29 January 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.263

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00291

Texte de la décision

N° J 19-82.263 FS-D

N° 291




29 JANVIER 2020

EB2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020



M. N... F... a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 novembre 2019 une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par l'administration des douanes et droits indirects contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2019, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, a condamné M. F... à une amende douanière et l'a partiellement déboutée de ses demandes.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... F..., la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction régionale des douanes de Bayonne et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mme Planchon, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Un mémoire en réponse a été produit.

1. M. F... demande que soit renvoyée « au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité de l'article L. 152-4, II, al. 2 du code monétaire et financier au principe de présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».

2. L'article L. 152-4, II, alinéa 2, du code monétaire et financier, qui détermine les conditions dans lesquelles la sanction de confiscation de la somme saisie par les agents des douanes est encourue en cas de commission du délit de transfert de capitaux sans déclaration, est applicable à la procédure.

3. En effet, d'une part, le défendeur au pourvoi, condamné de ce chef et qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel attaqué par la seule administration des douanes qui critique l'absence de prononcé de ladite confiscation, oppose un moyen de défense fondé sur l'inconstitutionnalité du texte invoqué par la demanderesse au pourvoi. D'autre part, une déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à la date de sa publication, à la supposer encourue et prononcée, aurait une incidence sur la solution du pourvoi en ce que la Cour de cassation serait tenue de relever d'office, dans le respect du principe de légalité des peines, un moyen pris de l'abrogation du texte de répression invoqué en demande.

4. La disposition législative contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. Enfin, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas la présomption d'innocence protégée par l'article 9 de la Déclaration de 1789.

7. En effet, la sanction fiscale de confiscation des fonds consignés et saisis par les agents des douanes n'est encourue qu'en cas de déclaration de culpabilité du chef de transfert de capitaux sans déclaration dont les éléments constitutifs doivent être établis par l'autorité poursuivante. D'ailleurs, aux termes de l'article L. 152-4, II, alinéa 3, du code monétaire et financier, une décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit mainlevée des mesures de consignation et de saisie.

8. L'atteinte à la présomption d'innocence ne saurait résulter de ce que les juges, après avoir retenu la culpabilité du prévenu, ne peuvent prononcer la confiscation que si sont réunies certaines circonstances de fait, appréciées au cas par cas, dont il résulte une vraisemblance raisonnable de commission ou de participation à la commission d'une autre infraction douanière, laquelle peut être discutée par la défense.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

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