6 November 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.578

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02453

Texte de la décision

N° Q 19-81.578 F-D

N° 2453




6 NOVEMBRE 2019

EB2





NON LIEU A RENVOI









Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

M. I... S... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 août 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS 5ème section, en date du 4 février 2019, qui, pour complicité de fraude fiscale, complicité d'abus de biens sociaux et blanchiment, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une mesure de confiscation.





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;


Des observations ont été produites.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 618-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il réserve au défendeur au pourvoi le droit d'obtenir une somme au titre des frais exposés et non payés par l'Etat lorsque la demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée et en ce qu'il prive par conséquent, en toute circonstance, du droit d'obtenir une telle somme, le demandeur au pourvoi, bien que son pourvoi ait été accueilli, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la justice, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits entre les parties au procès pénal, tels que garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?".

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, d'une part, aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur de prévoir, au bénéfice du demandeur à la cassation, qui a pris l'initiative de l'instance, la faculté d'obtenir de la partie constituée en défense le remboursement des frais qu'il a exposés.

6. D'autre part, il ne résulte des dispositions contestées aucune différence de traitement entre les parties au procès pénal, la partie civile, tout comme les personnes mises en cause, étant privée du droit d'obtenir une somme au titre des frais qu'elles ont exposés lorsqu'elles sont à l'initiative du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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