25 September 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.234

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00815

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 25 septembre 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 815 F-D

Pourvoi n° C 19-13.234





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 862 formulée par mémoire spécial présenté le 4 juillet 2019 par M. C... I..., domicilié [...] , à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 (n° RG : 18/00132) par la cour d'appel d'Angers (chambre A-commerciale), dans une instance l'opposant à :

1°/ la société Crédit agricole leasing et factoring Eurofactor dont le siège [...] ,

2°/ la société Sarthe mandataire, devenue MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Distinfo,

3°/ la société Distinfo dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc Mme F... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 26 novembre 2018 (n° RG : 18/00132), M. I... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 621-105 ancien du code de commerce issues de la loi du 25 janvier 1985 portent-elles atteinte au droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au droit à l'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et par l'article 1er de la Constitution, seul ou combiné, dès lors qu'elles interdisent à un dirigeant, condamné au comblement du passif de la personne morale, qui en sa qualité d'intervenant volontaire à l'instance en vérification des créances devant le juge-commissaire ne peut plus exercer le droit de réclamation prévu par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, de former un recours, réservé aux personnes énumérées et notamment au créancier, ainsi privilégiés, contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ?» ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la recevabilité d'un appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire prise en matière d'admission des créances ;

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-183 DC rendue le 18 janvier 1985 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu, ni même invoqué, qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

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