2 October 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-10.669

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100899

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Procédures civiles d'exécution - Code des procédures civiles d'exécution - Article L. 111-1-3 - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe de séparation des pouvoirs - Droit de propriété - Principe de liberté contractuelle et de sécurité juridique - Droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice - Défaut d'applicabilité au litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 2 octobre 2019




NON-LIEU À RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 899 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 19-10.669


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2019 et présenté par la société Commissions import export, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la République du Congo, domiciliée [...], pris en son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Feydeau-Thieffry, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'en exécution d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, la société Commissions import export (Commisimpex), auprès de laquelle la République du Congo s'était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d'exécution, a fait pratiquer, entre les mains d'une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l'UNESCO ; que, par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a donné mainlevée de cette mesure ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, la société Commisimpex demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :

« La portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante conférée par la Cour de cassation à l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, issu de l'article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, auquel il a été donné une portée rétroactive en l'appliquant à des mesures d'exécution entreprises avant son entrée en vigueur, sur le fondement d'un contrat antérieur, méconnaît-elle le principe de séparation des pouvoirs, le droit de propriété, le principe de liberté contractuelle et de sécurité juridique, ainsi que le droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice, garantis par les articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Mais attendu qu'il résulte des arrêts rendus les 10 et 24 janvier 2018 (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.494, Bull. 2018, I, n° 2 ; 1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-16.511) qu'une mesure conservatoire portant sur des comptes bancaires ouverts par l'ambassade en France d'un Etat étranger, affectés à l'exercice de sa mission diplomatique, ne peut être pratiquée qu'autant que cet Etat a renoncé expressément et spécialement à son immunité d'exécution ; que ces décisions ont expressément écarté, au regard de l'effet dans le temps de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dont il est issu, l'application de l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que le visa de ce texte se borne à conforter, dans la situation particulière, l'application des articles 22 et 25 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et des règles du droit international coutumier relatives à l'immunité d'exécution des Etats, seuls fondements juridiques de ces décisions ; que, dès lors, la disposition critiquée n'étant pas applicable au litige, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.