17 January 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.853

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C300013

Texte de la décision

CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2019




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° K 17-11.853






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société X... et Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Wakoa Entreprise,

3°/ à la société Demathieu Bard construction, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Demathieu et Bard,

défenderesses à la cassation ;

La société Lidl a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me E... , avocat de la société CIC Est, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lidl, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... et Charlier, ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Demathieu Bard construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2016), qu'un contrat a été conclu entre les sociétés Lidl et Wakoa entreprise (société Wakao) concernant des travaux d'extension d'un magasin ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Demathieu et Bard construction (société Demathieu et Bard) ; que la société Wakoa, qui avait cédé, à la société CIC Est, sa créance sur la société Lidl, a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Demathieu et Bard a assigné la société Lidl en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la société Lidl a appelé, en déclaration de jugement commun, le liquidateur judiciaire de la société Wakoa et la société CIC Est, lesquels ont chacun formé contre la société Lidl une demande en paiement du solde du marché de travaux ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société CIC Est à l'encontre de la société Lidl, l'arrêt retient qu'en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société Wakoa ne pouvant procéder à une cession de créance relative aux travaux sous-traités, la cession de créance est nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, sans entraîner l'annulation de la cession de créance, fait obstacle au paiement par le maître de l'ouvrage au profit du cessionnaire, des sommes dues au titre des travaux que l'entrepreneur principal n'a pas personnellement effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le second moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Met hors de cause la société Demathieu Bard construction ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la société Lidl à payer à la Serarl Emmanuelle X... successeur de M. A..., en qualité de liquidateur de la société Wakoa entreprise, la somme de 241 544,16 euros augmentée des intérêts à compter du 31 mars 2009 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- rejette la demande de la société CIC Est contre la société Lidl,

l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me E... , avocat aux Conseils, pour la société CIC Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté la demande de la société CIC Est contre la société Lidl,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [
], selon l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre en demeure l'entrepreneur principal de remplir ses obligations légales destinées à garantir le paiement de la créance du sous-traitant, c'est-à-dire : - présenter le sous-traitant à l'acceptation du maître de l'ouvrage et faire agréer ses conditions de paiement, - si le sous-traitant est accepté et ses conditions de paiement agréées, exiger que l'entrepreneur principal justifie avoir fourni la caution prévue à l'article 14 de ladite loi, au cas où le sous-traitant ne bénéficie de la délégation de paiement ; que, [sur] la faute du maître de l'ouvrage, les obligations pesant sur le maître de l'ouvrage sont subordonnées à la connaissance par celui-ci de la présence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en l'espèce, cette connaissance est établie par les compte-rendus de chantier, nonobstant le fait que ceux-ci ne comportent pas la signature du maître de l'ouvrage ; qu'en effet, ces compte-rendus établis par la société Wakoa entreprise, au nombre de huit, dont les dates s'échelonnent du 6 mars 2007 au 22 mai 2007, mentionnent tous la présence aux réunions de chantier, d'une part de la société Demathieu Bard construction, titulaire du lot gros oeuvre, d'autre part du maître de l'ouvrage représenté par M. B..., dont les observations sont consignées sur chaque compte-rendu ; qu'en outre, les comptes-rendus portent la mention "D = diffusion" tant à l'égard de la société Demathieu Bard construction, qui les a reçus puisqu'elle les verse aux débats, que du maître de l'ouvrage, qui n'est dès lors pas fondé à contester les avoir reçus ; qu'il est constant que la société Lidl n'a pas mis en demeure la société Wakoa entreprise de lui faire accepter la société Demathieu Bard construction en qualité de sous-traitant et de lui faire agréer ses conditions de paiement ; que ce manquement engage sa responsabilité à l'égard de la société Demathieu Bard construction, sur le fondement de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil ; que le fait que la société Wakoa entreprise n'ait elle-même pas respecté ses obligations à l'égard du sous-traitant n'est pas exonératoire pour la société Lidl ; qu'en effet, les obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage ont précisément pour finalité d'inciter l'entrepreneur principal à remplir ses propres obligations, grâce au moyen de pression dont dispose le maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principal tant qu'il n'a pas payé à celui-ci le prix des travaux sous-traités, ce qui était le cas en l'espèce ; que la nullité du contrat de soustraitance résultant du fait que l'entrepreneur principal n'a pas fait accepter le soustraitant par le maître de l'ouvrage et agréer ses conditions de paiement est une nullité relative prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dans l'intérêt du sous-traitant qui a seul qualité pour l'invoquer. La société Lidl est donc irrecevable à s'en prévaloir ; que, [sur] le préjudice du sous-traitant, la société Demathieu Bard construction verse aux débats les clauses particulières de la convention de soustraitance par elle conclue avec la société Wakoa entreprise, ainsi que le cahier des clauses administratives générales ; que le contenu du contrat est ainsi parfaitement défini, contrairement à ce que prétend la société Lidl ; que l'exécution des travaux est suffisamment prouvée par la production d'un procès-verbal de réception en date du 26 juin 2007, établi par la société Wak:oa entreprise et signé par la société Demathieu Bard construction ; que si ce procès-verbal n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage, celui-ci n'a aucunement contesté l'achèvement des travaux et ne justifie pas avoir formé des réserves ; que la société Lidl n'est donc pas fondée à invoquer l'absence de levée de réserves ; que les situations de travaux de la société Demathieu Bard construction et son décompte définitif n'avaient pas à être vérifiés par le maître d'oeuvre, qui n'était autre que la société Wakoa entreprise, dès lors que les sommes dues au sous-traitant devaient être payées par la société Wakoa entreprise elle-même, contractant général, et non par le maître de l'ouvrage ; qu'or, la société Wakoa entreprise n'a émis aucune contestation sur les factures de la société Dematbieu Bard construction ; que le contrat de sous-traitance qualifie le prix (182 000 euros HT) de global, forfaitaire et définitif ; que, s'agissant d'un marché forfaitaire, la société Demathieu Bard construction ne pouvait réclamer le paiement de travaux supplémentaires, faute d'avenant au contrat. La facture de travaux supplémentaires du 1er août 2007, d'un montant de 16 744 euros TTC, est donc contestable et la créance de la société Demathieu Bard construction certaine uniquement dans la limite du forfait, soit 217 672 euros TTC ; que, [sur] le lien de causalité, la faute du maître de l'ouvrage a privé le sous-traitant de la faculté d'être accepté et de voir agréer ses conditions de paiement, ainsi que de la garantie de paiement à laquelle il aurait pu prétendre, sous la forme d'une délégation de paiement ou d'une caution bancaire consentie par l'entrepreneur principal ; qu'étant observé que la société Lidl n'a rien payé à l'entrepreneur principal sur le montant des travaux sous-traités, le sous-traitant aurait eu la quasi-certitude d'être payé si la société Lidl avait respecté ses obligations ; que, dès lors, le préjudice de la société Demathieu Bard construction en lien avec la faute commise par la société Lidl consiste dans le montant de sa créance envers l'entrepreneur principal, dans la limite du montant incontestable de cette créance, soit, après déduction des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'avenant, la somme de 217 672 euros TTC ; que la société Lidl sera donc condamnée à payer à la société Demathieu Bard construction cette somme, le jugement déféré devant être réformé en ce sens ; [
] ; que, sur la demande de la société CIC Est contre la société Lidl, le contrat "de contractant général" conclu entre la société Lidl et la société CIC Est [lire : Wakoa entreprise] a pour objet (article 1 des conditions générales) « la réalisation par le contractant général d'un ensemble d'études et de travaux pour la construction du projet visé aux conditions particulières »", à savoir l'extension et le « remodling » du magasin Lidl de Baume-les-Dames ; que ce contrat confie au contractant général la réalisation de prestations et non pas le pouvoir de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'il s'analyse en un contrat d'entreprise et non en un contrat de mandat ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen invoqué par la société CIC Est, tendant à ce que soient déclarées inapplicables en l'espèce les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu'après avoir, dans les motifs de son jugement, déclaré nulles les cessions de créance de la société Wakoa entreprise en faveur de la société CIC Est, en vertu de l'article 13 de ladite loi, selon lequel l'entrepreneur principal ne peut céder les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement, le tribunal a omis de statuer, dans le dispositif de sa décision, sur la demande de la société CIC Est ; qu'il y a lieu de réparer cette omission et de débouter la société CIC Est de sa demande ; que, [sur] la demande de Me X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wakoa entreprise, contre la société Lidl, la créance de la société Walma entreprise contre la société Lidl, n'ayant pas été valablement cédée à la société CIC Est, est demeurée dans le patrimoine de la société Wakoa entreprise ; que le liquidateur judiciaire de la société Wakoa entreprise est donc fondé à en réclamer le paiement à la société Lidl, en vertu du contrat conclu entre la société Lidl et la société Wakoa entreprise ; que la société Lidl conclut au rejet de cette demande sans faire valoir aucun moyen pour s'opposer à l'exécution de son obligation contractuelle de payer le solde du prix du marché ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ».

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « un contrat de contractant général a été conclu le 1er décembre 2006 entre la société Lidl et la société Wakoa entreprise dont l'objet porte sur l'extension et le remodling d'un magasin Lidl à Baume-les-Dames ; que le prix du marché a été fixé ainsi que le délai d'exécution ; que les conditions générales indiquent que le contrat a pour objet la réalisation par le contractant général d'un ensemble d'études et de travaux pour le projet visé aux conditions générales ; que la mission est détaillé en missions d'études comprenant l'avant-projet, le dossier de demande du permis de construire, l'étude générale et de détails se rapportent à la réalisation du projet que les études, précise l'article, ont pour but la détermination finale des caractéristiques fonctionnelles, démisionnelles et de positionnement des détails et des ouvrages ainsi que le choix des matériaux et dispositions constructives ; que, concernant la construction du bâtiment étaient visés la consultation et entrepreneurs, régularisation des contrats de sous-traitance et paiement des sous-traitants, ordonnancement, coordination, pilotage et question administrative du chantier, réception de l'ouvrage et suivi des réserves. Faut-il voir dans ce contrat un contrat de mandat à savoir que Wakoa avait le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ou plutôt un contrat d'entreprise par lequel l'entrepreneur est chargé d'exécuter un ouvrage sans pouvoir de représentation ; que force est de constater que les contrats ne comportent aucune clause conférant un mandat à Wakoa ; que, d'ailleurs comme précisé, l'objet du contrat n'est pas la représentation mais la réalisation d'un ensemble, d'études pour la construction d'un bâtiment ; qu'en conséquence, les contrats revêtent la qualification de contrat d'entreprise qui n'est pas même contesté par la société Lidl ; que, tout comme n'est pas contesté par le maître de l'ouvrage la sous-traitance que Wakoa a passé avec Demathieu et Bard dont l'objet est l'exécution du seul lot de gros oeuvre » ;

ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Lidl et la société Wakoa entreprise ont conclu une convention de « contractant général », ayant pour objet, suivant l'article 1 de ses conditions générales, « la réalisation par le contractant général d'un ensemble d'études et de travaux pour la construction du projet visé aux conditions particulières » ; que, suivant l'article 3.2 des mêmes conditions générales (« construction du bâtiment »), le cocontractant général assumait les missions suivantes : « consultation et choix des fournisseurs et entrepreneurs ; contrats de sous-traitance et paiement des sous-traitants ;
ordonnancement, coordination, pilotage et gestion administrative du chantier ; réception de l'ouvrage et suivi des réserves éventuelles » ; qu'il en résultait que le contractant général n'avait pas pour mission de réaliser lui-même les travaux, comme l'a soutenu le CIC Est (concl., p. 4); qu'en soumettant cependant les rapports entre le cocontractant général et la société Demathieu Bard construction, à laquelle était confié le gros oeuvre, à la loi du 31 décembre 1975 sur la soustraitance, cependant que la convention de « contractant général » donnait seulement à la société Wakoa entreprise mandat pour conclure le marché relatif au gros oeuvre au nom du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.

SECOND MOYEN (subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté la demande de la société CIC Est contre la société Lidl,

AUX MOTIFS QU'« après avoir, dans les motifs de son jugement, déclaré nulles les cessions de créance de la société Wakoa entreprise en faveur de la société CIC Est, en vertu de l'article 13 de ladite loi, selon lequel l'entrepreneur principal ne peut céder les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement, le tribunal a omis de statuer, dans le dispositif de sa décision, sur la demande de la société CIC Est ; qu'il y a lieu de réparer cette omission et de débouter la société CIC Est de sa demande » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « dès lors que le contrat est qualifié de contrat d'entreprise, la société Wakoa ne pouvait procéder à une cession Dailly ; que la cession sera en conséquence annulée » ;

ALORS QUE lorsqu'elle porte sur des créances détenues par l'entrepreneur principal à l'encontre du maître de l'ouvrage au titre de travaux que cet entrepreneur n'a pas exécutés personnellement, la cession de créance est, dans cette mesure, inopposable au sous-traitant concerné ; qu'en annulant les cessions de créances litigieuses, lesquelles étaient seulement inopposables au soustraitant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lidl

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LIDL à payer à la SELARL Emmanuelle X... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société WAKOA ENTREPRISE, la somme de 241.544,16 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de la société CIC EST contre la société LIDL Le contrat "de contractant général" conclu entre la société Lidl et la société CIC Est [lire : Wakoa entreprise] a pour objet (article 1 des conditions générales) « la réalisation par le contractant général d'un ensemble d'études et de travaux pour la construction du projet visé aux conditions particulières »", à savoir l'extension et le « remodeling » du magasin Lidl de Baume-les-Dames. Ce contrat confie au contractant général la réalisation de prestations et non pas le pouvoir de représenter le maître de l'ouvrage ; qu'il s'analyse en un contrat d'entreprise et non en un contrat de mandat ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen invoqué par la société CIC Est, tendant à ce que soient déclarées inapplicables en l'espèce les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Après avoir, dans les motifs de son jugement, déclaré nulles les cessions de créance de la société Wakoa entreprise en faveur de la société CIC Est, en vertu de l'article 13 de ladite loi, selon lequel l'entrepreneur principal ne peut céder les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement, le tribunal a omis de statuer, dans le dispositif de sa décision, sur la demande de la société CIC Est ; qu'il y a lieu de réparer cette omission et de débouter la société CIC Est de sa demande
Sur la demande de Me X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wakoa entreprise, contre la société LIDL
La créance de la société WAKOA ENTREPRISE contre la société LIDL, n'ayant pas été valablement cédée à la société cédée à la société CIC EST, est demeurée dans le patrimoine de la société WAKOA ENTREPRISE. Le liquidateur judiciaire de la société WAKOA ENTREPRISE est donc fondé à en réclamer le paiement à la société LIDL, en vertu du contrat conclu entre la société LIDL et la société WAKOA ENTREPRISE »

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du jugement, QUE « Dès lors que le contrat est qualifié de contrat d'entreprise, la société WAKOA ne pouvait procéder à une cession Dailly ; La cession sera en conséquence annulée ; La société LIDL ne conteste pas la créance de la société WAKOA d'un montant de 241.544,16 €uros ; Elle se prévaut cependant d'une compensation avec une créance de restitution d'un acompte de 296.010 €uros versé au titre du contrat préliminaire de réservation à SAINT GERMAIN DU BOIS ; En l'espèce l'identité des personnes est différente ; Le contrat de réservation est conclu entre WAKOA ou toute société civile de construction vente à créer ; La facture d'acompte émane de la société civile de construction vente WAKOA CONSTRUCTION A4 ; Ainsi il s'agit d'opérations entre personnes différentes visant des opérations sans liens entre elles ; La créance WAKOA ENTREPRISE est de nature contractuelle alors que la même somme qui revient à DEMATHIEU BARD est de nature quasi délictuelle comme il a été dit ci-dessus ; Aucune connexion ne peut jouer en faveur d'une compensation judiciaire, les parties étant différentes et les créances de nature autre ; En conséquence la SNC LIDL sera condamnée à payer à la Sari Emmanuel X... qui a succédé à Maître A..., la somme de 241.544,96 €uros augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2009. »

ALORS QUE la cassation du chef de dispositif d'une décision entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui entretiennent avec celui-ci un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'après avoir qualifié le contrat du 1er décembre 2006 de contrat d'entreprise générale et en avoir déduit que la cession de la créance de la société WAKOA ENTREPRISE à la société CIC EST était nulle, la cour d'appel a rejeté comme mal fondée la demande du CIC EST tendant au paiement de ladite créance ; que la cour d'appel en a déduit que « la créance de la société WAKOA ENTREPRISE contre la société LIDL, n'ayant pas été valablement cédée à la société cédée à la société CIC EST, est demeurée dans le patrimoine de la société WAKOA ENTREPRISE », de sorte que le liquidateur judiciaire de cette société était fondé à en réclamer le paiement ; qu'il en résulte que l'éventuelle cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de la société CIC EST tendant à la condamnation de la société LIDL à lui payer la créance en cause entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société LIDL à payer à Maître X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société WAKOA ENTREPRISE, la somme de 241.544,16 €, qui entretient avec le chef de dispositif cassé un lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LIDL à payer à la SELARL Emmanuelle X... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société WAKOA ENTREPRISE, la somme de 241.544,16 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, et D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société LIDL contre Maître Emmanuelle X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAKOA ENTREPRISE ;

AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce que soutient la société Lidl, celleci n'a pas été condamnée par le jugement déféré à payer deux fois la même dette. En effet, les condamnations prononcées par le tribunal concernent deux dettes différentes : - l'une, à l'égard de la société Wakoa entreprise, de nature contractuelle, consistant dans le prix du marché de travaux conclu entre la société Lidl et la société Wakoa entreprise, - l'autre, à l'égard de la société Demathieu Bard construction, reposant sur la responsabilité délictuelle encourue par la société Lidl, en qualité de maître de l'ouvrage, pour n'avoir pas respecté ses obligations légales envers le sous-traitant (
)
Sur le recours de la société Lidl en garantie contre Me X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wakoa entreprise
Formé pour la première fois en cause d'appel, ce recours est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Au surplus, fondé sur un manquement de la société Wakoa entreprise, antérieur à son placement en liquidation judiciaire, à ses obligations envers son sous-traitant, c'est-à-dire sur une créance dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, le recours de la société Lidl contre la société Wakoa entreprise se heurte à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles énoncée à l'article L. 621-21 du code de commerce ».

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du jugement, QUE « Dès lors que le contrat est qualifié de contrat d'entreprise, la société WAKOA ne pouvait procéder à une cession Dailly ; La cession sera en conséquence annulée ; La société LIDL ne conteste pas la créance de la société WAKOA d'un montant de 241.544,16 €uros ; Elle se prévaut cependant d'une compensation avec une créance de restitution d'un acompte de 296.010 €uros versé au titre du contrat préliminaire de réservation à SAINT GERMAIN DU BOIS ; En l'espèce l'identité des personnes est différente ; Le contrat de réservation est conclu entre WAKOA ou toute société civile de construction vente à créer ; La facture d'acompte émane de la société civile de construction vente WAKOA CONSTRUCTION A4 ; Ainsi il s'agit d'opérations entre personnes différentes visant des opérations sans liens entre elles ; La créance WAKOA ENTREPRISE est de nature contractuelle alors que la même somme qui revient à DEMATHIEU BARD est de nature quasi délictuelle comme il a été dit ci-dessus ; Aucune connexion ne peut jouer en faveur d'une compensation judiciaire, les parties étant différentes et les créances de nature autre ; En conséquence la SNC LIDL sera condamnée à payer à la Sarl Emmanuel X... qui a succédé à Maître A..., la somme de 241.544,96 €uros augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2009. »

1°) ALORS QUE seules sont irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal de grande instance de STRASBOURG dans son jugement du 21 novembre 2014 (p. 4), la société LIDL avait, dans ses conclusions du 7 février 2011, formé une demande de garantie contre le liquidateur judiciaire de la société WAKOA ENTREPRISE tendant à la condamnation de ce dernier à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (conclusions, p. 18) ; qu'en déclarant irrecevable le recours en garantie contre le liquidateur judiciaire de la société WAKOA ENTREPRISE comme étant présenté pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code ;

2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la créance du maître de l'ouvrage sur l'entrepreneur principal, fondée sur la méconnaissance par ce dernier de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 lui imposant de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de soustraitance par le maître de l'ouvrage, ne naît que lorsqu'elle est constatée par la décision de justice retenant la faute ainsi commise par l'entrepreneur, ainsi que la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant concerné ; que si cette décision intervient postérieurement au prononcé de la procédure collective de l'entrepreneur principal, elle ne constitue pas une créance antérieure devant être déclarée au passif par le maître de l'ouvrage ; qu'en jugeant qu'étant fondé sur un manquement de la société WAKOA ENTREPRISE, antérieur à son placement en liquidation judiciaire, à ses obligations envers son sous-traitant, c'est-àdire sur une créance dont l'origine était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, le recours de la société LIDL contre la société WAKOA ENTREPRISE se heurtait à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 621-21 et L. 621-40 du code de commerce, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LIDL à payer à la SELARL Emmanuelle X... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société WAKOA ENTREPRISE, la somme de 241.544,16 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,

AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce que soutient la société Lidl, celleci n'a pas été condamnée par le jugement déféré à payer deux fois la même dette. En effet, les condamnations prononcées par le tribunal concernent deux dettes différentes : - l'une, à l'égard de la société Wakoa entreprise, de nature contractuelle, consistant dans le prix du marché de travaux conclu entre la société Lidl et la société Wakoa entreprise, - l'autre, à l'égard de la société Demathieu Bard construction, reposant sur la responsabilité délictuelle encourue par la société Lidl, en qualité de maître de l'ouvrage, pour n'avoir pas respecté ses obligations légales envers le sous-traitant (
)
Sur la demande de Me X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wakoa entreprise, contre la société LIDL
La créance de la société WAKOA ENTREPRISE contre la société LIDL, n'ayant pas été valablement cédée à la société cédée à la société CIC EST, est demeurée dans le patrimoine de la société WAKOA ENTREPRISE. Le liquidateur judiciaire de la société WAKOA ENTREPRISE est donc fondé à en réclamer le paiement à la société LIDL, en vertu du contrat conclu entre la société LIDL et la société WAKOA ENTREPRISE. La société LIDL conclut au rejet de cette demande sans faire valoir aucun moyen pour s'opposer à l'exécution de son obligation contractuelle de payer le solde du prix du marché ».

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du jugement, QUE « Dès lors que le contrat est qualifié de contrat d'entreprise, la société WAKOA ne pouvait procéder à une cession Dailly ; La cession sera en conséquence annulée ; La société LIDL ne conteste pas la créance de la société WAKOA d'un montant de 241.544,16 €uros ; Elle se prévaut cependant d'une compensation avec une créance de restitution d'un acompte de 296.010 €uros versé au titre du contrat préliminaire de réservation à SAINT GERMAIN DU BOIS ; En l'espèce l'identité des personnes est différente ; Le contrat de réservation est conclu entre WAKOA ou toute société civile de construction vente à créer ; La facture d'acompte émane de la société civile de construction vente WAKOA CONSTRUCTION A4 ; Ainsi il s'agit d'opérations entre personnes différentes visant des opérations sans liens entre elles ; La créance WAKOA ENTREPRISE est de nature contractuelle alors que la même somme qui revient à DEMATHIEU BARD est de nature quasi délictuelle comme il a été dit ci-dessus ; Aucune connexion ne peut jouer en faveur d'une compensation judiciaire, les parties étant différentes et les créances de nature autre ; En conséquence la SNC LIDL sera condamnée à payer à la Sari Emmanuel X... qui a succédé à Maître A..., la somme de 241.544,96 €uros augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2009. »

1°) ALORS QUE la condamnation à désintéresser le sous-traitant prononcée à l'encontre du maître de l'ouvrage libère ce dernier, à due concurrence de son montant, de sa dette contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que la société LIDL avait engagé sa responsabilité à l'égard du sous-traitant DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, pour ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal WAKOA ENTREPRISE de faire agréer les conditions de paiement de ce sous-traitant dont elle a estimé que la société LIDL avait eu connaissance de l'intervention sur le chantier, la cour d'appel a condamné l'exposante à payer une somme correspondant au montant des travaux exécutés par le sous-traitant, lequel n'avait pas été payé par l'entrepreneur principal ; que pour condamner la société LIDL à payer également le solde des travaux à la société WAKOA ENTREPRISE, la cour d'appel a retenu que la créance de l'entrepreneur principal résultait du contrat liant ce dernier au maître de l'ouvrage ; qu'en statuant de la sorte, quand la condamnation à désintéresser le sous-traitant qu'elle prononçait à l'encontre du maître de l'ouvrage avait nécessairement vocation à éteindre à due concurrence la dette de celui-ci à l'égard de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil (dans sa rédaction applicable en l'espèce, nouvel article 1302 du code civil) ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions d'appel, la société LIDL faisait valoir (p. 22-23) que dans l'hypothèse où elle serait condamnée à l'égard de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, sous-traitant, au titre des travaux litigieux, elle ne pourrait être condamnée à l'égard de la société WAKOA ENTREPRISE au paiement de la créance afférente auxdits travaux, sauf à subir un appauvrissement sans cause ; qu'en retenant que la société LIDL concluait au rejet de cette demande sans faire valoir aucun moyen pour s'opposer à l'exécution de son obligation contractuelle de payer le solde du prix du marché, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

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