4 February 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.036

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00328

Texte de la décision

N° G 19-90.036 F-D

N° 328




4 FÉVRIER 2020

SM12





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2020



La cour d'appel de Rennes, 11e chambre, par arrêt en date du 7 novembre 2019, reçu le 15 novembre 2019 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. N... R... des chefs de tentatives d'escroquerie et transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 112-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution que sont :
-le principe de la légalité des délits et peines,
-le principe de sécurité juridique,
-le principe d'application stricte de la loi pénale,
-le principe de non-rétroactivité de la loi pénale,
-le principe d'égalité devant la loi ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, les dispositions de l'article 112-2, 4° du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, qui constitue une loi de procédure, sont étrangères aux principes de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères et de légalité des délits et des peines. En effet, en se bornant, lorsque la prescription n'est pas acquise, à rendre immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription de l'action publique, laquelle n'a pour effet que de faire obstacle à l'exercice des poursuites, ces dispositions n'ont aucune incidence sur la définition des infractions dont le juge doit interpréter strictement les éléments constitutifs, et des peines qui les répriment.

6. En second lieu, la différence de traitement qui résulte de l'entrée en vigueur de l'article 112-2, 4° du code pénal, entre des personnes ayant commis les mêmes délits aux mêmes dates, selon l'existence ou non d'actes interruptifs de prescription intervenant avant ou après sa mise en application, étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui est d'aménager dans le temps les règles relatives à la prescription, le législateur ayant spécifiquement réservé l'hypothèse où celle-ci serait acquise pour exclure l'application de ses dispositions, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi.

7. En dernier lieu, la disposition législative critiquée, ne portant atteinte à aucune situation légalement acquise, ni ne remettant en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations dès lors qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions pour autant qu'il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, n'est pas davantage contraire au principe de sécurité juridique.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre février deux mille vingt.

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