10 December 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-86.175

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02772

Texte de la décision

N° M 19-86.175 F-D

N° 2772




10 DÉCEMBRE 2019

CK





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

M. J... G... a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 octobre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 22 août 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;


Des observations ont été produites.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 367 alinéa 2 du code de procédure pénale est-il contraire aux articles 1er, 2, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l'article préliminaire et aux articles 1er, 34 et 66 de la Constitution de 1958 en ce qu'il prévoit que tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'accusé détenu peut, à tout moment, solliciter sa remise en liberté, la chambre de l'instruction devant statuer dans un délai de deux mois et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la détention de l'accusé n'excède pas un délai raisonnable, même dans les cas où l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, prévoyant un délai maximum pour l'audiencement de l'affaire en appel, ne s'applique pas en raison de la date de l'appel.






PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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