5 February 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.300

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C100094

Titres et sommaires

UNION EUROPEENNE - Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004 - Application concurentielle - Accord européen du 13 décembre 1957

L'accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, ratifié par la France et par la Grèce, doit recevoir application nonobstant la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il en résulte qu'un ressortissant français peut se rendre en Grèce avec l'un des documents énumérés à l'annexe de cet accord, qui sont, pour la France, le passeport national de la République française, en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, et la carte nationale d'identité de la République française en cours de validité

Texte de la décision

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 94 FS-P+B+I

Pourvoi n° C 18-15.300




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ Mme D... W...,

2°/ Q... S... W..., représenté par sa mère Mme W...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 18-15.300 contre le jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal d'instance de Paris 9e, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Go voyages, dont le siège est [...],

2°/ à la société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W... et de S... W..., l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, et l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 14 février 2018), et les productions, le 21 juin 2016, Mme W... a acquis, pour elle-même et son fils alors âgé de neuf ans, tous deux ressortissants français, un séjour touristique en Grèce comprenant le vol et l'hébergement, de la société Go voyages (l'agence de voyages), le vol étant assuré par la société EasyJet Airline Company Limited (le transporteur aérien).

2. Le 9 juillet 2016, ils se sont présentés au départ. Le transporteur aérien a refusé l'embarquement de l'enfant, au motif que son passeport était périmé depuis le mois de mai 2013.

3. Le 13 juin 2017, Mme W..., agissant en son nom et en celui de son fils mineur, a assigné l'agence de voyages et le transporteur aérien en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vu l'accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres :

5. Selon le point 1 de l'article 1er de cet accord, les ressortissants des Parties contractantes, quel que soit le pays de leur résidence, peuvent entrer sur le territoire des autres Parties et en sortir par toutes les frontières sous le couvert de l'un des documents énumérés à l'annexe audit accord, qui fait partie intégrante de celui-ci.

6. Pour rejeter les demandes de Mme W..., le jugement retient qu'en application de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, une carte d'identité ou un passeport en cours de validité est obligatoire pour se rendre et séjourner trois mois maximum sur le territoire d'un Etat membre et que ces dispositions sont applicables de droit dans chaque Etat membre.

7. En statuant ainsi, alors que l'accord du 13 décembre 1957, ratifié par la France et par la Grèce, doit recevoir application nonobstant la directive 2004/38/CE, et que, pour la France, les documents mentionnés à l'annexe de l'accord sont le passeport national de la République française, en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, et la carte nationale d'identité de la République française, en cours de validité, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2018, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris 9e ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne la société Go voyages et la société EasyJet Airline Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Go voyages et la société EasyJet Airline Company Limited à payer à Mme W..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils Q... S... W..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme W... et Q... S... W....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme W... et son fils représenté par sa mère de leurs demandes indemnitaires contre l'agence de voyages Go Voyages et la Compagnie Easy Jet Airline Company Limited ;

Aux motifs que des pièces versées aux débats, il ressortait qu'en application de la directive communautaire n°2004/38/CE, une carte d'identité ou un passeport en cours de validité était obligatoire pour se rendre et séjourner trois mois au maximum sur le territoire d'un Etat membre, ces dispositions étant de droit applicables dans chaque Etat ; que par ailleurs, seules les cartes d'identité étaient concernées par la prorogation de validité et non les passeports ; que l'argumentaire selon lequel la Grèce reconnaissait la prorogation de la durée des passeports de dix à quinze ans depuis le 1er janvier 2014 et l'accord européen du 13 décembre 1957 prévoyait le droit de circulation des personnes des pays membres avec un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans devait être écarté, Q... S... W... ne respectant pas les conditions administratives du passage des frontières du pays de destination et des pays en transit ; que le refus d'embarquement était donc légitime ; que concernant l'absence d'information quant aux formalités relatives au passage des frontières, la société Go Voyages justifiait avoir apporté toute information utile à ce sujet et Mme W... avait certifié en ligne être en règle avec les autorités compétentes du pays de destination ; qu'elle était donc seule responsable du refus d'embarquement opposé le 9 juillet 2016 à son fils mineur dont le passeport était périmé depuis mai 2013 ; que Mme W... serait aussi déboutée de ses demandes d'indemnisation consécutive à un défaut d'information quant aux conditions de circulation des passagers ;

Alors 1°) que selon l'annexe à l'Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, tout Français peut se rendre dans un Etat membre muni d'un passeport national de la République française en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans ; qu'en énonçant que seules les cartes d'identité étaient concernées par la prorogation de validité de cinq ans et non les passeports, le tribunal a violé l'article premier de l'Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe et son annexe ;

Alors 2°) et subsidiairement que l'agence de voyages engage sa responsabilité lorsqu'elle fournit une information erronée à ses clients ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il y était invité, si les conditions particulières de vente de forfaits touristiques délivrées par la société Go Voyages à Mme W... ne stipulaient pas (p. 11) que l'enfant mineur pouvait voyager avec un passeport périmé depuis moins de cinq ans, information engageant sa responsabilité vis-à-vis de Mme W..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code du tourisme ;

Alors 3°) et subsidiairement que le professionnel tenu d'une particulière obligation d'information doit rapporter la preuve écrite qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en s'étant borné à énoncer que la société Go Voyage « justifiait avoir apporté toute information » quant aux formalités relatives au passage des frontières, sans apporter de précision sur cette information prétendument délivrée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1.

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