4 December 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.929

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02893

Texte de la décision

N° G 19-82.929 F-D

N° 2893




4 DÉCEMBRE 2019

CG10





IRRECEVABILITÉ












M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatre décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;


Les sociétés Renault Trucks, Flowserves Pompes et Clyde Union ont présenté, par mémoire spécial reçu le 16 septembre 2019 pour la première, et le 16 octobre 2019 pour les deux autres, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elles contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 15 février 2019, qui pour corruption d'agent public étranger, a condamnée la première à 30 000 euros d'amende avec sursis, la deuxième à 80 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé une dispense de peine à l'égard de la troisième.
Des observations complémentaires ont été produites .
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article 113-2 du code pénal, en ce qu'elles prévoient la compétence territoriale de la loi française, et donc du juge français, sans aucune prise en compte de la conclusion préalable pour les mêmes faits, dans un État étranger, d'un accord par lequel la personne poursuivie a accepté une sanction et reconnu ces faits avec interdiction de les contester publiquement, en contrepartie de la suspension des poursuites dans cet Etat, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense ainsi qu'au droit à ne pas s'auto-accuser qui découle de la présomption d'innocence, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789".

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. L'atteinte aux droits de la défense et au droit à ne pas s'auto-accuser, que le demandeur invoque, n'est la conséquence ni de la loi française, telle qu'elle existe, ni de ses prétendues lacunes.

5. D'une part, l'article 406 du code de procédure pénale, qui impose à la juridiction de jugement d'informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, reste applicable lorsque ce dernier a contracté, dans le cadre d'une procédure suivie dans un autre pays, l'engagement de ne pas contester les faits qui lui étaient reprochés.

6. D'autre part, un tel engagement ne prive pas le prévenu du droit de contester, devant les juridictions françaises, les faits pour lesquels il est poursuivi.

7. Enfin, le risque pénal qu'il est susceptible d'encourir dans un autre pays en cas de violation de cet engagement n'est que la conséquence qu'attache le droit de ce pays au choix procédural qu'il y a fait.

8. Aussi, la question, qui ne porte pas sur le droit français, est-elle irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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