15 October 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.373

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02165

Texte de la décision

N° S 19-81.373 F-D

N° 2165




15 OCTOBRE 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI








M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2019 et présentée par :


-
Mme U... H..., partie civile,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n°23 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 janvier 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, recel, a rejeté sa demande d'actes ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Labrousse, les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 198 alinéa 1er du code de procédure pénale, dans l'interprétation que lui donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, porte-t-il atteinte au droit au recours effectif tel qu'il est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que cette interprétation constante, selon laquelle les mémoires des parties devant la chambre de l'instruction ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été déposés au greffe au plus tard la veille de l'audience, est en contradiction directe avec le libellé clair et non équivoque du texte de loi, qui prévoit que les mémoires peuvent être déposés "jusqu'au jour de l'audience", empêchant ainsi la partie non représentée de connaître avec une certitude suffisante la règle de procédure et ne la mettant pas à même de faire valoir ses droits procéduraux ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'interprétation donnée par la chambre criminelle de l'article 198 alinéa 1 du code de procédure pénale, exigeant le dépôt des mémoires devant la chambre de l'instruction au plus tard la veille de l'audience, vise à assurer le respect du principe du contradictoire et que son application constante permet au justiciable, même non représenté par un avocat, de connaître cette règle ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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