28 January 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-84.526

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00263

Texte de la décision

N° U 19-84.526 F-D

N° 263




28 JANVIER 2020

EB2





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020



M. B... L... et Mme T... L..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fille mineure M... L..., et l'association Épilepsie France, parties civiles, ont présenté par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité,à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2019, qui, après relaxe de Mme X... V..., M. C... D... et de l'association Fédération Présence 30, du chef de discrimination, et de M. F... R..., du chef de complicité de discrimination, les a déboutés de leurs demandes.

Des mémoires en réponse ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... L... et Mme T... L..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur fille mineure M... L..., l'association Épilepsie France, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de F... R... et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Fédération Présence 30, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 4161-1 du code de la santé publique, en ce qu'il interdit, hors établissements et services sociaux et médico-sociaux, aux personnels non médicaux ou paramédicaux d'aider les enfants de moins de 6 ans à prendre le traitement que leur a prescrit un médecin, sans réserver l'hypothèse dans laquelle, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier, méconnaît-il l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant qui résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit au respect de la vie privée qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 34 de la Constitution ?"

2. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente.

3. Il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle l'article L. 4161-1 du code de la santé publique interdirait, en toute hypothèse, aux personnels non médicaux ou paramédicaux exerçant en dehors des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d'aider les enfants de moins de six ans à prendre le traitement que leur a prescrit un médecin.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt.

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