7 March 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-27.747

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200299

Texte de la décision

CIV. 2



CH.B







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 7 mars 2019









Cassation partielle





Mme FLISE, président







Arrêt n° 299 F-D



Pourvoi n° M 17-27.747















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,



contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :



1°/ à Mme B... N..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de R... W... I... ,



2°/ à M. F... N..., domicilié [...] , [...], pris en qualité d'ayant droit de R... W... I... ,



3°/ à la Société protectrice des animaux, dont le siège est [...] ,



4°/ à la Fondation assistance aux animaux, dont le siège est [...] ,



5°/ à la Ligue française des droits de l'animal, dont le siège est [...] , aujourd'hui dénommée la Fondation droit animal, éthiques et sciences,



6°/ à la société A... et Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...],



7°/ à M. L... A..., domicilié [...] , [...],



défendeurs à la cassation ;



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;



Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme B... N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société protectrice des animaux, de la Fondation assistance aux animaux et de la Fondation droit animal, éthiques et sciences, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... N..., M. A... et la SCP A... et Q... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R... W... et G... I..., son époux, sont respectivement décédés [...] ; que la première a laissé pour lui succéder son époux et ses deux enfants nés d'une précédente union, Mme et M. B... et F... N..., tandis que le second a institué légataires universels la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthiques et sciences, anciennement dénommée Ligue française des droits de l'animal (les associations de protection des animaux) ; que les 13, 14 janvier et 17 février 1993, M. A..., commissaire-priseur, a dressé huit procès-verbaux d'inventaire des tableaux et dessins se trouvant au domicile de G... I... et en d'autres lieux, lesquels ont été transportés et déposés, les 18 et 25 février 1993, dans les locaux de l'étude de ce commissaire-priseur, dans l'attente de l'issue du litige opposant Mme B... N... aux associations de protection des animaux quant au règlement de la succession de G... I... ; qu'en 2007, la SCP A... et Q... (la SCP) a assigné Mme B... N..., à laquelle son frère F... avait cédé ses droits dans la succession de leur mère, et les associations de protection des animaux en paiement de frais de gardiennage ; que Mme B... N... a sollicité le 15 septembre 2009 la désignation d'un expert afin de procéder à l'inventaire et à l'évaluation des biens entreposés dans les locaux de la SCP ; que le 3 décembre 2009, celle-ci, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a déposé plainte pour le vol de tableaux, le sinistre étant déclaré à l'assureur ; que l'expert judiciaire a constaté la disparition de cent soixante seize tableaux dont douze avaient été remplacés par des reproductions ; que Mme B... N..., qui a assigné en intervention forcée M. A... et l'assureur, ainsi que les associations de protection des animaux ont demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de ceux-ci et de la SCP à les indemniser de leurs préjudices résultant du vol des tableaux ;



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la SCP et M. A... à payer à Mme B... N... la somme de 428 153,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts « dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil », et à chacune des associations de protection des animaux la somme de 71 358,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts « dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil », et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1.3.1 des conditions particulières du contrat d'assurance à effet au 1er avril 2008, il était stipulé que la garantie portait sur l'ensemble des biens dont l'assuré ou les personnes dont il était civilement responsable justifiaient être dépositaire dans le cadre de son activité professionnelle ; que l'assureur faisait valoir qu'il ne devait pas sa garantie faute pour la SCP d'établir, comme elle le devait, avoir reçu en dépôt les cent soixante seize tableaux disparus compte tenu de l'absence de procès verbal de prise en charge, de preuve de dépôt ou de preuve de réception de ceux-ci ou encore de registre tenu à l'étude ; que pour retenir que la SCP établissait la preuve du dépôt et donc que la garantie était due, la cour d'appel a relevé les inventaires des tableaux réalisés les 13 et 14 janvier et 17 février 1993, le changement des serrures de l'appartement de Boulogne, le transport des biens meubles, l'absence d'un lieu de stockage distinct des tableaux, de sorte qu'il résultait « de la chronologie et des pièces du dossier que l'intégralité des peintures et dessins figurant aux inventaires avait été confiée en dépôt à M. A... » ; que cependant, les éléments relevés permettaient seulement d'établir que les tableaux litigieux étaient présents lors des deux inventaires et qu'à la suite de ces deux inventaires des biens meubles avaient été transportés, sans qu'il soit seulement rapporté la preuve de la moindre liste des objets qui avaient été déplacés et réceptionnés à l'étude A... et Q... ; que la cour d'appel, en affirmant que la preuve du dépôt des cent soixante seize tableaux volés avait été rapportée tandis que tel n'était pas le cas, a violé l'article 1.3.1 des conditions particulières du contrat d'assurance à effet au 1er avril 2008, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 juillet 2016, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;



Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353, du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui, à leur examen, a souverainement estimé qu'il était établi que l'intégralité des peintures et dessins inventoriés les 13, 14 janvier et 17 février 1993 avait été confiée en février 1993 à M. A... en dépôt, au sens de l'article 1.3.1, alinéas 1 et 2, des conditions particulières du contrat d'assurance ;



D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;



Mais, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :



Vu l'article 455 du code de procédure civile ;



Attendu que pour dire que l'assureur doit sa garantie à la SCP et le condamner in solidum avec celle-ci et M. A... à payer certaines sommes à Mme B... N... et aux associations de protection des animaux, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1.3.1 alinéas 1 et 2, des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SCP à effet du 1er avril 2008, la garantie vol porte sur l'ensemble des biens dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable justifieront être dépositaires dans le cadre de leur activité professionnelle, et relevé que l'intégralité des peintures et dessins inventoriés les 13, 14 janvier et 17 février 1993 avait été confiée en dépôt à M. A..., retient que les vols sont établis par la plainte déposée par M. A... le 3 décembre 2009, dont il résulte que les quatre toiles ayant le plus de valeur, accrochées dans une pièce fermée à clé, ont été remplacées dans leur cadre par des copies et qu'il manque dans la cave des tableaux dont le détail figure dans le rapport d'expertise judiciaire ;



Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que, pour que les conditions de la garantie soient réunies, il incombait à la SCP de démontrer que les cent soixante seize tableaux dont la disparition était invoquée, étaient toujours entreposés dans ses locaux au 1er avril 2008, date de la prise d'effet du contrat d'assurance, et que la SCP ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la SCP A... et Q..., M. A... et la société Axa France IARD à payer à Mme B... N... la somme de 428 153,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil, et à chacune des Société protectrice des animaux, Fondation assistance aux animaux et Ligue française des droits de l'animal, la somme de 71 358,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil, outre, pour chacune d'elles, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et rejette les demandes de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;



Condamne Mme B... N..., la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthiques et sciences aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; condamne Mme B... N... à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.



Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SCP A... & Q..., Me L... A... et la société Axa France Iard à payer à B... N... la somme de 428.153,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, et à chacune des Société protectrice des animaux, Fondation assistance aux animaux et Ligue française des droits de l'animal, la somme de 71.358,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, d'AVOIR rejeté les demandes de la société Axa France IARD et d'AVOIR condamné les mêmes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



AUX MOTIFS PROPRES QUE pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que G... I... et R... W..., son épouse, sont respectivement décédés le [...] et le [...], R... W... laissant pour lui succéder son époux et ses deux enfants d'un premier lit, B... et F... N..., et G... I... désignant comme légataires universels la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Ligue française des droits de l'animal ; que le 17 juillet 1990, un inventaire du mobilier, mais non des tableaux, dépendant de la succession a été réalisé pour une valeur de 132.850 francs, soit 20.252,85 euros ; que les 13 et 14 janvier et 17 février 1993, Me A... a dressé huit procès-verbaux d'inventaire d'environ 460 tableaux et dessins se trouvant au domicile de G... I... à Boulogne-Billancourt, dans deux garages, dans une cave, dans un coffre à la BNP et dans une galerie d'art La Cymaise ; que les 18 et 25 février 1993, le transport de biens dépendant de la succession a été effectué du domicile de G... I... à Boulogne-Billancourt jusqu'à l'étude de Me A... à Versailles, les biens mobiliers ont été entreposés dans deux locaux loués, les tableaux étant conservés au sein de l'étude, dans une cave et une pièce verrouillée ; que B... N... a contesté devant le tribunal de grande instance de Nanterre l'étendue des legs de G... I... à la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Ligue française des droits de l'animal ; que les tableaux et objets d'art ont été déclarés comme biens propres de R... W... par jugement du 17 mai 2001 ; que le 6 décembre 2006, F... N... a cédé à sa soeur B... N... ses droits dans la succession de leur mère au prix de 75.000 euros ; que par actes d'huissier de justice en date des 16, 21 et 30 mai, et 13 août 2007, la Scp A... & Q... a fait assigner B... N..., la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Ligue française des droits de l'animal devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 76.682,40 euros, au titre de frais de gardiennage ; que le 15 septembre 2009, B... N... a formé un incident tendant à la désignation d'un expert aux fins d'inventaire, de récolement et d'évaluation des biens entreposés chez la Scp A... & Q... ; que le 3 décembre 2009, la Scp A... & Q... a déposé une plainte pour le vol de tableaux, dont quatre identifiés, avec substitution de reproductions ; le sinistre a été déclaré à son assureur, la société Axa France lard ; que par ordonnance de mise en état en date du 18 janvier 2010, Mme D... Y... a été désignée comme expert avec essentiellement pour mission de procéder à l'inventaire et l'estimation des biens stockés et listés dans les inventaires, et a constaté la disparition de 176 tableaux, dont douze remplacés par des reproductions ; que par acte d'huissier de justice en date du 28 octobre 2010, B... N... a mis en cause Me A... et la société Axa France lard ; que le 15 octobre 2012, Mme Y... a déposé son rapport, concluant à une estimation de 481.495 à 792.203 euros, et préconisant de retenir l'estimation haute, pour tenir compte de la dépréciation due à l'absence d'une partie importante de la collection, mais aussi à la perte d'une chance ; que la délivrance sous astreinte des tableaux entreposés auprès de la Scp A... & Q... à Me S... K..., commissaire-priseur à Bernay, n'est pas remise en cause devant la cour ; que sur la garantie de la société Axa France lard : « qu'aux termes de l'article 1.3.1.- Nature de la garantie alinéas 1 et 2 des conditions particulières du contrat à effet du ler avril 2008, La garantie porte sur l'ensemble des biens dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable justifiera être dépositaire dans le cadre de son activité professionnelle y compris lors de transports organisés par l'assuré ; La garantie s'exerce en cas de perte, vol, incendie et dommages divers pouvant être causés aux biens des assurés » ; que selon l'article 3 - Exclusions de ces mêmes conditions, sont exclus de la garantie : « 7) Les dommages résultant de la violation délibérée par l'Assuré des Lois, décrets et règlements, notamment ceux régissant sa profession » ; que la société Axa France lard conteste l'application de sa garantie, faute de justification par la Scp A... & Q... du dépôt des 176 tableaux disparus, en l'absence de procès-verbal de prise en charge, de dépôt ou de réception et de registre numéroté contenant leur description ; que les inventaires des tableaux et dessins ont été réalisés par Me A... les 13 et 14 janvier et 17 février 1993 ; qu'à l'issue de ces opérations, les scellés n'ont pas été à nouveau apposés, mais la serrure de l'appartement de Boulogne changée et que les parties, soit les légataires de G... I... et le représentant de B... N..., ont demandé à Me A... de transporter les biens meubles en son étude ; que le transport, également demandé par Me X..., notaire en charge de la succession, est intervenu à très bref délai, soit les 18 et 25 février 1993 ; que l'existence d'un lieu de stockage distinct des tableaux ne résulte pas de l'examen des correspondances échangées entre Me A... et Me X... ; qu'il résulte de cette chronologie et des pièces du dossier que l'intégralité des peintures et dessins figurant aux inventaires a été confiée en dépôt à Me A... ; que, par ailleurs, il ne peut être reproché à Me A... et à la Scp A... & Q... une violation délibérée des lois, par l'omission de tenue du registre et du répertoire prévus à l'article L. 321-10 du code de commerce, résultant de la loi du 10 juillet 2000 modifiée par la loi du 20 juillet 2011, soit postérieurement au dépôt des tableaux en leur étude ; qu'en outre, Me A... indique que, conformément à l'usage, en raison du grand nombre de pièces, les lettres de voiture ont été collées sur le Grand Livre d'entrée lors des livraisons ; que les vols sont établis par la plainte de Me A..., le 3 décembre 2009, dont il résulte que les quatre toiles ayant la plus grande valeur, accrochées dans une pièce fermée à clé, ont été remplacées dans leur cadre par des copies, et qu'il manque des tableaux dans la cave ; que les pièces manquantes sont détaillées dans le rapport d'expertise, ayant, pour 167 d'entre elles, disparu, certains cadres étant vides, et pour 12 toiles, dont le tableau du peintre T... n° 132 de l'inventaire initial, pièce maîtresse de la collection, remplacées par des reproductions ; qu'il résulte de ce qui précède que sont ainsi établis le dépôt des biens au sens de l'article 1.3.1. alinéas 1 et 2 des conditions particulières, l'absence de violation délibérée des lois, décrets et règlements et le vol couvert par la garantie ; qu'en conséquence, la société Axa France lard doit sa garantie à la Scp A... & Q... ; que sur l'évaluation du préjudice matériel ; que la Scp A... & Q... et Me A... soulèvent, dans le cadre de leur appel incident, la nullité du rapport d'expertise, reprochant à Mme Y... la violation de l'article 276 du code de procédure civile, par une réponse partielle à leur dernier dire, sa partialité à leur égard à la suite de sa récusation dans une affaire distincte, précédemment obtenue par leur avocat, et sa proximité avec M. P..., expert en tableaux, appartenant au même syndicat professionnel et conseil technique de B... N... ; qu'il leur appartenait d'entreprendre une procédure de récusation à l'encontre de Mme Y... dans les conditions des articles 234 et suivants du code de procédure civile, soit dès connaissance de la cause de récusation que leur conseil ne pouvait ignorer ; que les allégations de partialité, non établies par une réponse partielle à un dire tardif, ne peuvent fonder la nullité du rapport d'expertise ; que sur l'évaluation des tableaux la Scp A... & Q... et Me A... contestent le principe de l'évaluation des oeuvres disparues par Mme Y..., faute d'examen visuel direct permettant d'en apprécier l'authenticité, critiquent la méthode retenue, soit la conversion en euros des estimations en francs de M. P..., expert ayant assisté Me A... en 1993 lors des inventaires, lorsqu'aucun descriptif précis ne pouvait être isolé et les conclusions de l'expert, retenant l'estimation haute en compensation du préjudice résultant du démantèlement de la collection, alors que la vente des oeuvres restituées, en 2015, a produit un résultat de 26.095 euros, inférieur de moitié aux estimations de Mme Y... ; qu'ils soutiennent l'évaluation du préjudice par la seule conversion en euros des valeurs en francs estimées par M. P... en 1993, la qualifient de perte de chance de vendre ces tableaux aux enchères et l'estiment à la somme globale de 100.000 euros ; que la société Axa France Iard rejoint les critiques précédentes, sans pour autant demander la nullité du rapport d'expertise, et fait valoir l'absence de diligences de Mme Y..., laquelle n'a pas consulté les spécialistes des peintres les plus cotés, tel T..., et ne peut se prononcer sur leur authenticité ; qu'elle demande à voir fixer la réparation du préjudice qualifié de perte de chance à la somme de 150.000 euros, soit 192.598 euros, représentant 35 à 40 % de la fourchette basse de l'évaluation, dont la valeur est ainsi estimée, pour le tableau de T... n° 132, par rapport à des éléments de comparaison de ventes postérieures à 2011, et déduction faite des frais, droits et taxes ; que B... N... demande la fixation de son préjudice à la somme de 792.230 euros, déterminée par l'expert, s'oppose à la qualification de perte de chance, impute à la disparition des oeuvres majeures la vente des tableaux retrouvés pour un montant total bien inférieur à celui de l'entière collection ; qu'elle demande l'indemnisation, ensemble, de son préjudice moral, la collection ayant appartenu à sa mère, et du préjudice causé par la procédure abusive initiée par la Scp A... & Q..., à hauteur de 10.000 euros ; que la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Ligue française des droits de l'animal rejoignent la demande de B... N... de voir fixer le préjudice à la somme de 792.230 euros ; que les peintures et dessins étaient déposés auprès de Me A..., puis de la Scp A... & Q..., dans l'attente du règlement des successions confondues de G... I... et R... W... et de l'issue du litige opposant B... N... à la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Ligue française des droits de l'animal ; que si les associations ont donné leur consentement à la vente, sollicitée à plusieurs reprises par Me A..., B... N... s'y est toujours refusée ; que dès lors, le préjudice est constitué par la valeur des oeuvres dérobées et non par la perte d'une chance de réaliser une vente aux enchères fructueuses ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause, en retenant les évaluations recommandées par l'expert, exactement fondées sur l'estimation de M. P... ayant matériellement examiné les tableaux en 1993 et corrigées en fonction de l'évolution du marché, lorsque les caractéristiques des oeuvres le permettaient ; que le lot 250.000 francs, sera justement réévalué à celle de 350.000 euros estimée par l'expert comme valeur minimum, et non de 300.000 euros, retenus par les premiers juges ; qu'aucun élément justifiant la retenue de la valeur haute de chaque oeuvre, pour tenir compte d'une dépréciation entraînée par la perte d'une partie de la collection, n'est fourni par l'expert, dont la préconisation a été à bon droit écartée par le tribunal ; que le montant du préjudice matériel, fixé par la décision dont appel à la somme de 592.230 euros, sera ainsi porté à celle de 642.230 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la Scp A... & Q..., Me L... A... et la société Axa France lard, selon les dispositions suivantes ; que sur les demandes indemnitaires, considérant que l'acte de notoriété de R... W... a été établi le 8 mai 1979 par Me C..., notaire à Boulogne-Billancourt ; que selon son testament en date du 23 février 1966, déposé en l'étude de Me C..., le 8 mai 1979, celle-ci a institué son époux, G... I..., comme légataire universel ; que la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Ligue française des droits de l'animal ont été envoyées en possession du legs de G... I... par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 novembre 1994 ; que par acte reçu le 6 décembre 2006 par Me M..., notaire à Paris, F... N... a cédé à B... N... l'ensemble de ses droits dans la succession de R... W... ; qu'il résulte de ces éléments que les droits successoraux, portant sur les tableaux, de B... N... sont de deux-tiers et ceux des trois associations, ensemble, d'un tiers ; que la Scp A... & Q..., Me L... A... et la société Axa France lard seront en conséquence condamnés in solidum à verser, au titre du préjudice matériel, les sommes de 428.153,33 euros à B... N..., soit les deux-tiers de 642.230 euros, en deniers ou quittances en raison des versements reçus de la société Axa France lard, 71.358,88 euros à chacune des associations, la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Ligue française des droits de l'animal, soit le tiers de la somme de 214.076,66 euros représentant le tiers de 642.230 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, dans les termes des demandes non contestées sur ce point ;



ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les requérants et leur assureur AXA soutiennent que le préjudice invoqué consisterait en une perte de chance de ne pas les vendre, ce qui devrait conduire à une indemnisation seulement partielle du préjudice invoqué par Mme B... N... ; qu'en effet, le préjudice dont il est demandé réparation par Mme B... N... n'est pas lié à une absence de vente, mais à un vol de tableaux, dont la valeur a été déterminée dans le cadre d'une expertise judiciaire ; que par conséquent, il ne peut être valablement soutenu par la SCP A... et Q... et par M. A... que la demande de Mme B... N... doit s'analyser sur le fondement d'une perte de chance ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a évalué que "lors du récolement des tableaux, [..] 176 d'entre eux avaient disparu, ce qui correspond à un préjudice de 792.230 euros" (rapport d'expertise, p. 14) ; que si Mme B... N... sollicite des dommages et intérêts à hauteur du montant global retenu par l'expert, il convient néanmoins de relever que le tableau d'Z... T..., correspondant au lot n° 132 de l'inventaire, a donné lieu de la part de cet expert, dans un premier temps, non à une évaluation dans son acception la plus haute, mais à une fourchette de prix, fixée entre 350.000 et 500.000 euros ; que cette évaluation correspond approximativement, dans sa fourchette basse, à celle donnée par M. A... (200.000 à 300.000 euros), lors de son dépôt de plainte devant les services de police de Versailles ; que la valeur des autres tableaux, de bien moindre valeur, telle que retenue par l'expert, sera accueillie par le tribunal ; qu'au titre de la «Responsabilité Civile Dépositaire / objets confiés» des Conditions Particulières du contrat souscrit à compter du 1er avril 2008 par la société A... et Q... auprès de la société AXA France IARD, il est stipulé que "la garantie porte sur l'ensemble des biens dont l 'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable justifiera être dépositaire dans le cadre de son activité professionnelle y compris lors de transports organisés par l'assuré" ; que la société Axa France Iard soutient qu'il incombe à la SCP A... et Q... et à M. A... de justifier qu'ils ont été effectivement dépositaires des tableaux réputés manquants ; que la bonne foi de l'assuré est, en application des dispositions de l'article 2268 du code civil, toujours présumée ; que la SCP A... et Q... et M. A... ont fait une déclaration de vol de tableaux dépendant de la succession aux services de police, sans qu'il ait été établi par l'assureur qu'il s'agissait d'une fausse déclaration ; qu'il convient par conséquent de dire que la société Axa France Iard devra garantir la SCP A... et Q... et à M. A... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;



ALORS DE PREMIERE PART QU'en application de l'article 1.3.1 des conditions particulières du contrat d'assurance à effet au 1er avril 2008, il était stipulé que la garantie portait sur l'ensemble des biens dont l'assuré ou les personnes dont il était civilement responsable justifiaient être dépositaire dans le cadre de son activité professionnelle ; que la société Axa France Iard faisait valoir qu'elle ne devait pas sa garantie faute pour la SCP A... & Q... d'établir, comme elle le devait, avoir reçu en dépôt les 176 tableaux disparus compte tenu de l'absence de procès verbal de prise en charge, de preuve de dépôt ou de preuve de réception de ceux-ci ou encore de registre tenu à l'étude ; que pour retenir que la SCP A... & Q... établissait la preuve du dépôt et donc que la garantie était due, la cour d'appel a relevé les inventaires des tableaux réalisés les 13 et 14 janvier et 17 février 1993, le changement des serrures de l'appartement de Boulogne, le transport des biens meubles, l'absence d'un lieu de stockage distinct des tableaux, de sorte qu'il résultait « de la chronologie et des pièces du dossier que l'intégralité des peintures et dessins figurant aux inventaires avait été confiée en dépôt à Me A... » (arrêt, p. 7 § 5) ; que cependant, les éléments relevés permettaient seulement d'établir que les tableaux litigieux étaient présents lors des deux inventaires et qu'à la suite de ces deux inventaires des biens meubles avaient été transportés, sans qu'il soit seulement rapporté la preuve de la moindre liste des objets qui avaient été déplacés et réceptionnés à l'étude A... & Q... ; que la cour d'appel, en affirmant que la preuve du dépôt des 176 tableaux volés avait été rapportée tandis que tel n'était pas le cas, a violé l'article 1.3.1 des conditions particulières du contrat d'assurance à effet au 1er avril 2008, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 juillet 2016 ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;



ALORS DE DEUXIEME PART QUE, et subsidiairement, à supposer que la preuve du dépôt en 1993 des 176 tableaux à la SCP A... & Q... ait été rapportée, la société Axa France IARD faisait valoir que la police d'assurance avait été souscrite avec effet au 1er avril 2008, ce que la cour d'appel a expressément relevé (arrêt, p. 7 § 2) et qu'il incombait à la société A... & Q... de rapporter la preuve qu'elle était toujours dépositaire des 176 tableaux lors de la prise d'effet de la police, le 1er avril 2008 (ccl. p. 11 et dispositif des ccl p. 40) ; que l'assureur n'a pas vocation à assurer un dommage qui s'est déjà produit, tel un vol, car cela prive le contrat d'aléa ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Axa France IARD sur ce point, qui conditionnait pourtant l'obligation de garantie, se bornant à affirmer que, par le transport intervenu les 18 et 25 février 1993, l'intégralité des tableaux figurant aux inventaires avait été confiée, en 1993, en dépôt à Me A... (arrêt, p. 7 § 5), mais sans répondre aux conclusions de la société Axa France IARD qui exposait que pour que la garantie soit due, la SCP de commissaires-priseurs devait être en possession des 176 tableaux au 1er avril 2008 date de prise d'effet de la garantie ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a volé l'article 455 du code de procédure civile ;



ALORS DE TROISIEME PART QU' en application de l'article L 321-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, depuis le 21 septembre 2000, date de l'entrée en vigueur de ce texte, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux et qu'en application de l'article 3 des conditions particulières, sont exclus de la garantie les dommages résultant de la violation délibérée par l'assuré des lois, décrets et règlements, notamment ceux régissant sa profession ; que la société Axa France Iard faisait valoir que la SCP A... & Q... avait délibérément violé les règles régissant sa profession en ne tenant pas, comme l'article L 321-10 du code de commerce le lui enjoignait, depuis le 21 septembre 2000, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets, de sorte qu'elle ne devait pas sa garantie (ccl, p. 22) ; que pour juger que la société Axa France Iard devait sa garantie la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à la SCP A... Q... l'omission du registre et du répertoire prévu par l'article L 321-10 du code de commerce résultant de la loi du 10 juillet 2000 modifiée par la loi du 20 juillet 2011, car ces obligations étaient postérieures au dépôt des tableaux (arrêt, p. 7 § 6) ; que cependant cette obligation devait être respectée à compter à tout le moins du 21 septembre 2000 date d'entrée en vigueur de l'article L 321-10 du code de commerce ; qu'en constatant le manquement et en jugeant néanmoins que celui-ci ne pouvait être reproché à la SCP A... & Q... et à Me A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 321-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance à effet au 1er avril 2008 ;



ALORS DE QUATRIEME PART QU' en application de l'article L 321-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, depuis le 21 septembre 2000, date de l'entrée en vigueur de ce texte, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux et qu'en application de l'article 3 des conditions particulières, sont exclus de la garantie les dommages résultant de la violation délibérée par l'assuré des lois, décrets et règlements, notamment ceux régissant sa profession ; que la société Axa France Iard faisait valoir que la SCP A... & Q... avait délibérément violé les règles régissant sa profession en ne tenant pas, comme l'article L 321-10 du code de commerce le lui enjoignait, depuis le 21 septembre 2000, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets, de sorte qu'elle ne devait pas sa garantie (ccl, p. 22) ; que pour juger que la société Axa France Iard devait sa garantie, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à la SCP A... Q... l'omission du registre et du répertoire prévu par l'article L 321-10 du code de commerce résultant de la loi du 10 juillet 2000 modifié par la loi du 20 juillet 2011, car conformément à l'usage, en raison du grand nombre de pièces, les lettres de voiture avaient été collées sur le grand livre d'entrée lors des livraisons (arrêt, p. 7 § 6 in fine) ; qu'en faisant prévaloir un usage, dont il n'était pas rapporté la moindre preuve, sur une obligation légale de tenue des registres, la cour d'appel a méconnu la hiérarchie des normes et violé l'article L 321-10 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance à effet au 1er avril 2008, en jugeant que la garantie était due ;



ALORS DE CINQUIEME PART, à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés, QU' en application de l'article 1.3.1 des conditions particulières du contrat d'assurance à effet au 1er avril 2008, il était stipulé que la garantie portait sur l'ensemble des biens dont l'assuré ou les personnes dont il était civilement responsable justifiaient être dépositaire dans le cadre de son activité professionnelle ; que la société Axa France Iard faisait valoir qu'elle ne devait pas sa garantie faute pour la SCP A... & Q... d'établir, comme elle le devait, avoir reçu en dépôt les 176 tableaux disparus compte tenu de l'absence de procès verbal de prise en charge, de preuve de dépôt ou de preuve de réception de ceux-ci ou encore de registre tenu à l'étude ; que pour retenir que la SCP A... & Q... établissait la preuve du dépôt et donc que la garantie était due, la cour d'appel a affirmé que la bonne foi de l'assuré était, en application des dispositions de l'article 2268 du code civil, toujours présumée et que la SCP A... & Q... avait fait une déclaration de vol de tableaux dépendant de la succession aux services de police, sans qu'il ait été établi par l'assureur qu'il s'agissait d'une fausse déclaration (jugement, p. 11 § 4) ; que l'article 2268 du code civil relatif à la bonne foi en matière de prescription acquisitive en matière immobilière était impropre à justifier l'obligation de garantie, la bonne foi ne pouvant permettre de faire présumer que les conditions d'une garantie seraient systématiquement réunies à défaut de la part de l'assureur d'apporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré ; qu'en jugeant que la garantie de la société Axa France Iard était due compte tenu de la bonne foi de l'assuré et de l'absence de preuve de la mauvaise foi par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1.3.1 des conditions particulières du contrat d'assurance à effet au 1er avril 2008, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 juillet 2016 ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil et par fausse application l'article 2268 du code civil devenu l'article 2274 du même code ;



ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART et subsidiairement QUE, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la réparation du dommage ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la société Axa France Iard avait rappelé que Mme N... avait, certes, refusé la vente aux enchères des biens, mais avait déclaré à l'expert aux termes d'un dire du 7 septembre 2012 qu'il existait une indivision successorale sur les oeuvres objets de la succession, de sorte que la société Axa France Iard faisait valoir que, pour la liquidation des droits respectifs des parties, les biens devaient être vendus aux enchères, ce qui avait été le cas des oeuvres restituées qui avaient été vendues aux enchères en 2015 pour la somme de 26.095 euros, soit un produit de la vente de moitié inférieur aux estimations de l'expert ; que pour rejeter la demande de la société Axa France Iard visant à ce que le préjudice soit constitué d'une perte de chance de réaliser une vente aux enchères fructueuse, la cour d'appel a énoncé que si les trois associations de droit des animaux avaient donné leur consentement à la vente, M. N... s'y était toujours opposé, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une perte de chance ; qu'en statuant ainsi tandis que l'indivision successorale entre les trois associations et M. N... relevée par la cour d'appel qui a indemnisé ceux-ci en fonction des droits successoraux qu'ils avaient chacun dans la succession (arrêt, p. 9 § 3) avait pour effet que, les trois premières souhaitant vendre, les tableaux manquants auraient dû être mis aux enchères ainsi que l'avaient d'ores et déjà été les biens restitués ; qu'en retenant comme préjudice la valeur des tableaux et non la



perte de chance de les vendre aux enchères, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code.

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