13 June 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.941

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210504

Texte de la décision

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10504 F

Pourvoi n° N 18-14.941

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. S... C...
et Mme C....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5) et l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la même cour d'appel (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... U..., épouse C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils M. S... C...,

2°/ à M. S... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U... et de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 2 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme globale de 1 000 euros, à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION
(dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2018)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages irrecevable en sa demande de mise hors de cause, et d'avoir, en conséquence, après avoir prononcé diverses condamnations à l'encontre de M. L..., déclaré la décision opposable au Fonds de garantie ;

Aux motifs que « Sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 février 2014 : W... C..., agissant en son nom personnel et ès qualités, soutient que la question des responsabilités ayant été définitivement tranchée par l'arrêt du 13 février 2014 ayant autorité de chose jugée, les moyens du FGAO doivent être rejetés et seule la question du montant des indemnisations est désormais soumise à la cour. Elle fait valoir : - que cet arrêt a retenu la responsabilité entière de H... L..., tout en statuant sur la question de la vitesse excessive du conducteur victime pour considérer qu'elle n'était pas démontrée et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; - que l'arrêt a été déclaré opposable au FGAO, auquel il appartenait, alors qu'il était partie au procès depuis l'origine, de prendre position sur la question de la responsabilité et d'exercer les voies de recours, de sorte que l'argumentation désormais développée relève de la résistance abusive ; - que le FGAO doit sa garantie en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, dès lors que la société AGF a été mise hors de cause et que H... L..., responsable identifié, n'était pas couvert par une assurance et est manifestement insolvable ; - que, s'agissant du véhicule percuté par la victime, conduit par X... P... , le FGAO ne précise pas quel serait l'assureur de ce véhicule tiers et ne justifie pas de l'existence d'un contrat. Le FGAO rappelle, à titre liminaire, qu'il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de chose jugée ne peut être attachée qu'aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, et considère que l'arrêt du 13 février 2014 ne pouvait lui être rendu opposable alors que la résolution de la vente d'un véhicule ne le concerne en rien et que ni les motifs de la décision ni le dispositif ne comporte de justification de droit à cette déclaration d'opposabilité. Sur le fond, il sollicite sa mise hors de cause, aux motifs que les conditions de son intervention ne sont pas remplies, en faisant valoir : .en premier lieu, sur l'implication d'un véhicule tiers régulièrement assuré : que conformément à l'article L. 421-1 du code des assurances, son obligation est subsidiaire de sorte qu'il n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que si cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; qu'il résulte des déclarations de S... C... et des pièces versées au débat que le 19 mars 1999, son véhicule a percuté celui de X... P... , artisan taxi régulièrement assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle Assurance ; que la preuve n'est pas rapportée que ce véhicule tiers impliqué dans l'accident n'était pas assuré et que si la victime n'a jamais engagé d'action contre l'assureur du véhicule conduit par X... P... , laissant ainsi prescrire ses droits, ce fait est sans incidence sur l'obligation du Fonds en raison de son caractère subsidiaire ; . en deuxième lieu, sur la faute commise par la victime : - que S... C... circulait à vitesse très excessive sur le périphérique (entre 140 et 180 km/h) , malgré une vitesse limitée à 80 km/h, lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté celui de X... P... , et qu'il est par conséquent seul responsable de l'accident ; - que la vitesse excessive et la perte de contrôle du véhicule étant à l'origine exclusive de ses dommages, ces fautes sont de nature à exclure tout droit à indemnisation en application des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; .enfin, à titre surabondant : - si la cour considérait qu'aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident de la circulation, que le conducteur victime ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque son véhicule est seul impliqué dans l'accident, en application de l'article R. 421-22 du code des assurances ; - qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre le Fonds de garantie, qui ne peut donc être tenu de garantir H... L... des condamnations prononcées à son encontre, ni même de prendre à sa charge les frais irrépétibles ; - que la décision à intervenir ne peut davantage lui être déclarée opposable puisque l'action est dirigée, non contre X... P... ou son assureur mais contre H... L..., vendeur du véhicule à bord duquel circulait la victime lors de l'accident, ce qui ne concerne en rien le FGAO puisqu'il ne s'agit pas d'une instance engagée entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit d'une part, les responsables ou leurs assureurs d'une part, au sens de l'article R. 421-15 du code des assurances. Constitue une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En droit, l'ancien article 1351 devenu 1355 du code civil dispose : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. L'article 480 du code de procédure civile dispose : » le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». Il résulte de ces dispositions que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. L'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 février 2014, sur appel du jugement du 7 février 2006 du tribunal de grande instance de Paris, opposait d'une part les consorts C... et d'autre part la société Allianz Iard (nouvelle dénomination de la société AGF), H... L..., le Fonds de garantie automobile, la CPAM de Paris et la CRAMIF, étant observé que le FGAO, bien que régulièrement assigné, était défaillant tant en première instance qu'en cause d'appel. Dans son dispositif, la cour, statuant par défaut, en dernier ressort et par arrêt partiellement avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de S... C... et réservé l'appréciation du préjudice subi par W... C..., après avoir au principal : - annulé la vente conclue le 20 février 1999 entre M. C... et M. L..., - mis hors de cause la société AGF Iart, - ordonné la restitution par M. L... à M. C... du prix de vente de 25.000 francs soit 3.811,23 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - condamné M. L... à payer à M. C... la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts, - dit que le présent arrêt sera opposable au Fonds de Garantie Automobile. Il résulte de ce dispositif : - en premier lieu, que H... L..., propriétaire du véhicule dont la vente a été annulée, a été condamné à verser à la victime de l'accident une provision de 10.000 euros « sur les dommages et intérêts », cette condamnation résultant nécessairement de sa qualité de responsable des dommages causés par le véhicule litigieux, - en second lieu, que la société AGF ayant été mise hors de cause, H... L... n'était pas assuré au titre de l'assurance obligatoire de dommages au sens de l'article L. 421-1§ 1 1 b du code des assurances, qui dispose que le FGAO Indemnise les dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule et résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré. Ledit Fonds prétend vainement que l'arrêt lui aurait été rendu opposable à tort, alors que son dispositif précité rend nécessairement applicable l'article L. 421-1 §I 1b du code des assurances induisant son obligation de garantie. Il ne peut davantage être affirmer que l'arrêt lui aurait été rendu opposable « sans qu'aucun des motifs de la cour ne le concerne » (page 5 des conclusions) ou encore que la cour n'était saisie « que de la question des garanties d'assurance du véhicule conduit par M. C... et de la garantie responsabilité civile de M. L... » (p.9), alors que par conclusions signifiées le 29 octobre 2013, W... C... demandait à la cour, notamment, de déclarer H... L... responsable des préjudices subis par son fils et par elle-même, et en conséquence de le condamner à les indemniser de leurs préjudices et de dire que les AGF « et en tant que de besoin le FGAO » devront garantie de toutes les condamnations prononcées (page 4 de l'arrêt). L'arrêt du 13 février 2014 ayant ainsi autorité de chose jugée sur les questions tranchées dans son dispositif, le FGAO sera déclaré irrecevable en sa demande de mise hors de cause » (arrêt, p.6-8) ;

1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 février 2014 énonçait dans son dispositif que l'arrêt sera « opposable au fonds de garantie automobile » ; qu'en retenant qu'il résultait du dispositif de cet arrêt que le Fonds était tenu à garantie, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 13 février 2014, en violation de l'obligation du juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°) Alors, subsidiairement, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision, dont la portée est éclairée par ses motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 13 février 2014 avait, dans son dispositif, déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie ; que les motifs de l'arrêt ne portaient que sur la recevabilité de l'appel de Mme C..., la nullité de la vente du véhicule ayant causé l'accident, les conséquences de cette nullité, la garantie de l'assureur du vendeur et les dommages subis par M. C... ; que l'arrêt du 13 février 2014 ne comportait aucun motif sur la question de l'obligation de garantie du Fonds ; qu'en retenant néanmoins que l'arrêt du 13 février 2014 avait tranché dans son dispositif la question de l'obligation de garantie du Fonds, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de cet arrêt, tel qu'éclairé par ses motifs, a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) Alors en tout état de cause que dans le cadre de l'action intentée par la victime contre le responsable, les tribunaux ne peuvent prononcer de condamnation à l'encontre du Fonds de garantie au bénéfice de la victime ; qu'en l'espèce, en retenant que l'arrêt du 13 février 2014, lequel avait dans son dispositif, déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie, avait tranché la question de l'obligation de garantie du Fonds et jugé que le Fonds était tenu à indemnisation envers Mme C..., la cour d'appel qui a considéré que le juge pouvait prononcer une condamnation du Fonds de garantie au bénéfice de la victime dans le cadre de l'action intentée par celle-ci contre le responsable, a violé les articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
(dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 février 2014)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir condamné M. L... à payer à M. C... la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts et ordonné une expertise médicale de M. C..., dit que le présent arrêt sera opposable au Fonds de garantie ;

Aux motifs que « Sur la recevabilité de l'appel et des demandes de Mme C... : en application de l'article 546 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, Mme C..., agissant à titre personnel et ès-qualités, poursuit la réparation des dommages causés par l'accident dont M. C... a été victime en soutenant que la cause de ce dommage se trouve dans les vices affectant le véhicule ; que dès lors, ces demandes, qui tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance ne sont, même si elles reposent sur un fondement juridique nouveau, pas nouvelles et sont recevables ; Sur la nullité de la vente : il est constant que le véhicule au volant duquel M. C... a subi l'accident du 13 mars 1999 avait été bricolé par son vendeur, M. L..., avant la vente ; qu'il résulte du rapport de l'expert que cette intervention a considérablement modifié le véhicule puisqu'elle a porté, notamment sur la puissance du moteur qui est passé de 1,6l à 1,9l (soit de 8 à 9 chevaux), ainsi que, sur le système de freinage, rendant les performances de la direction et du freinage inadaptées à la puissance du véhicule ; que cette intervention portant sur des éléments essentiels à la sécurité n'était, selon le rapport de l'expert, pas décelables par M. C... qui était magasinier dans le garage où travaillait M. L... comme mécanicien et qui, de surcroît, était, ainsi que l'a relevé l'expert, un conducteur novice ; qu'en outre, la cour relève que le rapport de l'expert précise que les pièces montées sur le matériel de freinage n'étaient pas conformes aux indications de la puissance indiquées sur la carte grise et sur le certificat de vente ; qu'en conséquence, s'il n'est pas contesté que M. C... savait que le véhicule avait été « bricolé » par son vendeur, il n'était, pour autant, nullement informé de l'importance des modifications apportées par ce dernier, de leur caractère inapproprié et du grand danger qu'il encourait en le conduisant ; que dans ces circonstances, la vente, ainsi que le retient le jugement, a été entachée d'une erreur sur les qualités substantielles de la voiture ; que dans ces conditions, il convient de réformer le jugement en ce qu'il en a prononcé la résolution et non la nullité ; sur les conséquences de la nullité : le prononcé de la nullité de la vente du véhicule emporte la conséquence qu'elle est réputée ne pas être intervenue ; que dès lors, il convient de condamner M. L... à restituer le montant du prix payé par M. C... soit 3.811,23 euros ; qu'en revanche, il ne saurait être prononcé de condamnation pour préjudice de jouissance s'agissant d'un objet qui est censé, du fait de l'annulation, ne jamais avoir été la propriété de M. C... ; sur la responsabilité de M. L... : en application de l'article 1386-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; qu'ainsi que le soutient Mme C..., tant à titre personnel qu'ès-qualités, M. L... qui a mis en circulation sur le marché un véhicule dont il avait modifié les éléments essentiels de puissance du moteur et de freinage est un producteur et il est responsable des dommages causés par le défaut du produit qu'il a mis en circulation ; qu'il ressort du rapport de l'expert que les modifications apportées ont rendu inadéquat le système de freinage du véhicule à la puissance de son moteur et qu'en conséquence, M. C... ne pouvait, compte tenu de son inexpérience, prévoir ou contrôler efficacement les réactions de la voiture ; qu'il n'est, de plus, nullement démontré que M C... aurait roulé à une vitesse excessive, ni que les changements visibles apportés à la voiture, notamment concernant les jantes, auraient pu lui permettre, alors qu'il exerçait un emploi de magasinier et était conducteur novice, de réaliser l'importance des modifications essentielles qui avaient été effectuées, le mettant ainsi en danger ; que dans ces conditions, c'est bien le défaut du produit qui est la cause des dommages subis par M. C... et M. L... en doit réparation ; Sur la garantie de la société AGF : il est constant et non contesté que M. L... avait, par avenant du 28 décembre 1993, assuré le véhicule litigieux auprès de la société AGF ; que cet avenant, produit aux débats, comporte la mention selon laquelle « ce véhicule n'a subi aucune modification augmentant ses performances », cette mention étant encore portée sur un nouvel avenant signé par lui le 1er novembre 1994, puis encore, selon la société AGF, le 26 juin 1995 ; qu'il n'est pas contesté par M. L..., qui n'a pas constitué avocat, que les transformations ont été effectuées par lui avant ou pendant le cours du contrat, sans, quoiqu'il en soit, qu'il avertisse son assureur des transformations apportées ; que cette déclaration signée par l'assuré était donc, au regard des éléments mis à jour par l'expertise, mensongère et ne pouvait qu'être intentionnelle de la part de M. L... qui a effectué lui-même le bricolage de sa voiture ; que cette déclaration mensongère entraîne la nullité du contrat d'assurance qui est opposable aux tiers victimes que sont M. et Mme C..., qui ne peuvent, en conséquence, réclamer la condamnation solidaire de la société AGF au paiement des dommages intérêts causés par le véhicule ; qu'il s'en déduit que la société AGF doit être mise hors de cause ; Sur la mise en cause de l'assureur de M. L... au titre de la responsabilité civile au moment des faits : la demande de Mme C..., ès qualités, d'ordonner à M. L... de justifier de son contrat d'assurance responsabilité civile à l'époque des faits est tardive et irrecevable dans la mesure où, s'il existe, cet assureur n'a pas été mis en cause au début de la procédure et n'a pu faire valoir ses droits ; que cette demande doit en conséquence être rejetée ; sur les dommages : il résulte des éléments du dossier que M. C... a été polytraumatisé par l'accident et notamment qu'il a été affecté d'un grave traumatisme crânien, d'une baisse très importante de l'acuité visuelle, mais qu'il a aussi subi des troubles de la mémoire, des fonctions supérieures et du langage ; qu'il est par ailleurs demeuré handicapé moteur, ce qui a justifié son classement dans la « deuxième catégorie d'invalides » par la CRAM d'Ile-de-France ; qu'il convient d'ordonner une expertise pour connaître l'ampleur des préjudices subis par M. C..., de réserver l'évaluation des préjudices, y compris celui de Mme C... à titre personnel, mais de condamner M. L... à verser à titre provisionnel à Mme C..., ès qualités une somme de 10.000 euros » (arrêt, p. 7-9) ;

Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne comporte aucun motif sur les conditions de l'obligation de garantie du Fonds ; qu'en se déterminant ainsi, à supposer qu'en déclarant sa décision opposable au Fonds, la cour d'appel ait jugé que le Fonds était tenu à garantie, la cour d'appel a alors violé l'article 455 du code de procédure civile.

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