26 September 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.239

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201299

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 26 septembre 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1299 F-D

Pourvoi n° G 19-13.239







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 juillet 2019 et présenté par la société Assurances du crédit mutuel, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... X..., domicilié chez Mme F...[...] ,

2°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,

3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. G... P...,

5°/ à Mme N... U..., épouse P...,

tous deux domiciliés [...] ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la société Assurances du crédit mutuel a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 novembre 2018 ayant constaté l'irrecevabilité de son action pour cause de prescription ; que par un mémoire distinct, la société a demandé que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article 2243 du code civil, en ce qu'il dispose que l'interruption de prescription attachée à une demande en justice est non avenue si cette demande est définitivement rejetée, y compris lorsqu'elle est jugée irrecevable sans que le juge se soit prononcé sur le fond du droit, porte-t-il atteinte au droit au recours effectif tel qu'il est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de celle-ci ? »

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, le pourvoi étant formé contre un arrêt ayant décidé que l'action de la société Assurances du crédit mutuel était irrecevable au motif non critiqué par le pourvoi que le délai de prescription n'a pas été interrompu, peu important que l'interruption de prescription soit, ou non, non avenue ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.