3 October 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.026

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201321

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 3 octobre 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1321 F-D

Affaire n° Z 19-40.026







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles (pôle social - contentieux général de sécurité sociale), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 17 juillet 2019 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme L... N..., domiciliée [...],

D'autre part,

la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines , département juridique, dont le siège est [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que n'ayant pas obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la prise en charge pour l'intégralité de son montant des frais afférents au traitement d'une fausse couche spontanée, Mme N... a saisi une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle elle a formulé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, que cette juridiction a, par ordonnance du 12 juillet 2019, transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 17 juillet suivant ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées du 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale et du 20° de l'article L. 160-14 du même code sont-elles contraires aux principes constitutionnels d'égalité et de protection de la santé en tant qu'elles limitent à la seule interruption volontaire de grossesse la suppression de la participation de l'assurée aux frais de soins et d'hospitalisation y afférents mais excluent la prise en charge des mêmes frais lorsqu'ils sont exposés à l'occasion d'une fausse couche. »

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions de l'article L. 160-8, 1° et 4°, du code de la sécurité sociale prévoyant la couverture par l'assurance maladie, respectivement, des frais de médecine générale et spéciale et d'hospitalisation, et des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse, et les dispositions de l'article L. 160-14, 1° et 20°, du même code habilitant le pouvoir réglementaire à supprimer ou à réduire la participation de l'assuré, afférente, respectivement, aux frais d'hospitalisation excédant un seuil minimum et aux frais liés à une interruption volontaire de grossesse, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent par elles-mêmes les exigences du principe de l'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du principe de la protection de la santé qui résulte du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

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