7 January 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-83.737

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02647

Texte de la décision

N° M 19-83.737 F-D

N° 2647


EB2
7 JANVIER 2020


CASSATION




M. SOULARD président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel d'ANGERS,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2019, qui a relaxé la société Scopac du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal ;

Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après le contrôle, les 2 et 9 juin 2017, pour excès de vitesse, d'un véhicule détenu par la société Scopac et le défaut de transmission, par son représentant légal et dans le délai imparti, de l'identité et de l'adresse du conducteur lors des faits, deux avis de contravention pour violation de l'article L. 121-6 du code de la route ont été adressés à cette société, qui a contesté les infractions ; que citée devant le tribunal de police, celle-ci a été condamnée à deux amendes de 675 euros chacune ; qu'appel a été interjeté de cette décision ;

Attendu que, pour relaxer la société Scopac des infractions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, l'arrêt énonce que les faits ne peuvent être imputés à la personne morale elle-même dès lors que l'obligation de dénoncer le conducteur est mise à la charge de son seul représentant légal ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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