection pour remplacer M. G..., membre titulaire du comité central d'entreprise démissionnaire, n'était pas le fruit d'une erreur, et non d'un choix fait en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-4-1 et L. 2324-28 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6. ALORS par ailleurs QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance, M. Z... et M. F... ont tous deux été convoqués aux réunions du CCE et qu'en outre, la désignation de M. Z... en qualité de représentant titulaire au CCEDC n'a été effective que pour la durée du mandat en cours, mandat qui s'est achevé le 27 octobre 2016, ce qui interroge sur l'intérêt des sociétés membres de l'UES à maintenir une procédure d'appel, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7. ALORS QUE l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel doit s'apprécier au jour de l'appel ; qu'en s'interrogeant sur l'intérêt des sociétés membres de l'UES à maintenir une procédure d'appel du fait de l'achèvement du mandat de M. Z... depuis le 27 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

8. ALORS en tout état de cause QUE l'expiration du mandat de M. Z... ne prive pas en soi les sociétés membres de l'unité économique et sociale J... de leur intérêt à voir annuler son élection irrégulière au regard des prévisions du protocole préélectoral ; qu'à supposer qu'elle ait jugé que les sociétés membres de l'UES J... n'avaient pas intérêt à maintenir la procédure d'appel tendant à la contestation de cette élection au regard du dispositif de suppléance prévu par le protocole préélectoral, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile.

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