10 December 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.032

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02934

Texte de la décision

N° D 19-90.032 F-D

N° 2934




10 DÉCEMBRE 2019

EB2





NON LIEU À RENVOI















M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY.


Le tribunal de police d'Angers, par jugement en date du 13 septembre 2019, reçu le 25 septembre 2019 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, dans la procédure suivie contre la société Aérobulle du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L121-6 du code de la route, qui prévoit l'obligation pour le propriétaire d'un véhicule de dénoncer à l'administration le conducteur réel d'un véhicule flashé par un dispositif de contrôle automatisé instaure-t-il une infraction ouvrant droit pour le prévenu à invoquer le bénéfice des articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Autrement dit, les dispositions de l'article L. 121-6 de code de la route, en ce qu'elles limitent aux seuls événements extérieurs à l'action ou à la volonté du prévenu l'exonération de responsabilité pénale, portent-elles atteinte au principe selon lequel "la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés" ?"

2. Un mémoire a été produit.

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'infraction prévue par l'article L. 121-6 du code de la route constitue une contravention, dont celui-ci peut s'exonérer en établissant le vol du véhicule, l'usurpation de sa plaque d'immatriculation ou tout autre cas de force majeure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Lavaud.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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