7 November 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.799

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01584

Texte de la décision

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2018




Rejet


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 1584 F-D

Pourvoi n° M 17-16.799






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Laurence Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SKF France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2017), que dans la perspective d'organisation d'élections au sein d'un établissement de la société SKF France (la société), le personnel de l'entreprise a été réparti en trois collèges électoraux ; que M. B... s'est porté candidat dans le premier collège et Mmes Y... et Z... dans le troisième collège ; que le 16 novembre 2015, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des candidatures de ces trois salariés, l'employeur estimant qu'au regard de leurs classifications professionnelles, ils relevaient du deuxième collège ; qu'au cours de cette instance, à laquelle les trois salariés étaient parties, la société a produit les bulletins de paie de chacun d'eux afin d'établir la nature des fonctions exercées dans l'entreprise et leur classification, ces documents étant transmis à différentes organisations syndicales ; qu'estimant que la production de ces bulletins de paie sans que les données personnelles ne soient masquées portait atteinte à leur vie privée, les salariés ont saisi le 27 novembre 2015, le conseil de prud'hommes en référé afin qu'il soit enjoint, sous astreinte, de cesser cette communication et que la société soit condamnée à payer des dommages-intérêts à titre de provision ; que le 30 novembre 2015, la société a retiré lesdits bulletins de son bordereau de pièces et a adressé une lettre à chaque syndicat, partie au procès, leur demandant de procéder à la destruction desdits documents ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, de la condamner à verser à chacun des salariés une indemnité provisionnelle à faire valoir sur leur demande en dommages et intérêts, pour l'atteinte à leur vie privée du fait de la divulgation des données personnelles mentionnées sur leur bulletin de paie, alors, selon le moyen :
1°/ Le juge saisi d'une instance a seul pouvoir pour statuer sur un incident relatif à la preuve qui survient au cours de la procédure ; que lorsque un juge est saisi au principal d'un litige, la contestation portant sur l'admissibilité d'une pièce communiquée durant la procédure ne saurait par conséquent relever de la compétence du juge des référés ; qu'au cours d'un litige électoral dont était saisi au principal le tribunal d'instance de Versailles opposant la société SKF aux trois salariés et plusieurs syndicats de l'entreprise, l'employeur a produit les bulletins de salaire des trois salariés pour contester la régularité de leur candidature aux élections professionnelles ; qu'estimant que cette communication portait atteinte à leur vie privée, les salariés ont saisi le juge des référés pour en demander le retrait et l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en jugeant l'action des salariés devant la formation de référé recevable, cependant que le juge du principal saisi de l'affaire avait seul le pouvoir d'ordonner le retrait des pièces communiquées, la cour d'appel a violé les articles 3 et 809 du code de procédure civile, 9 du code civil, et R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que la compétence du juge des référés est calquée sur celle du juge du principal ; qu'à ce titre, lorsqu'une partie estime que la production d'une pièce au cours d'un litige constitue un trouble manifestement illicite, il incombe à la formation de référé du juge saisi au principal de statuer sur cette action ; qu'au cas présent, il est constant qu'au cours d'un litige électoral dont était saisi le tribunal d'instance de Versailles opposant la société SKF aux trois salariés et plusieurs syndicats de l'entreprise, l'employeur a produit les bulletins de salaire des trois salariés pour contester la régularité de leur candidature aux élections professionnelles ; qu'en jugeant recevable l'action des salariés devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, cependant que le juge du principal saisi de l'affaire était le tribunal d'instance de Versailles, et que leurs actions relevaient donc de la compétence de la formation de référé du tribunal d'instance de Versailles, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile et R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée dès lors que cette production est nécessaire à l'exercice de ce droit ; que la nécessité pour un plaideur de produire une preuve s'apprécie preuve contre preuve en comparant un moyen de preuve à un autre moyen de preuve ; qu'il appartient donc au juge de vérifier, non pas si la preuve apportée peut, en elle-même, être moins attentatoire au droit d'un tiers, mais si le plaideur dispose d'un autre moyen de preuve pour établir le fait contesté qui affecterait moins ses droits ; qu'en l'espèce, pour contester le bien-fondé de la candidature des trois salariés dans le cadre d'un litige l'opposant à ses salariés et à plusieurs syndicats de l'entreprise, la société SKF faisait valoir qu'elle ne pouvait apporter d'autre preuve que les bulletins de paie de ces salariés, seuls susceptibles d'établir leurs catégories professionnelles ; qu'en retenant que la production des bulletins de salaire sans occultation des données personnelles constituait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle portait atteinte à la vie privée des salariés, sans rechercher si l'employeur disposait d'un autre moyen de preuve ne portant pas atteinte à la vie privée des salariés pour établir leurs classifications professionnelles, la cour d'appel a violé le droit à la preuve de la société SKF, l'article 9 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments de preuve portant atteinte à la vie privée dès lors que le juge constate que cette production est nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi ; que ce contrôle s'opère en tenant compte des données concrètes du litige prenant notamment en considération les modalités d'obtention de la preuve produite, l'importance du droit que la preuve tend à établir, et la gravité de l'atteinte portée aux droits des tiers ; qu'au cas présent, il est constant que les bulletins de paie avaient été obtenus de manière licite par la société SKF ; que leur production était destinée à défendre le droit pour la collectivité des salariés d'être représentée par des salariés correspondant à leur catégorie professionnelle ;
que cette communication portait une atteinte minime à la vie privée dès lors que, d'une part, la divulgation ne concernait que la rémunération et la date des éventuels arrêts de travail des salariés figurant sur les bulletins de salaire et que, d'autre part, elle était restreinte aux syndicats de salariés spécialement habilités pour défendre leurs intérêts, et susceptibles d'avoir par ailleurs connaissance de ces informations dans le cadre de leur droit de consultation ; que la société SKF faisait valoir, en considération de l'ensemble de ces circonstances, que la production de bulletins de paie était un moyen de preuve raisonnable pour établir que la candidature des salariés était irrégulière et ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard de ce but ; qu'en s'abstenant de rechercher si la production des bulletins de paie des salariés n'était pas justifiée par l'exercice par la société SKF de son droit à la preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du droit à la preuve de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'il appartient à celui qui demande la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; que l'atteinte portée à la vie privée ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de constituer un titre de créance permettant l'octroi automatique au salarié de dommages-intérêts devant le juge prud'homal ; qu'en allouant aux salariés une somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à la vie privée qui impliquerait « nécessairement au salarié un préjudice moral », sans caractériser le moindre élément de nature à établir l'existence d'un préjudice pour les intéressés, la cour d'appel a instauré une présomption de préjudice forfaitaire et n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu d'abord, que selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale statuant en référé, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;

Attendu ensuite, qu'ayant constaté qu'un bulletin de paie de chacun des salariés mentionnant des données personnelles telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire et l'existence d'arrêts de travail pour maladie, avait été transmis, sans leur accord préalable, par la société à différents syndicats alors que seules les mentions relatives à l'emploi occupé et la classification voire au coefficient étaient nécessaires au succès de la prétention de l'employeur dans le cadre du litige électoral qui les opposaient, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit l'existence d'une atteinte à la vie privée des salariés constitutive d'un trouble manifestement illicite ;

Et attendu enfin que selon l'article 9 du code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée au droit des trois salariés au respect de leur vie privée par la diffusion intégrale de leur bulletin de salaire, a souverainement évalué le montant du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SKF France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SKF France et la condamne à payer à Mme Y... et à M. B..., chacun la somme de 1 500 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société SKF France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à verser à Mmes Y... et Z... et M. B..., à chacun une indemnité provisionnelle de 1.000 € à faire valoir sur leur demande en dommages et intérêts, pour l'atteinte à leur vie privée du fait de la divulgation des données personnelles mentionnées sur leur bulletin de paie, et de l'AVOIR condamnée à payer à chacun la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il est avéré que, d'une part les bulletins de paie des trois salariés ont bien été transmis à d'autres syndicats que la CGT dans le cadre du protocole d'accord préélectoral et du litige devant le tribunal d'instance, et que d'autre part des données personnelles sont mentionnées sur ces bulletins, tels que l'âge (par le n°INSEE) le salaire, l'adresse personnelle et la domiciliation bancaire, outre les arrêts maladies pour deux des trois salariés. La divulgation de ces données personnelles constitue une atteinte au droit fondamental à la protection des libertés individuelles des citoyens, consacré par la Constitution, la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et l'article L.1121-1 du code du travail, et en l'espèce il s'agit du droit à la protection de la vie privée des salariés, lesquels n'ont pas consenti à leur divulgation ; la société était tenue de dissimuler ces mentions des bulletins de paie, car seules les mentions de l'emploi et de la classification, voire du coefficient en cas de doute, étaient utiles à transmettre dans le cadre du litige sur la répartition de ces trois salariés dans les collèges électoraux. Il appartenait à la société, faute d'accord exprès des salariés sur une transmission des bulletins de paie dans leur intégralité, de ne transmettre que les données utiles (emploi, classification, voire coefficient), ce qu'elle n'a pas fait, occasionnant de ce fait une atteinte à la vie privée des salariés, constitutive d'un trouble manifestement illicite. Toutefois, la preuve de la cessation partielle de ce trouble ressort des éléments produits par la société : - Le retrait par la société des bulletins de paie du dossier devant le tribunal d'instance, au vu du nouveau bordereau de communication des pièces ;- les lettres recommandées du 30 novembre 2015 respectivement adressées par la société aux syndicats CFDT, FO et CFE-CGC, aux fins de destruction des bulletins de paie des appelants, demandes qui ont été réitérées par lettres du 21 octobre 2016 ; - courriel du représentant de la CFE-CGC en date du 10 novembre 2016, indiquant avoir détruit les bulletins dès réception de la lettre du 30 novembre 2015 ; - courriel du représentant de FO en date du 14 novembre 2016, indiquant avoir détruit les bulletins sans préciser quand. La cour constate néanmoins qu'aucune réponse du représentant de la CFDT n'a été produite par la société, de sorte que la preuve de la cessation complète du trouble n'est pas rapportée par la société. Cependant, la société, qui a effectué toutes les diligences possibles pour faire cesser ce trouble, ne peut être comptable de l'absence de réaction du représentant de la CFDT, par ailleurs non mis en cause. La société, qui ne peut donc rapporter la preuve de l'exécution d'une obligation, la destruction des bulletins de paie, dont elle n'est plus maître, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de rapporter la preuve de cette destruction. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts et les demandes accessoires : Le juge des référés peut allouer une provision à valoir sur des dommages et intérêts, lorsque le préjudice allégué n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'une atteinte à la vie privée, qui implique nécessairement un préjudice moral. Au regard du contexte de l'affaire, de la durée de l'exposition des bulletins de paie dans le cadre du contentieux électoral, et des efforts de la société pour faire cesser pour partie l'atteinte à la vie privée, la cour alloue à chacun des salariés la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur leur demande en dommages et intérêts. La société devra payer la somme de 800 à chacun des salariés au titre des frais irrépétibles ; elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel » ;

ALORS, D'UNE PART QUE le juge saisi d'une instance a seul pouvoir pour statuer sur un incident relatif à la preuve qui survient au cours de la procédure ; que lorsque un juge est saisi au principal d'un litige, la contestation portant sur l'admissibilité d'une pièce communiquée durant la procédure ne saurait par conséquent relever de la compétence du juge des référés ; qu'au cas présent, au cours d'un litige électoral dont était saisi au principal le tribunal d'instance de Versailles opposant la société SKF à Monsieur B..., Mesdames Y... et Z... et plusieurs syndicats de l'entreprise, l'employeur a produit les bulletins de salaire des trois salariés pour contester la régularité de leur candidature aux élections professionnelles ; qu'estimant que cette communication portait atteinte à leur vie privée, les salariés ont saisi le juge des référés pour en demander le retrait et l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en jugeant l'action des salariés devant la formation de référé recevable, cependant que le juge du principal saisi de l'affaire avait seul le pouvoir d'ordonner le retrait des pièces communiquées , la cour d'appel a violé les articles 3 et 809 du Code de procédure civile, 9 du code civil, et R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compétence du juge des référés est calquée sur celle du juge du principal ; qu'à ce titre, lorsqu'une partie estime que la production d'une pièce au cours d'un litige constitue un trouble manifestement illicite, il incombe à la formation de référé du juge saisi au principal de statuer sur cette action ; qu'au cas présent, il est constant qu'au cours d'un litige électoral dont était saisi le tribunal d'instance de Versailles opposant la société SKF à Monsieur B..., Mesdames Y... et Z... et plusieurs syndicats de l'entreprise, l'employeur a produit les bulletins de salaire des trois salariés pour contester la régularité de leur candidature aux élections professionnelles ; qu'en jugeant recevable l'action des salariés devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes, cependant que le juge du principal saisi de l'affaire était le tribunal d'instance de Versailles, et que leurs actions relevaient donc de la compétence de la formation de référé du tribunal d'instance de Versailles, la cour d'appel a violé les articles 809 du Code de procédure civile et R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée dès lors que cette production est nécessaire à l'exercice de ce droit ; que la nécessité pour un plaideur de produire une preuve s'apprécie preuve contre preuve en comparant un moyen de preuve à un autre moyen de preuve ; qu'il appartient donc au juge de vérifier, non pas si la preuve apportée peut, en elle-même, être moins attentatoire au droit d'un tiers, mais si le plaideur dispose d'un autre moyen de preuve pour établir le fait contesté qui affecterait moins ses droits ; qu'en l'espèce, pour contester le bien-fondé de la candidature de Mesdames Y... et Z... et de Monsieur B... dans le cadre d'un litige l'opposant à ses salariés et à plusieurs syndicats de l'entreprise, la société SKF faisait valoir qu'elle ne pouvait apporter d'autre preuve que les bulletins de paie de ces salariés, seuls susceptibles d'établir leurs catégories professionnelles ; qu'en retenant que la production des bulletins de salaire sans occultation des données personnelles constituait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle portait atteinte à la vie privée des salariés, sans rechercher si l'employeur disposait d'un autre moyen de preuve ne portant pas atteinte à la vie privée des salariés pour établir leurs classifications professionnelles, la cour d'appel a violé le droit à la preuve de la société SKF, l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments de preuve portant atteinte à la vie privée dès lors que le juge constate que cette production est nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi ; que ce contrôle s'opère en tenant compte des données concrètes du litige prenant notamment en considération les modalités d'obtention de la preuve produite, l'importance du droit que la preuve tend à établir, et la gravité de l'atteinte portée aux droits des tiers ; qu'au cas présent, il est constant que les bulletins de paie avaient été obtenus de manière licite par la société SKF ; que leur production était destinée à défendre le droit pour la collectivité des salariés d'être représentée par des salariés correspondant à leur catégorie professionnelle ;
que cette communication portait une atteinte minime à la vie privée dès lors que, d'une part, la divulgation ne concernait que la rémunération et la date des éventuels arrêts de travail des salariés figurant sur les bulletins de salaire et que, d'autre part, elle était restreinte aux syndicats de salariés spécialement habilités pour défendre leurs intérêts, et susceptibles d'avoir par ailleurs connaissance de ces informations dans le cadre de leur droit de consultation ; que la société SKF faisait valoir, en considération de l'ensemble de ces circonstances, que la production de bulletins de paie était un moyen de preuve raisonnable pour établir que la candidature des salariés était irrégulière et ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard de ce but ; qu'en s'abstenant de rechercher si la production des bulletins de paie des salariés n'était pas justifiée par l'exercice par la société SKF de son droit à la preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du droit à la preuve de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN, QU'il appartient à celui qui demande la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; que l'atteinte portée à la vie privée ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de constituer un titre de créance permettant l'octroi automatique au salarié de dommages-intérêts devant le juge prud'homal ; qu'en allouant aux salariés une somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à la vie privée qui impliquerait « nécessairement au salarié un préjudice moral » (Arrêt p. 4), sans caractériser le moindre élément de nature à établir l'existence d'un préjudice pour les intéressés, la cour d'appel a instauré une présomption de préjudice forfaitaire et n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

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