7 October 2020
Cour d'appel de Rennes
RG n° 18/00399

9ème Ch Sécurité Sociale

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale








ARRÊT N°605





N° RG 18/00399


- N° Portalis DBVL-V-B7C-ORP2




















M. J... Q...





C/





M. D... U...


MUTUALITÉ AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE























confirme la décision























Copie exécutoire délivrée


le :





à :

















Copie certifiée conforme délivrée


le:





à:


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2020








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre


Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère


Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère





GREFFIER :





Madame Morgane LIZEE lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :





En chambre du Conseil du 01 Juillet 2020





ARRÊT :





Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:





Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2017


Décision attaquée : Jugement


Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES - MORBIHAN





****





APPELANT :





Monsieur J... Q...


[...]


[...]


représenté par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL - AVOCAT - CONSEIL, avocat au barreau de NANTES








INTIMÉ :





Monsieur D... U...


[...]


[...]


représenté par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de VANNES








INTERVENANTE :





MUTUALITÉ AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE


MSA ILLE ET VILLAINE ET MORBIHAN


[...]


représentée par Mme M... I... en vertu d'un pouvoir spécial






FAITS ET PROCÉDURE





M. Q... a été victime d'un accident le 3 janvier 2013 que son employeur, M. D... U..., artisan plâtrier, a déclaré le 4 janvier 2013 à la caisse de Mutualité sociale agricole (la caisse) le 4 janvier 2013 comme suit :





- date : 3 janvier 2012 ; heure : 15 h 30 ;


- horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 7h30 - 12h30 ; 13h30-17h00 ;


- siège des lésions : bras ; nature des lésions : hématomes


- lieu où a été transportée la victime : Mme O... V... [...].





Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels après instruction du dossier. La consolidation a été fixée au 18 avril 2016 et une rente annuelle de 17 357 euros a été attribuée à M. Q... , son taux d'incapacité permanente partielle étant de 82 %.





M. Q... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.





Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan a dit que l'accident dont a été victime M. Q... n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, l'a débouté de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.





Le 15 janvier 2018, M. Q... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2017.





Par ses conclusions n° 5 transmises par le RPVA le 2 juin 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil, M. Q... demande à la cour au visa des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, 431-1 et suivants et 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale :





- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes en date du 18 décembre 2017 ;


- de juger ses demandes recevables et bien-fondées ;


- de juger que l'employeur a une version incohérente des faits sur la période de 15 heures 30 à 17 heures 15, le 3 janvier 2013, jour de l'accident du travail ;


- de juger que M. Q... a un témoin oculaire de la prise en charge de son accident de travail à compter de 16 heures 40, le 3 janvier 2013, jour de l'accident du travail, en la personne de Mme V... O... , alors que l'employeur n'en a pas ;


- de juger que l'employeur a commis une faute inexcusable en n'appelant pas les services de secours (SAMU, pompiers, ambulances, etc ') le 3 janvier 2013, et en l'emmenant dans sa camionnette d'artisan branlante, de 15 heures 30 à 16 heures 40 (1 heure 10 de trajet), alors que le CHU de Vannes était à 3,4 kilomètres du lieu de l'accident de travail, soit à six minutes de trajet, et que cela a constitué une perte de chance pour le salarié, qui a eu ensuite un taux d'incapacité permanente partielle de 82 %, suite à l'incurie de l'employeur lors de l'accident du travail ;


- de juger que l'employeur a commis une faute inexcusable en l'emmenant après un long trajet au domicile de sa s'ur, le 3 janvier 2013, à 16 heures 40, et en l'évinçant de cette manière, alors que M. Q... avait un état de santé constaté comme suit : ' inconscience, sang nez et bouche, yeux exorbités' ;


- de juger que l'employeur a commis une faute inexcusable en omettant la mise en place de mesures individuelles sur le chantier sur lequel il travaillait à Saint-Ave, notamment en omettant des lunettes de protection contre les éclats de plâtre ;





et en conséquence :





A titre principal, en méthode analytique :





- condamner l'entreprise individuelle U... D... K... à lui verser un montant de 4 290,66 euros, au titre du préjudice d'agrément pendant l'hospitalisation ;


- condamner l'entreprise individuelle U... D... K... à lui verser un montant de 30 000 euros, au titre du préjudice d'agrément après l'hospitalisation ;


- condamner l'entreprise individuelle U... D... K... à verser à M. Q... un montant de 6 000 euros, au titre du préjudice lié aux souffrances endurées de 3 / 7 (pretium doloris)


- condamner l'entreprise individuelle U... D... K... à lui verser un montant de 175 994,40 euros, au titre de l'indemnité de recours à une tierce personne pendant 10 ans, de 50 ans à 60 ans, selon l'âge possible de retraite ;


- condamner l'entreprise individuelle U... D... K... à lui verser un montant de 80 000 euros au titre de l'indemnité réparatrice de la perte définitive de revenus professionnels ;





A titre subsidiaire, en méthode de l'incapacité permanente partielle :





- condamner l'entreprise individuelle U... D... K... à lui verser un montant de 300 940 euros au titre de l'indemnisation de son I.P.P. (incapacité permanente partielle) ou D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) ou A.I.P.P. (Atteinte à l'intégrité physique et psychique) ;





En tout état de cause :





- juger que les sommes dues au titre de la réparation des préjudices lui seront versées par la MSA qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;


- condamner l'entreprise individuelle U... D... K... à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


- condamner l'entreprise individuelle U... D... K... aux entiers dépens.





Par ses conclusions transmises par RPVA le 6 février 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. D... U... demande à la cour de :





A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. Q... ;





A titre subsidiaire :





- confirmer le jugement de première instance,


- constater que les causes de la chute ou de l'AVC survenu le 3 janvier 2013 vers 15 heures 50 -16 heures restent indéterminées,


- dire et juger que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du 3 janvier 2013,





En conséquence, débouter M. Q... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires qui ne sont pas médicalement justifiées,





En tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.





Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :





- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;


- en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, condamner M. D... U... à lui verser le capital représentatif de la rente d'accident du travail pour un montant de 38 260, 52 euros et à lui rembourser toutes autres sommes au titre des différents postes de préjudice qui seraient alloués à M. Q... .





Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées telles que développées à l'audience.









MOTIFS DE LA COUR





Sur l'effet dévolutif de l'appel :





M. D... U... soulève l'irrecevabilité des demandes au motif que l'appelant n'a pas indiqué dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués et fait valoir que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande.





Après avoir soutenu l'absence de grief, l'appelant a fait valoir que son appel est total et que le litige est indivisible.





Sur ce,





Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :





'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.


La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.





Dans sa version applicable au litige, l'article 933 du code de procédure civile dispose :





' La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.





En l'espèce, les débats portant sur la seule question de la faute inexcusable que le tribunal n'a pas reconnue en première instance, l'objet du litige est indivisible.





En conséquence, la dévolution s'opère pour le tout et le moyen sera rejeté.





Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :





Dans les rapports salarié/employeur, la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident revêt un caractère professionnel. Cette qualification n'est pas en l'espèce contestée.





Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.





Le manquement à l'obligation de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.





Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.





L'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Elle ne saurait être déduite de la seule gravité des séquelles. La charge de la preuve appartient au salarié.





Sur ce :





Il doit être retenu que le 3 janvier 2013 M. Q... et son employeur, M. U... travaillaient au domicile de M. et Mme C... et posaient des plaques de plâtre dans les combles.





Ils étaient seuls, en sorte qu'il n'y a aucun témoin des circonstances de l'accident.





M. U... a précisé dans un courrier daté du 4 janvier 2013 les circonstances de l'accident (pièce 2 de la caisse) :





'Mon salarié ne se sentant pas bien, nous avons arrêté notre travail à 15h30.


J'ai ramené M. Q... au domicile de sa soeur afin qu'il puisse prendre un rendez-vous chez le médecin.


En soirée du 3 janvier, la soeur de M. Q... , Mme O... V... nous a appelés en nous indiquant que M. Q... était hospitalisé et qu'il aurait peut-être des hématomes au bras.


Il aurait peut-être glissé du véhicule pour quitter le chantier à 15h30, alors qu'au même moment j'étais à l'étage du chantier pour fermer les portes.'





Dans un courrier daté du 6 janvier 2013, il a modifié cette déclaration pour remplacer les deux mentions relatives à l'heure : il a rayé '15h30" qu'il a remplacé par ' 16 h'.





Le courrier accompagnant la déclaration rectificative est ainsi libellé :





'Vous trouverez ci-joint copie de la déclaration d'accident du travail et du courrier qui l'accompagnaient sur lesquels j'ai apporté une correction sur l'heure des événements.


Cette erreur est due au fait que j'ai dû préparer dans la précipitation ces déclarations suite à l'hospitalisation de M. Q... . Je vous remercie d'en tenir compte'.





Dans le cadre de l'instruction menée par la caisse, l'employeur a précisé les circonstances de l'accident en répondant au questionnaire accident du travail en date du 17 janvier 2013 (pièce 2 de la caisse) :





A la question : 'A quel moment avez-vous eu connaissance de l'accident', il a répondu : 'Il serait tombé du véhicule entre 16h00 et 16h10".





Au paragraphe « Circonstances détaillées de l'accident », il a indiqué :





'à 16 heures mon salarié ne se sentant pas bien, nous avons arrêté le travail ; je l'ai accompagné jusqu'au véhicule, puis je suis remonté à l'étage du chantier pour fermer les portes ; lors de mon retour auprès du véhicule, M. Q... était en difficulté pour monter dans le véhicule ; je l'ai aidé à s'installer ; il serait tombé du véhicule alors qu'au même moment j'étais à l'étage du chantier ; à 16 heures 10 nous quittons le chantier.'





Au paragraphe : 'Causes de l'accident (chute, faux mouvement, glissade etc ...) il a répondu : 'Chute'.





Du rapport du contrôleur assermenté en date du 31 janvier 2013 (pièce 3 de la caisse) il convient de retenir qu'après plusieurs conversations téléphoniques avec l'employeur, il a préféré le rencontrer afin d'éclaircir certains points de sa déclaration.





Selon le compte rendu qu'il a établi, M. Q... et son employeur sont allés au chantier situé chez M. et Mme C... à [...].





Le salarié ne se sentant pas dans son état normal et son employeur s'enquérant sur sa santé, M. Q... lui a fait part d'un état grippal contracté pendant les vacances. Tous deux étaient alors occupés à 'plaquer'dans une pièce située à l'étage.





Vers 11 heures 45, ils se sont arrêtés pour déjeuner (M. Q... n'ayant rien avalé), ils ont repris à 13 heures 15 ; remarquant que son salarié était pris de frissons vers 15 heures 30, M U... lui a proposé de le ramener chez lui et tous deux ont descendu les escaliers et se sont rendus au fourgon.





M. Q... s'y est alors allongé pendant que son employeur ramenait trois sacs de plâtre et redescendait les glacières. C'est alors qu'il a trouvé son employé accroupi sur le sol, au pied du fourgon.





Après l'avoir aidé à se hisser dans l'habitacle ils ont quitté le chantier vers 16 heures.





A 16 heures 50 il a décidé de déposer M. Q... chez sa soeur.





A 20 heures cette dernière l'a rappelé pour lui annoncer que son frère était hospitalisé et lui signalé qu'il avait plusieurs hématomes sur le corps, son frère lui ayant dit qu'il avait fait une chute vers 15 heures 30'.





Le contrôleur a ajouté dans son rapport s'être rendu au domicile de M et Mme C... pour vérifier la situation. Il a constaté que 'la pièce était grande et d'un seul tenant ' et qu'il 'lui paraissait difficile qu'une personne se blesse sans que l'autre ne s'en aperçoive'.





Il a conclu que 's'il y a eu chute, c'est au moment où M. U... remontait les sacs de plâtre alors que son salarié était dans le fourgon ; il l'a en effet trouvé accroupi essayant vainement de remonter'.





Dans un additif à ce rapport, le contrôleur indique avoir reçu l'employeur au siège de la caisse le 5 avril 2013, en compagnie du responsable du contentieux.





Il rapporte qu'au cours de cet entretien, l'employeur a confirmé que M.Q... avait repris son activité professionnelle le 3 janvier 2013 après deux semaines de congés. Comme à son habitude, il s'est présenté au domicile de M. U... et tous deux ont pris la direction du chantier de M.et Mme C....





Selon ses dires, tels que consignés par le contrôleur :





- M. Q... travaillait avec une apparente fatigue et son employeur s'en inquiétant, M. Q... lui aurait expliqué qu'il avait eu la grippe pendant les vacances ;





- au cours du déjeuner, M. Q... s'est peu alimenté ;





- M. U... s'est absenté à plusieurs reprises dans l'après-midi, quelques minutes à chaque fois, et à son retour, verse 15h50, il indique avoir trouvé M. Q... debout, très pâle et titubant ;





- il a alors décidé de l'emmener chez le médecin à [...] et l'a aidé à descendre les escaliers ;





- arrivé à la fourgonnette, il l'a fait asseoir à l'arrière et il est retourné monter des sacs de plâtre puis il est revenu au véhicule ;





- il a trouvé M. Q... accroupi sur le sol, tentant vainement de remonter à l'arrière ;





- après l'avoir assis à l'avant de la fourgonnette, ils sont partis mais après quelques kilomètres, M. Q... aurait présenté des signes d'agitation qui aurait fait paniquer M. U... qui aurait alors décide de l'emmener chez sa soeur, Mme O... ;





- sur place, vers 16h45, il a aidé le salarié à s'asseoir dans la voiture de cette dernière et a remarqué qu'il s'exprimait difficilement.





Il est précisé qu'au cours de cet entretien, M. U... a répondu catégoriquement par la négative à la question posée par le contrôleur sur l'existence des marques de sang sur le visage de son salarié.





S'agissant du moment où il a vu M. Q... qui titubait, le contrôleur l'a interrogé sur la possibilité que celui-ci ait pu chuter ou, comme sa soeur l'a affirmé, qu'une plaque de plâtre ait pu heurter son visage.





M. U... a indiqué qu'il n'excluait pas cette possibilité mais a précisé qu'il n'avait rien vu de tel. Il a ajouté qu'en repensant aux événements passés il était possible qu'il se soit passé quelque chose et que le salarié avait dû se cogner.





Il a ajouté qu'il n'excluait pas la possibilité d'une chute mais a indiqué qu'il n'avait rien vu de tel.





Du procès-verbal de son audition joint à cet acte additif, il doit être retenu que les plaques de plâtre que M. Q... et M. U... manipulaient ont une dimension de 40 centimètres sur 1,20 mètre et pèsent environ trois kilos.





Sur le déroulement des événements après leur départ du chantier il a expressément précisé : 'Je voulais le conduire chez le médecin de [...], mais constatant son état agité, je l'ai conduit chez sa soeur. Au moment où je l'ai quitté, il s'exprimait avec difficulté ; en montant dans la voiture de sa soeur je n'ai constaté aucune trace de sang.





Du questionnaire accident qui a été renseigné et signé par Mme O... pour le salarié (avec la mention : mon frère est dans l'impossibilité de signer. Ce document a été rempli et signé en sa présence) il convient de retenir que :





- au paragraphe 'Causes de l'accident' il a été répondu : 'Lors de la pose d'une plaque, celle-ci s'est effondrée sur moi et m'a fait chuter lourdement. Je me souviens plus vraiment dans la suite.' ;





- au paragraphe : 'Avez-vous arrêté votre travail : si oui, préciser les jour et heure' : il a été répondu : 'J'ai été transporté par mon employeur chez ma soeur' ;





- au paragraphe : 'Avez-vous reçu des soins', il a été répondu : 'à l'hôpital [...], quand ma soeur m'a amené à 17h15".





Il est versé au dossier de l'appelant le certificat médical initial établi le 5janvier 2013 au service de neurochirurgie de l'hôpital de Rennes (pièce 10 de l'appelant) où il est indiqué, au titre des constatations détaillées : 'Après traumatisme crânien, hématome intraparenchimateux temporal gauche (le reste illisible).





Il convient de rapprocher ce certificat médical initial du certificat médical établi au service d'accueil des urgences de l'hôpital de Vannes.





Le docteur Y... a indiqué avoir examiné le 3 janvier 2013 à 19h00 une personne qui déclare se nommer M. Q... J... et qui se plaint d'un déficit neurologique.





L'examen clinique a mis en évidence : 'déviation oculaire gauche, paralysie faciale droite, hémiplégie droite, aphasie, articule des mots incompréhensibles.'





Il est en outre indiqué que 'L'IRM encéphalique montre un hématome temporoinsulaire gauche avec saignement actif'.





L'examen clinique qui n'a objectivé aucune plaie ne corrobore pas le terme 'traumatisme crânien' porté sur le certificat médical initial.





Il n'est pas démontré que ce terme est médicalement limité à un traumatisme extérieur et qu'il ne peut pas s'appliquer à un traumatisme interne, soit comme en l'espèce un hématome objectivé par l'imagerie.





L'intimé fait valoir à juste titre que si l'IRM encéphalique révèle un 'un hématome temporinsulaire gauche avec saignement actif', cet hématome et ce saignement ne sont pas visibles.





Si Mme O... , soeur de M. Q... a indiqué que son frère avait le visage en sang à son arrivée à son domicile, cette affirmation n'est pas utilement corroborée par les éléments objectifs au dossier. L'attestation de Mme E... établie le 1er juin 2020, soit plus de 7 ans après les faits ne peut être retenue.





Dans sa séance du 21 décembre 2016, la commission des rentes a entendu le conseil du salarié qui a déclaré que M. Q... ' après avoir chuté de son échafaudage a été victime de troubles et de malaises'. Cette version n'est pas davantage corroborée par les éléments du dossier.





Elle est contredite par Mme O... elle-même qui dans sa première attestation datée du 16 janvier 2013 (pièce 15 de l'appelant) a déclaré que son frère était en train d'accrocher sur un chantier des plaques de plâtre au plafond, en hauteur, sans échafaudage, lorsqu'il est tombé sur la tête en faisant une fausse manoeuvre au milieu des décombres, sa tête ayant frappé des objets situés au milieu des décombres, puis sur le sol, sans connaître exactement la nature des objets traînant sur le chantier.





La version de Mme O... quant à une chute qu'il conviendrait de rechercher dans le désordre du chantier est contredite par M. C..., propriétaire de la maison où travaillaient M. Q... et M. U....





De son attestation (pièce 8 de l'intimé), il est possible de retenir que le sol était sans encombrement (à part deux lits, un canapé et un meuble de salle de bains) et que rien ne traînait sur la dalle en béton.





S'agissant de combles, il n'est pas établi qu'un échafaudage avait été monté, ce que confirment les photos versées au dossier (pièce 9 de l'intimé).





Quoiqu'il en soit, Mme O... n'a pas été témoin des faits et n'a fait que rapporter les propos de son frère, lequel avait, comme elle le reconnaît et comme cela résulte de l'examen clinique, beaucoup de mal à s'exprimer. Il a de fait, déclaré conserver peu de souvenirs de ce qui s'est passé.





Les parties s'accordent quoiqu'il en soit pour reconnaître que M. Q... a souffert d'un accident vasculaire cérébral.





Il n'est pas établi que l'origine de cet accident vasculaire serait à rechercher d'une part dans une chute que M. Q... aurait faite sur son lieu de travail et d'autre part que cette chute aurait été causée un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité.





M. Q... a bien été soumis à des visites médicales d'aptitude (pièces 16, 17 et 18 de l'appelant) les 26 novembre 2007, 12 octobre 2009 et 3octobre 2011 et rien ne permet d'affirmer que l'origine de l'accident est la conséquence d'un éventuel défaut de visite médicale.





Il n'est pas davantage établi de lien entre l'accident en litige et le précédent accident du travail au cours duquel M. Q... avait reçu une projection de plâtre dans l'oeil.





L'arrêt de travail dans les suites de ce premier accident a été inférieur à huit jours, en sorte qu'une visite médicale de reprise n'était pas obligatoire. Et à le supposer, il n'est pas indiqué quel est le lien de causalité entre ce manquement allégué et l'accident vasculaire survenu le 3 janvier 2013.





Il n'est pas démontré de lien de causalité entre l'absence alléguée de protections individuelles (lunette de protection) et l'accident du 3 janvier 2013.





Enfin, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue au motif que dans les suites de l'accident, et alors qu'il était encore en arrêt de travail, M. Q... a été licencié.





Ce grief ne relève pas de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale et à le supposer, force serait bien de relever que le motif du licenciement, lequel avait été notifié avant l'accident, est à rechercher dans la décision prise par M. U..., exerçant à titre individuel, de faire valoir ses droits à pension de retraite.





Il est indiscutable en revanche que cet accident vasculaire a bien débuté aux temps et au lieu du travail, M. U... en décrivant les signes possibles, notamment quand il déclare avoir vu son salarié pâle et titubant.








Pour autant, aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir que que M. U... avait ou aurait dû avoir conscience de la gravité du malaise qu'il constatait chez son salarié et qu'en décidant de le raccompagner plutôt qu'en provoquant immédiatement des secours adaptés, il a commis une faute inexcusable.





C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, en sorte que la décision entreprise sera confirmée.





Sur les mesures accessoires





S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.





En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. Q... qui succombe en cause d'appel.





L'équité ne commande pas en revanche de le condamner à verser à M.U... d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





PAR CES MOTIFS :





La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :





Déclare recevables mais mal fondées les demandes de M. Q... ;





Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 18 décembre 2017 ;





Déboute M. U... de sa demande au titre des frais irrépétibles ;





Condamne M. Q... aux dépens d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.