15 January 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.423

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03434

Texte de la décision

N° N 18-82.423 F-D

N° 3434


CK
15 JANVIER 2019


CASSATION


M. SOULARD président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2018, qui a renvoyé la société Cabinet Aexeco des fins de la poursuite du chef de non-transmission
de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicule ;













La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-6 du code de la route ;

Vu ledit article L. 121-6, ensemble l'article 121-2 du code pénal ;

Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 22 juillet 2017, un véhicule immatriculé au nom de la société Cabinet Aexeco a été contrôlé en excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre automatique ; que par procès-verbal en date du 24 octobre 2017, un agent de police judiciaire a relevé à l'encontre de cette dernière la contravention de quatrième classe, prévue par l'article L. 121-6 du code de la route ; que la société a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée pour cette infraction et a été poursuivie devant le tribunal de police ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement retient que les faits ne peuvent être imputés à la personne morale mais à son représentant légal ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Saintes, en date du 19 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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