11 December 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-85.460

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03291

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - Motivation - Nécessité de la détention et insuffisance d'autres mesures de sûreté - Indices, éléments de preuve et faits constants - Respect du principe de la présomption d'innocence

Ne contreviennent pas au principe de la présomption d'innocence, tel que réaffirmé, notamment, par l'article préliminaire du code de procédure pénale et la directive européenne 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, les juridictions d'instruction qui, pour motiver concrètement la nécessité de la détention et l'insuffisance d'autres mesures de sûreté, lorsqu'elles se prononcent sur une demande de mise en liberté, sur la prolongation de la détention provisoire ou le maintien en détention d'une personne mise en examen, se référent, ainsi qu'il leur appartient, aux indices, éléments de preuve et faits constants relevés dans la procédure à l'égard de la personne concernée, sans présenter la personne détenue comme étant coupable des faits qui lui sont reprochés

Texte de la décision

N° P 18-85.460 F-P+B

N° 3291


SM12
11 DÉCEMBRE 2018


REJET



M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Jorge Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de tentative de meurtre, tentative d'évasion aggravée et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire parvenu le 26 novembre 2018 à la Cour de cassation :

Attendu qu'en application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce mémoire, en ce qu'il propose un moyen additionnel, produit postérieurement au dépôt du rapport, est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 137, 137-3, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de l'exposant pour une durée de six mois ;

"aux motifs que M. Jorge Z... ne dénie pas sa responsabilité dans les faits poursuivis ; que l'information est en voie d'achèvement, le magistrat instructeur étant en l'attente du dépôt de deux rapports d'expertise ; que M. Z... qui ne dispose d'aucun domicile en France et qui a été en mesure d'organiser sa brève évasion, n'offre aucune garantie de représentation ; qu'un risque de réitération d'infractions de violence n'est pas à exclure au regard de la détermination dont a fait preuve l'intéressé pour parvenir à se soustraire à la surveillance pénitentiaire ; que, dès lors, la poursuite de la détention provisoire est indispensable, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne pouvant garantir la représentation en justice d'un mis en cause qui a organisé son évasion du centre pénitentiaire ; que la poursuite de la procédure se justifie dans l'attente du dépôt de deux rapports d'expertise et la durée prévisible d'achèvement du dossier peut-être fixée à environ deux mois ; que l'ordonnance querellée sera confirmée ;

"alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'exposant, à affirmer que la poursuite de la détention provisoire est indispensable et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne pourrait garantir la représentation en justice "d'un mis en cause qui a organisé son évasion du centre pénitentiaire", la chambre de l'instruction qui s'est ainsi exclusivement fondée sur un motif révélant qu'elle tenait pour acquise la culpabilité de l'exposant s'agissant de l'infraction de tentative d'évasion pour laquelle il était précisément mis en examen et détenu à titre provisoire, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 13 janvier 2017 ; que, par ordonnance du 25 juin 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, qui a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé que, d'une part, M. Z..., alors qu'il était incarcéré pour autre cause, avait bénéficié de l'intervention de son épouse à la sortie d'un service hospitalier afin d'asperger de gaz les fonctionnaires de l'escorte et de se faire remettre une arme qu'il avait utilisée en tirant dans sa fuite en direction d'un aide-soignant qui tentait de le rattraper, d'autre part, ni le mis en examen, ni son épouse n'ont contesté avoir mis au point l'organisation de cette évasion, énonce que le mis en examen, qui ne dispose d'aucun domicile en France et qui a été en mesure d'organiser son évasion, n'offre aucune garantie de représentation ; que les juges relèvent qu'un risque de réitération d'infractions violentes n'est pas à exclure au regard de la détermination dont a fait preuve l'intéressé pour parvenir à se soustraire à la surveillance pénitentiaire ; qu'ils en déduisent que la poursuite de la détention provisoire de l'intéressé est indispensable, dès lors qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut garantir la représentation en justice de M. Z..., qui a organisé son évasion du centre pénitentiaire, et que la poursuite de la procédure se justifie dans l'attente du dépôt de deux rapports d'expertise, en précisant que la durée prévisible d'achèvement du dossier peut être fixée à environ deux mois ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

Qu'en effet, si les juridictions d'instruction, lorsqu'elles se prononcent sur une demande de mise en liberté, sur la prolongation de la détention provisoire ou le maintien en détention d'une personne mise en examen, ne sauraient présenter la personne détenue comme étant coupable des faits qui lui sont reprochés, il leur appartient, pour motiver concrètement la nécessité de la détention et l'insuffisance d'autres mesures de sûreté, de se référer aux indices, éléments de preuve et faits constants relevés dans la procédure à l'égard de la personne concernée, sans contrevenir au principe de la présomption d'innocence, tel que réaffirmé, notamment, par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par la directive européenne 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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