15 October 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.029

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02163

Texte de la décision

N° A 19-90.029 F-D

N° 2163




15 OCTOBRE 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 13 juin 2019, dans la procédure suivie contre M. A... T... du chef de vol aggravé et association de malfaiteurs, reçu le 16 juillet 2019 à la Cour de cassation ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

"L'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à savoir le droit au recours juridictionnel effectif ?"

Que toutefois, la question posée par M. T... dans son mémoire distinct est ainsi formulée :

« L'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation qui en déduit qu'une décision sur la détention provisoire rendue dans le délai prévu à cet article, quelle qu'en soit la nature, et même s'il s'agit d'une décision d'incompétence, suffit à décharger le juge de son obligation d'examiner le bien-fondé de cette détention au regard des critères de l'article 144 du même code, est-elle contraire au principe constitutionnel du droit au recours juridictionnel effectif tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux ;

Que s'il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1, statue dans les conditions de délais qu'il fixe en ses alinéas 2 et 3 et que, faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, la Cour de cassation juge qu'il n'y a pas lieu à mise en liberté d'office lorsque la juridiction a statué, fût-ce par une décision d'incompétence, dans le délai imparti par la loi ;

Que la disposition précitée, ainsi interprétée de manière constante, ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif dès lors que, d'une part, le juge pénal ne peut statuer au fond que dans la limite de sa compétence dont il est tenu, d'office, de s'assurer, d'autre part, la décision sur la compétence est susceptible de recours, enfin, la loi permet à toute personne privée de liberté, un accès à un juge pour statuer sur le bien-fondé de sa détention, la chambre de l'instruction connaissant des demandes de mise en liberté dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie et une nouvelle demande de mise en liberté pouvant être formée à tout moment et en toute période de la procédure ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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