18 December 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.425

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02895

Texte de la décision

N° Y 19-81.425 F-D

N° 2895




18 DÉCEMBRE 2019

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président ,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

M. R... I... a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 octobre 2010, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2018, qui, pour organisation de loteries prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, quatre amendes de 500 euros et a ordonné une mesure de publication.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"En ce qu'ils répriment l'organisation de loteries dans un cercle non restreint sans que cette notion soit précisée, les articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-4 du code de la sécurité intérieure sont-ils contraires au principe de légalité criminelle garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

En ce qu'ils imposent au prévenu de démontrer les critères du loto traditionnel dans un cercle restreint, les articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-4 du code de la sécurité intérieure sont-ils contraires à la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la même déclaration ?"

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, en premier lieu, l'exception au principe de prohibition des loteries est clairement définie par l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, qui fait référence aux lotos traditionnels, organisés dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisant par des mises de faible valeur. Ce critère, dont le contenu est précisé par la jurisprudence, ne présente pas de complexité particulière et permet au justiciable de connaître les activités de loteries prohibées et au juge de remplir son office sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire. En conséquence, les dispositions critiquées, ne sont pas susceptibles de porter atteinte au principe de légalité.

6. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions contestées qu'il revient aux personnes poursuivies pour avoir exercé une activité de loteries prohibée de prouver qu'elle s'inscrit dans un cercle restreint. Comme pour toute infraction pénale, il appartient à l'autorité de poursuite d'établir que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. En conséquence, ces dispositions ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la présomption d'innocence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.