23 May 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-17.171

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210443

Texte de la décision

CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10443 F

Pourvoi n° M 18-17.171







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... S..., domicilié chez Mme R... H..., [...],

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre, renvoi cassation), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD,

3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U... et des sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme U... et aux sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurance IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté M. S... de sa demande de réparation du préjudice tiré de l'adaptation de son logement ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen en ce qu'il a rejeté la demande de M. S... au titre des frais de logement adapté ; que M. S... fait valoir qu'il ne peut plus, compte-tenu de son handicap, jouir de sa piscine, faute de pouvoir y descendre seul, alors qu'il pouvait auparavant s'y baigner quotidiennement ; qu'il ajoute qu'il ne peut plus accéder au local d'entretien de cette piscine, lequel est enterré, et qu'il est en conséquence nécessaire d'en construire un de plain-pied et d'automatiser le plus possible l'entretien de la piscine ; que M. S... conteste l'interprétation faite par les sociétés MMA et Mme U... de ses déclarations devant les experts et affirme que depuis l'accident, il ne peut plus se baigner que s'il est assisté par des voisins ou une personne présente chez lui ; que toutefois, il a déclaré : - le 20 janvier 2003, lors de la première expertise de M. N..., qu'il n'avait pas d'appréhension dans l'eau de la piscine où il se sentait porté ; - le 8 juillet 2004, lors de la seconde expertise de M. N..., qu'il se baignait dans sa piscine personnelle quotidiennement, lieu où il se sentait le mieux car porté par l'eau ; qu'en outre, aucun des experts successifs, M. N... puis M. W..., n'a retenu que M. S... était dans l'impossibilité, en fonction de ses séquelles, de se rendre seul au local d'entretien de la piscine ou de se baigner seul dans sa piscine, ces doléances n'ayant d'ailleurs pas été invoquées devant eux par l'intéressé ; que la demande faite au titre des frais de logement adapté sera en conséquence rejetée » (arrêt, pp. 9-10) ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. S... demandait la prise en charge des travaux d'aménagement de l'escalier de sa piscine, précisant qu'avec l'accès tel qu'actuellement aménagé, s'il pouvait s'y baigner seul, c'était à condition qu'une personne l'aide à y accéder (conclusions de M. S..., p. 10 alinéa 4) ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il pouvait se baigner seul, quand était en question l'accès et non la baignade, la cour d'appel de Rouen a violé l'article 4 du code de procédure civile.



SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté M. S... de sa demande de réparation du préjudice tiré de l'assistance par une tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen en ce qu'il a rejeté la demande de M. S... au titre du poste « tierce personne » ; que M. S... fait valoir qu'il ne peut avoir aucune activité dans la journée, que c'est sa compagne qui l'aide à se lever, à prendre son bain et en ressortir, qui lui fait son petit-déjeuner et qui lui prépare son repas de midi, de telle sorte qu'il est totalement dépendant pour tous les actes de la vie courante ; qu'il souligne que le docteur Q... a retenu qu'en raison d'un grave trouble de l'équilibre et de troubles de mémorisation, il a perdu son autonomie, ne peut plus conduire ni regarder la télévision ni lire ; qu'il ajoute que, comme il l'a indiqué aux experts judiciaires successifs, il lui arrive de perdre connaissance abruptement et doit alors se relever seul mais risque ainsi de se faire mal et de ne plus pouvoir se relever ; que toutefois, il résulte des deux rapports d'expertise successifs de M. N... que M. S... a toujours déclaré être autonome pour les actes de la vie courante, étant observé que le rapport établi par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance de la victime ne présente pas les mêmes garanties d'objectivité et d'impartialité ; que par ailleurs, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le second expert, M. W..., qui tient compte d'un handicap relatif aux actes essentiels de la vie quotidienne ou aux activités de loisir, a été fixé à 20% et n'est pas contesté alors qu'il ne s'agit manifestement pas d'un taux correspondant à une perte totale d'autonomie et que par ailleurs cet expert n'a pas retenu la nécessité pour M. S... de l'assistance d'une tierce personne ; qu'au surplus, M. S... est mal fondé à soutenir que sa compagne l'assiste quotidiennement dans les actes de la vie courante alors que cette dernière, dans son attestation, précise qu'elle a repris son travail en décembre 2005 et que depuis, elle ne se rend chez lui que « plusieurs fois par mois », faisant confiance pour le surplus aux voisins, amis et à la famille, alors que les autres auteurs d'attestations ne font état que d'interventions ponctuelles pour l'aider (courses, prise de nouvelles, entretien courant) ; que la demande faite au titre des frais d'assistance par tierce personne, de même que celle relative au coût de remise en état du jardin, seront en conséquence rejetées » (arrêt, p. 10) ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en rejetant la demande faite au titre de l'assistance par tierce personne, après avoir constaté le besoin de M. S... de se faire assister

pour les courses et l'entretien courant, la cour d'appel de Rouen a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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