13 February 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-10.249

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2020:C300117

Titres et sommaires

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Elément d'équipement ou construction d'un ouvrage - Caractérisation - Exclusion - Cas - Enduit de façade non destiné à fonctionner

Un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner

Texte de la décision

CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 117 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° G 19-10.249







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Areas dommages, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° G 19-10.249 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... W..., domicilié [...],

2°/ à M. B... G..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de Me Isabelle Galy, avocat de M. W..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2018), M. W... a confié à M. G..., assuré en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages, la réalisation de travaux d'enduit de façades.

2. Des fissures étant apparues, M. W... a, après expertise, assigné M. G... et la société Areas dommages en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Areas dommages fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. G..., à payer à M. W..., au titre des désordres affectant les façades, la somme de 52 792,76 euros et de la condamner à garantir M. G... des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour retenir la présence de désordres décennaux au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil, a écarté la qualification d'ouvrage propre mais s'est fondée sur la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2017 en qualifiant l'enduit litigieux d'élément d'équipement notamment compte tenu de sa fonction d'imperméabilisation ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que seuls les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que la pose d'un enduit, qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation ; que la cour d'appel a constaté que les désordres ont affecté un enduit monocouche d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales n'assurant aucune fonction d'étanchéité particulière ; que la cour d'appel, pour juger que les désordres affectant l'enduit et rendant l'ouvrage existant impropre à sa destination engageaient la responsabilité décennale de M. G..., a jugé que l'enduit constituait un élément d'équipement dès lors que sa composition lui conférait un rôle d'imperméabilisation et non pas purement esthétique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

4. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

5. En application de ce texte, un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, Bull. 2013, III, n° 45), ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner.

6. Pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que l'enduit litigieux, auquel sa composition confère un rôle d'imperméabilisation, constitue un élément d'équipement et est susceptible d'ouvrir droit à garantie décennale si le désordre trouvant son siège dans cet élément d'équipement a pour effet de rendre l'ouvrage, en son entier, impropre à sa destination, le caractère dissociable ou indissociable de l'élément d'équipement important peu à cet égard.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné in solidum la société Areas Dommages et M. G... à payer à M. W..., au titre des désordres affectant les façades, la somme de 52 792,76 euros à actualiser au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 mai 2014, et d'avoir condamné la société Areas Dommages à relever et garantir M. G... des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE en droit, l'entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage répond envers celui-ci des dommages non apparent qu'ils ni réservés à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'en l'espèce, l'enduit réalisé par M. B... I... et facturé le 31 octobre 2011 comme « enduit finition gratté ref:g20 » est un enduit monocouche d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales, n'assurant aucune fonction d'étanchéité particulière et appliqué directement sur l'enduit existant sans reprise du support ; que ces travaux, qui ne comportent pas de modification de l'infrastructure, de la structure ni du clos et du couvert des bâtiments, ne participent pas à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, quand bien même le phénomène de fissuration qui résulte de leur exécution nécessite la dépose et la réfection, non seulement de cet enduit, mais aussi de l'enduit existant, ainsi que du treillis métallique et du complexe isolant extérieur en polystyrène expansé sur lesquels cet enduit existant avait lui-même été appliqué ; que toutefois, l'enduit litigieux, auquel sa composition confère un rôle d'imperméabilisation, et non pas purement esthétique, même s'il a été réalisé, aux dires de M. S... W... devant l'expert judiciaire, en vue d'uniformiser et d'améliorer l'aspect esthétique des façades salies des deux bâtiments, constitue un élément d'équipement ; que, comme tel, il est susceptible d'ouvrir droit à garantie décennale si le désordre apparu après réception et trouvant son siège dans cet élément d'équipement a pour effet de rendre l'ouvrage, en son entier, impropre à sa destination, le caractère dissociable ou indissociable de l'élément d'équipement important peu à cet égard ; qu'il ressort des constatations non critiquées de l'expert judiciaire et de son sapiteur ayant procédé à des essais d'arrachement sur façade que l'ensemble des façades des deux bâtiments présente de multiples fissurations obliques, horizontales, verticales et multidirectionnelles, ouvertes de 0,02 à 1 millimètre et traversantes sur toute l'épaisseur du nouvel enduit, que les façades exposées sud et ouest sont les plus touchées, que le désafleur de 0,02 millimètre environ relevé du droit de certaines fissures côté sud annonce une traction avec léger décollement de l'enduit, que les ruptures constatées lors des cinq essais sont de type adhésif, soit entre l'ancien enduit et l'isolant en polystyrène, soit dans le plan de la trame métallique de l'ancien enduit, que les fissures observées au droit de ces essais traversent les deux enduits aux deux endroits où la contrainte de rupture du complexe « isolant polystyrène-ancien enduit-nouvel enduit » s'avère très faible et se propagent jusqu'à la trame métallique aux trois endroits où cette contrainte s'avère nulle, qu'il n'y a pas d'adhérence entre l'ancien enduit et le nouveau et que les variations hygrothermiques, qui amplifient le phénomène de décollement et le retrait différentiel entre les deux corps d'enduit, vont continuer à affaiblir la résistance de l'enduit qui risque de tomber par plaques à court terme ; qu'il s'en déduit que, nonobstant l'absence d'infiltration constatée à la date de l'expertise, l'étanchéité des murs de façade, à laquelle participait l'enduit initial, sera compromise de manière inéluctable avant l'expiration du délai de garantie décennale courant à compter du 31 octobre 2011, date de réception tacite des travaux ; que les fissurations généralisées apparues après réception et trouvant leur siège dans l'enduit litigieux ont donc pour effet de rendre chacun des deux ouvrages, en son entier, impropre à sa destination : qu'elles engagent, dès lors, la responsabilité décennale de M. B... I... qui ne le conteste pas, garantie par la police d'assurance responsabilité décennale n° 03513705 V souscrite par celui-ci auprès de la société AREAS DOMMAGES pour son activité d'enduits, hors étanchéité dont relèvent les travaux exécutés ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour retenir la présence de désordres décennaux au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil, a écarté la qualification d'ouvrage propre mais s'est fondée sur la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2017 en qualifiant l'enduit litigieux d'élément d'équipement notamment compte tenu de sa fonction d'imperméabilisation ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seuls les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que la pose d'un enduit, qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation ; que la cour d'appel a constaté que les désordres ont affecté un enduit monocouche d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales n'assurant aucune fonction d'étanchéité particulière ; que la cour d'appel, pour juger que les désordres affectant l'enduit et rendant l'ouvrage existant impropre à sa destination engageaient la responsabilité décennale de M. G..., a jugé que l'enduit constituait un élément d'équipement dès lors que sa composition lui conférait un rôle d'imperméabilisation et non pas purement esthétique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

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