16 January 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.477

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00023

Titres et sommaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Questions concernant les matières régies par la Convention mais non expressément tranchées par elle - Cas - Action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur - Loi applicable - Détermination

Il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. Dès lors que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, une cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'était pas contestée et qui régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur, doit s'appliquer


VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en garantie - Exercice - Délai - Limites - Prescription extinctive de droit commun

Il résulte des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Vente - Vices cachés - Action en garantie - Exercice - Durée - Détermination - Portée

Texte de la décision

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2019


Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président


Arrêt n° 23 F-P+B

Pourvoi n° W 17-21.477










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Edilfibro, Spa, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arbre construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Wolseley France bois et matériaux (WFBM), défenderesses à la cassation ;

La société Bois et matériaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno , conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kass-Danno , conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Edilfibro, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arbre construction, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bois et matériaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 mars 2003, la société Vallade Delage a confié la réalisation de travaux de charpente à la société Boulesteix, devenue la société Arbre construction ; que cette dernière s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société Wolseley France bois matériaux, devenue la société Bois et matériaux, laquelle s'est elle-même fournie auprès de la société de droit italien Edilfibro, fabricante ; que les plaques ont été livrées le 31 décembre 2003 ; que les 22, 24 et 29 juillet 2015, la société Vallade Delage, se plaignant d'infiltrations, a assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Arbre construction, Bois et matériaux et Edilfibro ; que par un jugement du 24 février 2016, le tribunal, après avoir écarté les demandes dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, a condamné la société Arbre construction à payer diverses sommes à la société Vallade Delage ; que, de ce dernier chef, le jugement est devenu irrévocable par suite du désistement d'appel de la société Arbre construction, l'arrêt attaqué ne se prononçant que sur les demandes en garantie formées par cette dernière société contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Edilfibro fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action directe de la société Arbre construction alors, selon le moyen, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s'applique aux contrats de vente de marchandises entre les parties ayant leur établissement dans deux Etats contractants différents ; qu'elle régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; qu'il s'ensuit que lorsque la relation contractuelle entre un fabricant et un négociant de matériaux relève de cette convention, l'entrepreneur condamné à indemniser le maître de l'ouvrage ne peut exercer d'action directe à l'encontre du fabricant ; qu'en décidant que la société Arbre construction (ex société Boulesteix) pouvait agir directement contre la société Edilfibro au motif que si la Convention de Vienne du 4 avril 1980 régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur (la société Edilfibro) et l'acheteur, cette convention n'exclut pas l'application du droit français et l'action directe d'un sous-acquéreur à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ; qu'ayant énoncé que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'a pas été contestée, qui régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur devait s'appliquer, de sorte que la société Arbre construction était recevable à agir directement contre la société Edilfibro ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable, et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer non prescrites les demandes formées par la société Arbre construction contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, l'arrêt retient que le recours de la société Arbre construction contre la société Bois et matériaux, vendeur des plaques, est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'il retient encore qu'en application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel a été révélé par le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2015, de sorte que l'action engagée par le maître de l'ouvrage en juillet 2015 n'est pas prescrite et que la demande de la société Arbre construction est recevable ; qu'il en déduit que cette dernière doit être garantie par la société Bois et matériaux ainsi que la société Edilfibro qui a fourni les plaques défectueuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce dont il résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l'action engagée par la société Vallade Delage le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société Arbre construction se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de mise hors de cause de la société Bois et matériaux pour défaut de traçabilité du produit litigieux à son égard, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Arbre construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Edilfibro la somme de 3 000 euros et à la société Bois et matériaux la même somme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Edilfibro Spa.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrits les recours en garantie de la société Bouleteix, devenu Arbre construction, et d'avoir déclaré recevable l'action directe de la société Arbre Construction à l'encontre de la société Edil Fibro et d'avoir condamné la société Edil Fibro in solidum avec la société Bois et Matériaux à garantir la société Bouleteix de l'intégralité de ses condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Limoges le 24 février 2016 ;

AUX MOTIFS QUE le recours en garantie de la société Arbre construction à l'encontre de la société Bois et matériaux vendeur des plaques est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en application de l'article 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'appliquer les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en l'espèce la découverte certaine du vice affectant les plaques est révélée par le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2015 de sorte que l'action engagée par le maître de l'ouvrage en juillet 2015 n'est pas prescrite et que la demande de la société Arbre Construction est recevable (arrêt, p.5) ;

ALORS QUE l'action fondée sur la garantie des vices cachés entre commerçants est enfermée dans le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce, peu important que le vice caché ait été découvert postérieurement ; que pour des livraisons de marchandises intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la société Edilfibro soutenait que les actions en garantie intentée à son encontre étaient prescrites dès lors que l'action principale de l'acquéreur contre le vendeur pour les plaques litigieuses livrée fin 2003 était elle-même prescrite depuis 19 juin 2013, dès lors que la société Arbre construction a été assignée le 22 juillet 2013 par la société Valade ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ensemble l'article 1648 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action directe de la société Arbre Construction à l'encontre de la société Edil Fibro et d'avoir condamné la société Edil Fibro in solidum avec la société Bois et Matériaux à garantir la société Bouleteix de l'intégralité de ses condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Limoges le 24 février 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action directe de la société Arbre Construction (nouvelle dénomination de la société Boulesteix) à l'encontre de la société Edil Fibro, la société Edil Fibro soutient que l'article 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 instaure une relation exclusive entre le fabricant et son acquéreur direct de sorte que la société Edil Fibro n'a de compte à rendre qu'à son acquéreur direct et non à un tiers à la vente qui ne dispose d'aucune action directe à son encontre ; que cet article 4 de la convention de Vienne dispose : « La présente convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier sauf disposition contraire expresse de la présente convention, celle-ci ne concerne pas : a/La validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages ; b/ Les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues » ; que si cette convention régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur (la société Edil Fibro) et l'acheteur, cette convention n'exclut pas l'application du droit français et l'action directe d'un sous-acquéreur à l'encontre du vendeur de sorte que la société Boulesteix est recevable à agir directement contre la société Edil Fibro ; qu'il s'ensuit que les sociétés Bois et Matériaux et la société Edil Fibro peuvent faire l'objet d'une condamnation in solidum pour relever et garantir la société Arbre Construction si les plaques sont affectées d'un vice ;

ALORS QUE la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s'applique aux contrats de vente de marchandises entre les parties ayant leur établissement dans deux Etats contractants différents ; qu'elle régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; qu'il s'ensuit que lorsque la relation contractuelle entre un fabricant et un négociation de matériaux relève de cette convention, l'entrepreneur condamné à indemniser le maître de l'ouvrage ne peut exercer d'action directe à l'encontre du fabricant ; qu'en décidant que la société Arbre Constuction (ex société Boulesteix) pouvait agir directement contre la société Edil Fibro au motif que si la convention de Vienne du 4 avril 1980 régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur (la société Edil Fibro) et l'acheteur, cette convention n'exclut pas l'application du droit français et l'action directe d'un sous-acquéreur à l'encontre du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.



Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gattineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bois et matériaux.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré non prescrit les recours en garantie de la société Arbre Construction et sur la traçabilité des plaques en cause, D'AVOIR condamné la société Bois et Matériaux à garantir la société Arbre Construction des condamnations mises à sa charge, D'AVOIR condamné la société Bois et Matériaux, in solidum avec la société Edilfibro, à relever et garantir la société Arbre Construction de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Limoges le 24 février 2016 et d'AVOIR mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Bois et Matériaux, outre de l'avoir condamnée au titre de l'article 700 du CPC ;

AUX MOTIFS QUE « le recours en garantie de la société Arbre construction à l'encontre de la société Bois et matériaux vendeur des plaques est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en application de l'article 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'appliquer les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en l'espèce la découverte certaine du vice affectant les plaques est révélée par le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2015 de sorte que l'action engagée par le maître de l'ouvrage en juillet 2015 n'est pas prescrite et que la demande de la société Arbre Construction est recevable ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Boulesteix se prévaut à juste titre des arrêts de la Cour de cassation qui disposent que le délai prévu par l'article 1648 du code civil ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur (
) ou encore que "la connaissance certaine du vice par l'acheteur, marquant le point de départ du bref délai, peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise" (
) et que s'agissant d'une action récursoire, le point de départ du bref délai peut être constitué par la date de sa propre assignation (
), qu'enfin, "la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime" (
) ; que la société Bois et Matériaux se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce pour invoquer la prescription de l'action, or cet article a été impacté par l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit, quant au point de départ des délais de prescription, que les "actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" que de surcroît la société Bois et Matériaux s'appuie sur la jurisprudence pour avancer que l'action en garantie est enfermée dans le délai de prescription de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce, or la facture établie par la société PBM Aquitaine date du 31 décembre 2003, que l'expert indique dans son rapport, que la société Edilfibro a fabriqué les plaques défecta vendues à la société Wolseley (négociant) qui les a vendues à la SARL Boulesteix » ; que le Tribunal entend en conséquence retenir que la société Wolseley France Bois et Matériaux a bien fourni les plaques litigieuses à la SARLBoulesteix, que celles-ci ont été livrées le 31 décembre 2003 ; que pour tous les motifs mentionnés ci-dessus, l'appel en garantie fait par la société Boulesteix à l'encontre de la société Bois et Matériaux par acte d'assignation du 17 septembre 2013 est considéré comme recevable, et par voie de conséquence, l'action à l'encontre de la société Edilfibro SPA n'est pas considérée comme forclose ou prescrite ».

ALORS QU'en cas de vente conclue entre commerçants, le bref délai pour exercer l'action en garantie des vices cachés est enfermé dans le délai de prescription de l'article L. 10-4 du Code de commerce, lequel court à compter de la délivrance du bien, en sorte qu'aucune action en garantie ne peut plus être exercée postérieurement à son expiration ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la livraison des biens vendus avait eu lieu le 31 décembre 2003 et que l'acheteur avait agi en garantie contre le vendeur par acte d'assignation en date du 17 septembre 2013 ; qu'il en résultait que l'action en garantie des vices cachés ainsi intentée était prescrite ; qu'en retenant que le rapport d'expertise du 1 er juin 2015 avait révélé avec certitude le vice affectant les biens litigieux, de sorte que l'action du maître de l'ouvrage en juillet 2015 n'était pas prescrite, et que l'action en garantie de l'acheteur était recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, pris ensemble l'article 1648 du code civil.

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