20 November 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.578

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01577

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Usage en concours avec une disposition légale - Cumul - Possibilité (non) - Conditions - Cas - Cumul entre l'usage dit "coup de chapeau" pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris et l'indemnité légale de départ à la retraite

L'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Avantage en concours avec un usage d'entreprise - Cumul - Possibilité - Conditions - Cas - Usage dit "coup de chapeau" pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris - Portée

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2019




Rejet et Cassation partielle


M. CATHALA, président,



Arrêt n° 1577 FS-P+B sur le moyen unique des pourvois de l'employeur

Pourvois n° C 18-19.578
D 18-19.579
F 18-19.581
X 18-19.642
A 18-19.645
et B 18-19.646 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Statuant sur les pourvois n° X 18-19.642, A 18-19.645 et B 18-19.646 formés respectivement par :

1°/ M. A... U..., domicilié [...],

2°/ M. C... T..., domicilié [...],

3°/ M. X... M..., domicilié [...],

contre trois arrêts rendus le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant à La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

II. Sur les pourvois n° C 18-19.578, D 18-19.579 et F 18-19.581 formés par La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial,

contre les mêmes arrêts l'opposant respectivement :

1°/ à M. A... U...,
2°/ à M. C... T...,
3°/ à M. X... M...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° X 18-19.642, A 18-19.645 et B 18-19.646 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Le demandeur aux pourvois n° C 18-19.578, D 18-19.579 et F 18-19.581 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation, annexés au présent ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. U..., T... et M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement public La Monnaie de Paris, l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-19.642, 18-19.645, 18-19.646, 18-19.578, 18-19.579 et 18-19.581 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. U..., T... et M..., qui ont été employés par l'établissement public la Monnaie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de leur exposition aux poussières d'amiante ainsi que d'une indemnité de départ à la retraite ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches communes aux pourvois n° 18-19.578, 18-19.579 et 18-19.581, et sur la cinquième branche du pourvoi n° 18-19.578 de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à MM. U..., T... et M... une indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 1211-1 du code du travail, le personnel salarié d'un établissement public industriel et commercial bénéficie des dispositions du livre II du code du travail, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ; qu'en l'espèce, les ouvriers d'Etat employés par l'EPIC La Monnaie de Paris relèvent du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat selon lequel la pension de retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, et bénéficient, en complément, d'un dispositif « coup de chapeau » consistant à revaloriser leur échelon et partant leur rémunération six mois avant leur départ en retraite ; que ce dispositif « coup de chapeau » qui constitue, comme l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail, un complément de salaire lié au départ à la retraite a donc le même objet que cette indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant qu'ils s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et L. 1237-9 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de concours de normes, les avantages qui ont le même objet ne se cumulent pas, seul le plus favorable d'entre eux pouvant être accordé, peu important que les deux avantages aient une nature différente et n'obéissent pas au même régime ; que l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail n'a pas pour objet de compenser un préjudice mais constitue un complément de rémunération attribué au salarié à l'occasion de son départ en retraite ; que le dispositif « coup de chapeau » dont bénéficient les ouvriers d'Etat de l'EPIC La Monnaie de Paris consiste à attribuer au salarié un échelon supérieur six mois avant son départ à la retraite, aux fins de majorer le montant de la rémunération prise en compte, dans le régime spécial de retraite des ouvriers d'Etat, pour déterminer le montant de la pension de retraite ; qu'il en résulte que ce dispositif « coup de chapeau » constitue également une gratification de fin de carrière et, partant, qu'il a le même objet que l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de départ à la retraite et le dispositif « coup de chapeau » n'ont pas le même objet car il s'agit d'avantages différents pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les comparer pour déterminer lequel serait le plus avantageux, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;

3°/ qu'en relevant que les salariés ayant déjà atteint le dernier échelon indiciaire ne bénéficient pas du « coup de chapeau », pour affirmer que le dispositif « coup de chapeau » n'a pas le même objet que l'indemnité légale de départ à la retraite et que ces deux avantages peuvent en conséquence se cumuler, cependant que les éventuelles différences quant aux conditions posées pour l'octroi d'un avantage ne modifient pas son objet et qu'en présence d'un concours de normes, le caractère plus favorable doit s'apprécier globalement pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;

4°/ que l'accord du 16 décembre 2008 sur les classifications, rémunérations et évolutions professionnelles prévoit que ses dispositions se substituent de plein droit à toute disposition statutaire portant sur les mêmes thèmes et que les parties se réfèrent, pour tout ce qui ne fait pas l'objet de cet accord, aux dispositions législatives et réglementaires applicables au personnel ouvrier de l'Etat ; que s'il n'exclut pas le paiement d'une indemnité de départ à la retraite, il ne prévoit pas non plus que les dispositions du code du travail sur l'indemnité de départ à la retraite s'appliquent aux ouvriers d'Etat ; qu'en retenant encore, pour conforter sa décision, que cet accord collectif ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1237-9 du code du travail ;

5°/ qu'en affirmant encore que la suppression du pécule de départ en retraite ne peut remettre en cause les droits que les ouvriers d'Etat détiennent par application des dispositions du code du travail, cependant que l'abrogation de ce dispositif, par une décision ministérielle, est sans emport sur l'éventuel cumul entre l'indemnité de départ à la retraite et le dispositif du « coup de chapeau », la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et violé l'article L. 1237-9 du code du travail ;

Mais attendu que l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'employeur en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ces deux dispositifs pouvaient se cumuler ; que le moyen, qui, en ses troisième, quatrième et cinquième branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique des pourvois n° 18-19.642, 18-19.645 et 18-19.646 des salariés :

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que La Monnaie de Paris ne fait pas partie des établissements répertoriés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a institué, en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, sans être atteints d'une maladie professionnelle liée à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite avec mise en place du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata), que le préjudice spécifique d'anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'Acaata, dans la mesure où la connaissance de l'arrêté identifie et concrétise la connaissance du risque par les salariés qui ont été particulièrement exposés, qu'en l'absence d'inscription à ce jour de l'Epic La Monnaie de Paris, sur la liste établie par arrêté ministériel, le préjudice d'anxiété allégué n'est pas né et n'est donc pas indemnisable en justice, à défaut de l'un de ses éléments constitutifs ;

Attendu, cependant, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° 18-19.578, 18-19.579 et 18-19.581 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. U..., T... et M... de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, les causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne l'établissement public La Monnaie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public La Monnaie de Paris à payer à MM. U..., T... et M... la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. U..., T... et M..., demandeurs aux pourvois n° X 18-19.642, A 18-19.645 et B 18-19.646

Le moyen fait grief à la cour d'appel d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété.

AUX MOTIFS propres QUE il résulte des pièces produites, en particulier les fiches descriptives des affectations des agents, produites par la Monnaie de Paris, que ceux-ci ont effectivement été salariés de cet établissement, le plus souvent pendant plusieurs dizaines d'années ; que l'utilisation d'amiante sur le site et la présence de poussières d'amiante en différents points du site résultent également des pièces produites, y compris par l'employeur, et cela n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'il résulte explicitement des conclusions des agents que ceux-ci, faisant valoir l'exposition à un risque qualifié d'avéré résultant d'un travail effectué en présence d'amiante, et l'inquiétude permanente en raison des manquements reprochés à l'employeur en ce qui concerne l'obligation de sécurité du risque amiante, demandent à la cour de leur accorder la réparation de leur préjudice d'anxiété à hauteur de 100.000 euros chacun, outre la réparation d'un préjudice supplémentaire et distinct subi du fait de l'absence de mise en place d'un suivi médical, par les salariés concernés, à savoir les salariés considérés comme en exposition environnementale dite faible, ou hors liste ou classés tardivement sur la liste des salariés bénéficiant d'examens médicaux réguliers mis en place par la Monnaie de Paris ; que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a effectivement institué, en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, sans être atteints d'une maladie professionnelle liée à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite avec mise en place du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) ; que les dispositions de ce texte, ni celles d'aucun autre texte, ne comportent la mention d'un quelconque préjudice d'anxiété dont l'existence a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation, rendu le 11 mai 2010 par la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation, et confirmée par la suite, relativement à la situation des salariés qui, travaillant dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante ; que la Monnaie de Paris ne fait pas partie des établissements répertoriés à l'article 41, même à l'issue des modifications successives dont il a fait l'objet, et ne figure pas sur la liste établie par arrêté ministériel ; que le préjudice spécifique d'anxiété, lequel ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'Acaata, dans la mesure où la connaissance de l'arrêté identifie et concrétise la connaissance du risque par les salariés qui ont été particulièrement exposés ; que les travailleurs indiquent que des démarches ont été effectuées auprès de la Dirrecte et du ministère des finances en vue de l'inscription de La Monnaie de Paris, mais elles n'ont pas abouti à une inscription ; qu'en l'absence d'inscription à ce jour de l'Epic La Monnaie de Paris, sur la liste établie par arrêté ministériel, le préjudice d'anxiété allégué n'est pas né et n'est donc pas indemnisable en justice, à défaut de l'un de ses éléments constitutifs, et cela nonobstant les attestations produites relatant selon les cas l'inquiétude de n'avoir pas assez de temps devant soi, la crainte de tomber malade, un état psychologique plus fragile ; qu'il est sans incidence, au regard de la motivation ci-dessus quant aux éléments constitutifs du préjudice d'anxiété dont la réparation est sollicitée, que les salariés fassent état d'une exposition à d'autres produits susceptibles d'être dangereux, classés pour certains CMR ; qu'il est sans incidence sur le débat que la faute inexcusable de La Monnaie de Paris ait pu être retenue à l'occasion de litiges introduits devant le Tass, reposant sur des règles juridiques différentes et réparant des préjudices en toute hypothèse différents ; que le moyen relatif à l'inégalité de traitement ne peut davantage être retenu puisque la différence de traitement entre les salariés bénéficiaires ou non des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 résulte d'une situation différente, selon qu'ils ont ou non travaillé dans une entreprise inscrite sur la liste établie par arrêté ministériel, et pour la période définie, lorsque c'est le cas ; qu'il en est de même du moyen relatif aux dispositions légales et européennes, relatives à l'obligation générale de sécurité, pour le même motif, à savoir l'absence de caractérisation d'un préjudice indemnisable, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que s'agissant des fiches d'exposition, elles ont pour finalité de déterminer les modalités du suivi médical mis en place par l'employeur, puisque ni l'utilisation d'amiante ni la présence de poussières d'amiante durant tout ou partie de l'activité professionnelle des salariés en cause n'est contestée, mais ne sont pas susceptibles de créer par elles-mêmes un préjudice d'anxiété indemnisable.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; que l'agent ne peut donc se prévaloir d'un préjudice distinct de ce préjudice d'anxiété, et force est de constater qu'il demande bien dans le corps de ses écritures la réparation d'un préjudice d'anxiété du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel prévu par cette disposition, l'inscription de l'établissement sur la liste de ceux permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA démontrant l'existence d'un niveau élevé d'exposition et d'un risque réel à l'origine de l'anxiété ; qu'il est constant que l'établissement de Pessac dans lequel l'agent a travaillé n'a pas été inscrit sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

1° ALORS QUE dès lors qu'un travailleur a été exposé aux poussières d'amiante sur son lieu de travail, il doit être regardé comme justifiant l'existence d'un préjudice tenant à la situation d'inquiétude permanente dans lequel il se trouve face au risque de développer une maladie liée à l'amiante ; qu'en retenant que les agents n'avaient pas droit à être indemnisés de leur préjudice d'anxiété aux motifs que l'établissement n'avait pas été classé sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et qu'aucun préjudice d'anxiété n'avait donc pu naître à la suite d'un classement de ce type, quand elle a constaté que ceux-ci avaient été effectivement exposés à l'inhalation de poussières d'amiante sur leur lieu de travail, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

2° ALORS QUE en l'absence d'effet de seuil à l'origine des pathologies, les travailleurs exposés fortement à l'amiante sur leur lieu de travail mais dans un établissement n'ayant pas été classé sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 se trouvent, du fait de leur exposition à ce matériau, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à l'amiante identique à celle des travailleurs employés dans un établissement figurant sur cette liste ministérielle justifiant l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice d'anxiété des agents de l'établissement de Pessac de l'EPIC La Monnaie qui ont pourtant été exposés à l'amiante au sein de cet établissement non classé sur la liste susvisée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

3° ALORS QUE le préjudice d'anxiété du travailleur naît de ce qu'il a été exposé aux poussières d'amiante de manière significative sur son lieu de travail ; qu'en retenant que le préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante ne résultait pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante et ne naissait qu'à la date où ils avaient eu connaissance de l'arrêté de classement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

4° ALORS QUE les exposants faisaient valoir que les contrôles du niveau d'empoussièrement de l'atmosphère n'avaient pas été faits par l'EPIC à la fréquence requise par la réglementation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

5° ALORS QUE ayant constaté qu'il n'était pas établi en l'état actuel des connaissances médicales que seule une exposition forte pouvait déclencher une maladie liée à l'amiante, tout en refusant de constater que les agents exposés aux poussières d'amiante au sein de l'établissement de Pessac ne se trouvaient pas dans une situation d'inquiétude face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'établissement public la Monnaie de Paris, demandeur au pourvoi n° C 18-19.578,


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'EPIC La Monnaie de Paris à payer à M. U... une indemnité de départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE « L'administration des Monnaies et Médailles a changé de statut à compter du 1er janvier 2007, par la création d'un établissement public industriel et commercial. Il en résulte, notamment pour les ouvriers d'Etat, un statut hybride, en vertu duquel la Monnaie de Paris considère que n'étant pas totalement employés dans les conditions du droit privé, ils ne peuvent prétendre à la fois au dispositif appelé "coup de chapeau", destiné à permettre au salarié de bénéficier, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une augmentation de son salaire, laquelle majore ainsi le montant de la retraite, également calculée sur les 6 derniers mois de salaires, selon le régime applicable dans la fonction publique, et au versement de l'indemnité de départ à la retraite, prévu à l'article L. 1237-9 du code du travail. L'Epic se fonde en particulier sur l'article L. 1111-1 du code du travail, selon lequel les salariés travaillant dans ce type d'établissement bénéficient des dispositions du code du travail, "sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel." Il en déduit que l'usage du "coup de chapeau" et la prime de départ à la retraite ont le même objet et ajoute qu'il ne serait pas contestable que l'usage en vigueur à la Monnaie de Paris est plus avantageux pour les salariés, de sorte qu'il ne pourrait être fait droit à la demande de M. U.... Il apparaît toutefois que c'est à juste titre que celui-ci soutient que ces deux dispositifs n'ont pas le même objet, au sens de l'article L. 1111-1 sus-visé, car il s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, étant observé d'ailleurs que les salariés ayant déjà atteint le dernier échelon indiciaire ne bénéficient pas du "coup de chapeau", ce qui est son cas. Les deux dispositifs ne sont donc pas assimilables et ne réalisent pas un concours de dispositions ayant le même objet. Il est donc sans incidence de tenter de comparer lequel de ces dispositifs serait le plus avantageux. Les critiques formulées à l'égard du "coup de chapeau" n'ont pas davantage d'incidence sur la solution du litige concernant M. U..., relatif à l'indemnité de départ à la retraite. En outre, M. U... relève également à juste titre d'une part que l'accord de la Monnaie de Paris relatif aux classifications, rémunérations et évolutions professionnelles du 16 décembre 2008 ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite et, d'autre part, que la suppression du pécule de départ en retraite, telle qu'évoquée par la Monnaie de Paris, ne peut en toute hypothèse avoir pour effet que d'écarter tout cumul d'avantages ayant le même objet, sans remettre en cause les droits que détient M. U... par application des dispositions légales résultant du code du travail. Les dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à cette indemnité ne peuvent dès lors être exclues. En ce qui concerne le montant réclamé, M. U... justifie, dans ses écritures devant la cour, de ce qu'il a été calculé conformément aux dispositions des articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail, selon l'ancienneté et sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, formule pour lui la plus avantageuse. Ce calcul n'est pas en lui-même critiqué. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme sollicitée » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « L'article L. 1237-9 du code du travail prévoit que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont fixés aux articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du même code qui disposent que le taux de l'indemnité de départ en retraite est au moins égal à : 1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ; 2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ; 3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ; 4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté. Et que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. En l'espèce, l'établissement La Monnaie de Paris s'oppose au versement de cette indemnité de départ à la retraite en faisant valoir que les ouvriers de l'Etat bénéficient des dispositions identiques aux fonctionnaires avec notamment un calcul de leur pension de retraite sur la base de leur rémunération des 6 derniers mois, et qu'ils bénéficient en outre du dispositif du « coup de chapeau » consistant dans l'attribution de l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils occupent 6 mois avant leur départ à la retraite, ayant le même objet que la prime de départ à la retraite de sorte qu'ils ne sauraient prétendre, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code du travail, au bénéfice d'une prime de départ à la retraite. Toutefois, les pièces produites par l'établissement La Monnaie de Paris ne permettent pas d'établir que' l'usage du coup de chapeau, permettant aux salariés de bénéficier d'une retraite supérieure, aurait le même objet que l'indemnité de départ à la retraite susceptible d'être versée par l'établissement avant la liquidation des droits à la retraite du salarié, alors qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 octobre 2015 produit par l'employeur que l'avantage résultant du coup de chapeau représenterait une somme cinq fois supérieure au montant estimé de l'indemnité de départ à la retraite. Il sera enfin relevé qu'aucun élément n'a été produit pour démontrer que l'usage consistant dans l'octroi de promotions d'échelons tardives résulterait d'une disposition statutaire et que le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 1111-1 du code du travail est d'autant moins pertinent dans le cas d'espèce que M. U... n'a pas bénéficié de ce « coup de chapeau » dans les mois précédant son départ. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. U... » ;

1. ALORS QUE selon l'article L. 1211-1 du code du travail, le personnel salarié d'un établissement public industriel et commercial bénéficie des dispositions du livre II du code du travail, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ; qu'en l'espèce, les ouvriers d'Etat employés par l'EPIC La Monnaie de Paris relèvent du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat selon lequel la pension de retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, et bénéficient, en complément, d'un dispositif « coup de chapeau » consistant à revaloriser leur échelon et partant leur rémunération six mois avant leur départ en retraite ; que ce dispositif « coup de chapeau » qui constitue, comme l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail, un complément de salaire lié au départ à la retraite a donc le même objet que cette indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant qu'ils s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et L. 1237-9 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas de concours de normes, les avantages qui ont le même objet ne se cumulent pas, seul le plus favorable d'entre eux pouvant être accordé, peu important que les deux avantages aient une nature différente et n'obéissent pas au même régime ; que l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail n'a pas pour objet de compenser un préjudice mais constitue un complément de rémunération attribué au salarié à l'occasion de son départ en retraite ; que le dispositif « coup de chapeau » dont bénéficient les ouvriers d'Etat de l'EPIC La Monnaie de Paris consiste à attribuer au salarié un échelon supérieur six mois avant son départ à la retraite, aux fins de majorer le montant de la rémunération prise en compte, dans le régime spécial de retraite des ouvriers d'Etat, pour déterminer le montant de la pension de retraite ; qu'il en résulte que ce dispositif « coup de chapeau » constitue également une gratification de fin de carrière et, partant, qu'il a le même objet que l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de départ à la retraite et le dispositif « coup de chapeau » n'ont pas le même objet car il s'agit d'avantages différents pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les comparer pour déterminer lequel serait le plus avantageux, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;

3. ALORS QU' en relevant que les salariés ayant déjà atteint le dernier échelon indiciaire ne bénéficient pas du « coup de chapeau », pour affirmer que le dispositif « coup de chapeau » n'a pas le même objet que l'indemnité légale de départ à la retraite et que ces deux avantages peuvent en conséquence se cumuler, cependant que les éventuelles différences quant aux conditions posées pour l'octroi d'un avantage ne modifient pas son objet et qu'en présence d'un concours de normes, le caractère plus favorable doit s'apprécier globalement pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;

4. ALORS QUE l'accord du 16 décembre 2008 sur les classifications, rémunérations et évolutions professionnelles prévoit que ses dispositions se substituent de plein droit à toute disposition statutaire portant sur les mêmes thèmes et que les parties se réfèrent, pour tout ce qui ne fait pas l'objet de cet accord, aux dispositions législatives et réglementaires applicables au personnel ouvrier de l'Etat ; que s'il n'exclut pas le paiement d'une indemnité de départ à la retraite, il ne prévoit pas non plus que les dispositions du code du travail sur l'indemnité de départ à la retraite s'appliquent aux ouvriers d'Etat ; qu'en retenant encore, pour conforter sa décision, que cet accord collectif ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1237-9 du code du travail ;

5. ALORS, ENFIN, QU' en affirmant encore que la suppression du pécule de départ en retraite ne peut remettre en cause les droits que les ouvriers d'Etat détiennent par application des dispositions du code du travail, cependant que l'abrogation de ce dispositif, par une décision ministérielle, est sans emport sur l'éventuel cumul entre l'indemnité de départ à la retraite et le dispositif du « coup de chapeau », la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et violé l'article L. 1237-9 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'établissement public la Monnaie de Paris, demandeur au pourvoi n° D 18-19.579,


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'EPIC La Monnaie de Paris à payer à M. T... une indemnité de départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE « L'administration des Monnaies et Médailles a changé de statut à compter du 1er janvier 2007, par la création d'un établissement public industriel et commercial. Il en résulte, notamment pour les ouvriers d'Etat, un statut hybride, en vertu duquel la Monnaie de Paris considère que n'étant pas totalement employés dans les conditions du droit privé, ils ne peuvent prétendre à la fois au dispositif appelé "coup de chapeau", destiné à permettre au salarié de bénéficier, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une augmentation de son salaire, laquelle majore ainsi le montant de la retraite, également calculée sur les 6 derniers mois de salaires, selon le régime applicable dans la fonction publique, et au versement de l'indemnité de départ à la retraite, prévu à l'article L. 1237-9 du code du travail. L'Epic se fonde en particulier sur l'article L. 1111-1 du code du travail, selon lequel les salariés travaillant dans ce type d'établissement bénéficient des dispositions du code du travail, "sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel." Il en déduit que l'usage du "coup de chapeau" et la prime de départ à la retraite ont le même objet et ajoute qu'il ne serait pas contestable que l'usage en vigueur à la Monnaie de Paris est plus avantageux pour les salariés, de sorte qu'il ne pourrait être fait droit à la demande de M. T.... Il apparaît toutefois que c'est à juste titre que celui-ci soutient que ces deux dispositifs n'ont pas le même objet, au sens de l'article L. 1111-1 sus-visé, car il s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, étant observé d'ailleurs que les salariés ayant déjà atteint le dernier échelon indiciaire ne bénéficient pas du "coup de chapeau", ce qui est son cas. Les deux dispositifs ne sont donc pas assimilables et ne réalisent pas un concours de dispositions ayant le même objet. Il est donc sans incidence de tenter de comparer lequel de ces dispositifs serait le plus avantageux. En outre, M. T... relève également à juste titre que l'accord de la Monnaie de Paris relatif aux classifications, rémunérations et évolutions professionnelles du 16 décembre 2008 ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite. Les dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à cette indemnité ne peuvent dès lors être exclues. En ce qui concerne le montant réclamé, M. T... justifie, dans ses écritures devant la cour, de ce qu'il a été calculé conformément aux dispositions des articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail, selon l'ancienneté et sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, formule pour lui la plus avantageuse. Ce calcul n'est pas en lui-même critiqué. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme sollicitée » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « L'article L. 1237-9 du code du travail prévoit que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont fixés aux articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du même code qui disposent que le taux de l'indemnité de départ en retraite est au moins égal à : 1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ; 2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ; 3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ; 4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté. Et que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. En l'espèce, l'établissement La Monnaie de Paris s'oppose au versement de cette indemnité de départ à la retraite en faisant valoir que les ouvriers de l'Etat bénéficient des dispositions identiques aux fonctionnaires avec notamment un calcul de leur pension de retraite sur la base de leur rémunération des 6 derniers mois, et qu'ils bénéficient en outre du dispositif du « coup de chapeau » consistant dans l'attribution de l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils occupent 6 mois avant leur départ à la retraite, ayant le même objet que la prime de départ à la retraite de sorte qu'ils ne sauraient prétendre, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code du travail, au bénéfice d'une prime de départ à la retraite. Toutefois, les pièces produites par l'établissement La Monnaie de Paris ne permettent pas d'établir que' l'usage du coup de chapeau, permettant aux salariés de bénéficier d'une retraite supérieure, aurait le même objet que l'indemnité de départ à la retraite susceptible d'être versée par l'établissement avant la liquidation des droits à la retraite du salarié, alors qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 octobre 2015 produit par l'employeur que l'avantage résultant du coup de chapeau représenterait une somme cinq fois supérieure au montant estimé de l'indemnité de départ à la retraite. Il sera enfin relevé qu'aucun élément n'a été produit pour démontrer que l'usage consistant dans l'octroi de promotions d'échelons tardives résulterait d'une disposition statutaire et que le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 1111-1 du code du travail est d'autant moins pertinent dans le cas d'espèce que M. T... n'a pas bénéficié de ce « coup de chapeau » dans les mois précédant son départ. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. T... » ;

1. ALORS QUE selon l'article L. 1211-1 du code du travail, le personnel salarié d'un établissement public industriel et commercial bénéficie des dispositions du livre II du code du travail, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ; qu'en l'espèce, les ouvriers d'Etat employés par l'EPIC La Monnaie de Paris relèvent du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat selon lequel la pension de retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, et bénéficient, en complément, d'un dispositif « coup de chapeau » consistant à revaloriser leur échelon et partant leur rémunération six mois avant leur départ en retraite ; que ce dispositif « coup de chapeau » qui constitue, comme l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail, un complément de salaire lié au départ à la retraite a donc le même objet que cette indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant qu'ils s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et L. 1237-9 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas de concours de normes, les avantages qui ont le même objet ne se cumulent pas, seul le plus favorable d'entre eux pouvant être accordé, peu important que les deux avantages aient une nature différente et n'obéissent pas au même régime ; que l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail n'a pas pour objet de compenser un préjudice mais constitue un complément de rémunération attribué au salarié à l'occasion de son départ en retraite ; que le dispositif « coup de chapeau » dont bénéficient les ouvriers d'Etat de l'EPIC La Monnaie de Paris consiste à attribuer au salarié un échelon supérieur six mois avant son départ à la retraite, aux fins de majorer le montant de la rémunération prise en compte, dans le régime spécial de retraite des ouvriers d'Etat, pour déterminer le montant de la pension de retraite ; qu'il en résulte que ce dispositif « coup de chapeau » constitue également une gratification de fin de carrière et, partant, qu'il a le même objet que l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de départ à la retraite et le dispositif « coup de chapeau » n'ont pas le même objet car il s'agit d'avantages différents pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les comparer pour déterminer lequel serait le plus avantageux, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;

3. ALORS QU' en relevant que les salariés ayant déjà atteint le dernier échelon indiciaire ne bénéficient pas du « coup de chapeau », pour affirmer que le dispositif « coup de chapeau » n'a pas le même objet que l'indemnité légale de départ à la retraite et que ces deux avantages peuvent en conséquence se cumuler, cependant que les éventuelles différences quant aux conditions posées pour l'octroi d'un avantage ne modifient pas son objet et qu'en présence d'un concours de normes, le caractère plus favorable doit s'apprécier globalement pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;

4. ALORS QUE l'accord du 16 décembre 2008 sur les classifications, rémunérations et évolutions professionnelles prévoit que ses dispositions se substituent de plein droit à toute disposition statutaire portant sur les mêmes thèmes et que les parties se réfèrent, pour tout ce qui ne fait pas l'objet de cet accord, aux dispositions législatives et réglementaires applicables au personnel ouvrier de l'Etat ; que s'il n'exclut pas le paiement d'une indemnité de départ à la retraite, il ne prévoit pas non plus que les dispositions du code du travail sur l'indemnité de départ à la retraite s'appliquent aux ouvriers d'Etat ; qu'en retenant encore, pour conforter sa décision, que cet accord collectif ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1237-9 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'établissement public la Monnaie de Paris, demandeur au pourvoi n° F 18-19.581,


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'EPIC La Monnaie de Paris à payer à M. M... une indemnité de départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE « L'administration des Monnaies et Médailles a changé de statut à compter du 1er janvier 2007, par la création d'un établissement public industriel et commercial. Il en résulte, notamment pour les ouvriers d'Etat, un statut hybride, en vertu duquel la Monnaie de Paris considère que n'étant pas totalement employés dans les conditions du droit privé, ils ne peuvent prétendre à la fois au dispositif appelé "coup de chapeau", destiné à permettre au salarié de bénéficier, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une augmentation de son salaire, laquelle majore ainsi le montant de la retraite, également calculée sur les 6 derniers mois de salaires, selon le régime applicable dans la fonction publique, et au versement de l'indemnité de départ à la retraite, prévu à l'article L. 1237-9 du code du travail. L'Epic se fonde en particulier sur l'article L. 1111-1 du code du travail, selon lequel les salariés travaillant dans ce type d'établissement bénéficient des dispositions du code du travail, "sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel." Il en déduit que l'usage du "coup de chapeau" et la prime de départ à la retraite ont le même objet et ajoute qu'il ne serait pas contestable que l'usage en vigueur à la Monnaie de Paris est plus avantageux pour les salariés, de sorte qu'il ne pourrait être fait droit à la demande de M. M.... Il apparaît toutefois que c'est à juste titre que celui-ci soutient que ces deux dispositifs n'ont pas le même objet, au sens de l'article L. 1111-1 sus-visé, car il s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, étant observé d'ailleurs que les salariés ayant déjà atteint le dernier échelon indiciaire ne bénéficient pas du "coup de chapeau", même si cela n'est pas le cas de M. M... qui en a bénéficié. Les deux dispositifs ne sont donc pas assimilables et ne réalisent pas un concours de dispositions ayant le même objet. Il est donc sans incidence de tenter de comparer lequel de ces dispositifs serait le plus avantageux. En outre, M. M... relève également à juste titre que l'accord de la Monnaie de Paris relatif aux classifications, rémunérations et évolutions professionnelles du 16 décembre 2008 ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite. Les dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à cette indemnité ne peuvent dès lors être exclues. En ce qui concerne le montant réclamé, M. M... justifie, dans ses écritures devant la cour, de ce qu'il a été calculé conformément aux dispositions des articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail, selon l'ancienneté et sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, formule pour lui la plus avantageuse. Ce calcul n'est pas en lui-même critiqué. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme sollicitée » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « L'article L. 1237-9 du code du travail prévoit que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont fixés aux articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du même code qui disposent que le taux de l'indemnité de départ en retraite est au moins égal à : 1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ; 2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ; 3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ; 4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté. Et que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion. En l'espèce, l'établissement La Monnaie de Paris s'oppose au versement de cette indemnité de départ à la retraite en faisant valoir que les ouvriers de l'Etat bénéficient des dispositions identiques aux fonctionnaires avec notamment un calcul de leur pension de retraite sur la base de leur rémunération des 6 derniers mois, et qu'ils bénéficient en outre du dispositif du « coup de chapeau » consistant dans l'attribution de l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils occupent 6 mois avant leur départ à la retraite, ayant le même objet que la prime de départ à la retraite de sorte qu'ils ne sauraient prétendre, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code du travail, au bénéfice d'une prime de départ à la retraite. Toutefois, les pièces produites par l'établissement La Monnaie de Paris ne permettent pas d'établir que l'usage du coup de chapeau, permettant aux salariés de bénéficier d'une retraite supérieure, aurait le même objet que l'indemnité de départ à la retraite susceptible d'être versée par l'établissement avant la liquidation des droits à la retraite du salarié, alors qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 octobre 2015 produit par l'employeur que l'avantage résultant du coup de chapeau représenterait une somme cinq fois supérieure au montant estimé de l'indemnité de départ à la retraite. Il sera enfin relevé qu'aucun élément n'a été produit pour démontrer que l'usage consistant dans l'octroi de promotions d'échelons tardives résulterait d'une disposition statutaire. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. M... » ;

1. ALORS QUE selon l'article L. 1211-1 du code du travail, le personnel salarié d'un établissement public industriel et commercial bénéficie des dispositions du livre II du code du travail, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ; qu'en l'espèce, les ouvriers d'Etat employés par l'EPIC La Monnaie de Paris relèvent du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat selon lequel la pension de retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, et bénéficient, en complément, d'un dispositif « coup de chapeau » consistant à revaloriser leur échelon et partant leur rémunération six mois avant leur départ en retraite ; que ce dispositif « coup de chapeau » qui constitue, comme l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail, un complément de salaire lié au départ à la retraite a donc le même objet que cette indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant qu'ils s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et L. 1237-9 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en cas de concours de normes, les avantages qui ont le même objet ne se cumulent pas, seul le plus favorable d'entre eux pouvant être accordé, peu important que les deux avantages aient une nature différente et n'obéissent pas au même régime ; que l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail n'a pas pour objet de compenser un préjudice mais constitue un complément de rémunération attribué au salarié à l'occasion de son départ en retraite ; que le dispositif « coup de chapeau » dont bénéficient les ouvriers d'Etat de l'EPIC La Monnaie de Paris consiste à attribuer au salarié un échelon supérieur six mois avant son départ à la retraite, aux fins de majorer le montant de la rémunération prise en compte, dans le régime spécial de retraite des ouvriers d'Etat, pour déterminer le montant de la pension de retraite ; qu'il en résulte que ce dispositif « coup de chapeau » constitue également une gratification de fin de carrière et, partant, qu'il a le même objet que l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de départ à la retraite et le dispositif « coup de chapeau » n'ont pas le même objet car il s'agit d'avantages différents pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les comparer pour déterminer lequel serait le plus avantageux, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;

3. ALORS QU' en relevant que les salariés ayant déjà atteint le dernier échelon indiciaire ne bénéficient pas du « coup de chapeau », pour affirmer que le dispositif « coup de chapeau » n'a pas le même objet que l'indemnité légale de départ à la retraite et que ces deux avantages peuvent en conséquence se cumuler, cependant que les éventuelles différences quant aux conditions posées pour l'octroi d'un avantage ne modifient pas son objet et qu'en présence d'un concours de normes, le caractère plus favorable doit s'apprécier globalement pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;

4. ALORS QUE l'accord du 16 décembre 2008 sur les classifications, rémunérations et évolutions professionnelles prévoit que ses dispositions se substituent de plein droit à toute disposition statutaire portant sur les mêmes thèmes et que les parties se réfèrent, pour tout ce qui ne fait pas l'objet de cet accord, aux dispositions législatives et réglementaires applicables au personnel ouvrier de l'Etat ; que s'il n'exclut pas le paiement d'une indemnité de départ à la retraite, il ne prévoit pas non plus que les dispositions du code du travail sur l'indemnité de départ à la retraite s'appliquent aux ouvriers d'Etat ; qu'en retenant encore, pour conforter sa décision, que cet accord collectif ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1237-9 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.