29 January 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-84.631

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00295

Texte de la décision

N° G 19-84.631 F-D

N° 295




29 JANVIER 2020

CK





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020



M. V... Q... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 novembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, fraude fiscale et blanchiment, a confirmé une ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V... Q..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ou à tout le moins entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles prévoient que la saisie pénale "s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes" inscrites au crédit du compte bancaire d'une personne physique, sans que soit laissée à sa disposition, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, du revenu de solidarité active ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités des enquêtes et informations judiciaires dans le respect de la dignité de la personne, d'autre part, les dispositions législatives contestées concilient, avant toute déclaration de culpabilité, l'efficacité de la lutte contre la fraude, objectif à valeur constitutionnelle, avec le principe à valeur constitutionnel de dignité, dont le Conseil constitutionnel n'a jamais considéré qu'il puisse, à lui-seul, justifier une déclaration d'inconstitutionnalité.

5. En effet, les textes régissant les saisies spéciales introduites dans le code de procédure pénale par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, parmi lesquels figurent les dispositions critiquées, tendent à garantir la peine de confiscation prévue par l'article 131-21 du code pénal, lequel a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-66 QPC), tout comme l'article 706-153 du code de procédure pénale qui régit les saisies de droits incorporels et dont l'article 706-154 ne constitue qu'une déclinaison (Cons. Const. 16 octobre 2016, n° 2016-583/584/585/586 QPC).

6. La loi du 9 juillet 2010 a doté le juge pénal de prérogatives de puissance publique lui permettant de déroger largement aux règles de droit commun afin d'assurer rapidement l'indisponibilité des biens susceptibles d'être ultérieurement confisqués, parmi lesquels figurent les biens qui constituent le produit de l'infraction, ou qui sont équivalents à la valeur de celui-ci, dont il ne saurait être contesté qu'ils ne peuvent être légitimement conservés dans le patrimoine d'une personne condamnée pénalement.

7. Il appartient à la chambre de l'instruction, chaque fois qu'elle statue sur un recours formé contre une ordonnance emportant saisie spéciale, de s'assurer du caractère confiscable du bien concerné et, par là même, de l'existence de présomptions ou indices rassemblés contre la personne mise en cause, le caractère confiscable devant être apprécié au regard des seules infractions poursuivies le cas échéant.

8. En outre, sauf lorsqu'il ordonne la saisie d'un bien qui constitue, dans sa totalité, le produit de l'infraction, ou qui représente la valeur de celui-ci, le juge est tenu, d'office ou lorsque la personne concernée le demande, de se livrer à un contrôle de proportionnalité de la mesure de saisie qu'il décide, au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du demandeur.

9. Enfin, le magistrat ayant ordonné ou autorisé la saisie est compétent, en application de l'article 706-144 du code de procédure pénale, pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, et notamment, sur la situation financière dans laquelle est susceptible de se retrouver la personne titulaire d'un compte bancaire dont le solde a été saisi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

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