19 February 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-87.545

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00483

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Détention provisoire - Juge des libertés et de la détention - Débat contradictoire - Phase préparatoire - Principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat - Droit de s'entretenir avec un avocat - Mise en oeuvre - Permis de communiquer - Délivrance - Conditions - Détermination - Portée

Le mis en examen dont l'avocat ne s'est pas présenté au débat différé devant le juge des libertés et de la détention, au motif qu'il n'a pas été en mesure de s'entretenir avec son client du fait d'une délivrance tardive du permis de communiquer, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense, dès lors que, compte tenu des délais prévus par l'article 145 du code de procédure pénale, son avocat aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire

Texte de la décision

N° A 19-87.545 F-P+B+I

N° 483


SM12
19 FÉVRIER 2020


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 FÉVRIER 2020



REJET du pourvoi formé par M. U... T... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 12 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... T... , et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. U... T... a été mis en examen le vendredi 18 octobre 2019 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Le même jour, ayant demandé à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, il a été placé par le juge des libertés et de la détention sous mandat de dépôt à durée déterminée, jusqu'au mercredi 23 octobre 2019.

3. Le débat différé a été fixé au lundi 21 octobre 2019 à 17 heures, l'avocat du mis en examen ayant été convoqué à cette audience par émargement du procès-verbal.

4. Par télécopie émise le vendredi 18 octobre 2019 à 16 heures 42, l'avocat de M. T... a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer avec son client en vue du débat contradictoire. Ce permis de communiquer lui a été adressé par le greffe le lundi 21 octobre 2019 à 11 heures 38.

5. Ce même lundi 21 octobre 2019 à 14 heures 47, l'avocat de M. T... a adressé une télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention, pour l'informer que, bien qu'ayant sollicité un permis de communiquer le vendredi 18 octobre 2019, il n'avait reçu ce permis que le lundi 21 octobre en fin de matinée, à une heure où son client avait déjà quitté la maison d'arrêt, et que n'ayant pas pu s'entretenir avec lui en détention avant le débat contradictoire, il considérait qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense, et sollicitait la remise en liberté de son client.

6. Par ordonnance du 21 octobre 2019, après un débat contradictoire tenu en l'absence de son avocat, le juge des libertés a placé M. T... en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. Le mis en examen a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa cinquième branche


7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité et d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. T... , alors :

« 1°/ que le principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, indispensable à l'exercice des droits de la défense, suppose qu'un permis de communiquer entre la personne détenue et son avocat soit délivré de plein droit à ce dernier dans des conditions lui permettant de s'entretenir avec son client et de préparer sa défense, sauf circonstances insurmontables, en l'absence même de demande expresse du prévenu ou de son avocat en ce sens ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un permis de communiquer, demandé au juge d'instruction par l'avocat de M. T... le 18 octobre 2019 avant la fermeture du greffe, n'a été délivré par le juge d'instruction que le jour même de la tenue du débat contradictoire, le 21 octobre 2019 à 11 heures 38 ; que ce retard a fait grief au mis en examen incarcéré et transféré ce jour-là au tribunal qui n'a ce faisant pas pu s'entretenir avec son avocat préalablement au débat contradictoire relatif à son placement en détention provisoire ; qu'en concluant néanmoins à la régularité de l'ordonnance rendue à l'issue de ce débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense, violé l'article 145 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que lorsqu'un juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, il a nécessairement connaissance des délais très brefs applicables en vertu de l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'en l'absence même de toute information quant à la date prévue pour le débat contradictoire, le juge d'instruction peut déduire de ce que l'ordonnance n'a pas encore été rendue que le mis en examen doit préparer sa défense dans les délais les plus brefs, et il doit alors donner suite immédiatement à la demande de permis de communiquer formée par l'avocat ; qu'en considérant que le retard apporté à la délivrance du permis de communiquer était susceptible d'être justifié par l'absence de mention d'une urgence particulière dans la demande de permis de communiquer, en l'absence même de toute circonstance insurmontable caractérisée, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et l'article 145 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que la chambre de l'instruction n'ayant caractérisé aucune circonstance insurmontable, elle ne pouvait sans violation des textes applicables considérer que le retard apporté à la délivrance du permis le communiquer était néanmoins justifié et affirmer que le permis délivré le matin même du jour du débat contradictoire n'était pas tardif, alors même qu'il a été délivré à l'avocat le 21 octobre 2019 à 11 heures 38 en dehors des heures d'ouverture du parloir des avocats, alors que M. T... avait déjà été transféré de la maison d'arrêt de [...] vers le tribunal de grande instance de Paris où il n'est pas possible de s'entretenir avec une personne extraite pour un débat contradictoire comme son conseil l'a fait valoir devant la chambre de l'instruction ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 145 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que la chambre de l'instruction ne saurait, dans ces conditions, reprocher au conseil de M. T... , qui n'avait pas été mis en mesure de préparer la défense de son client, de ne pas s'être présenté au débat contradictoire au risque de voir l'affaire néanmoins retenue, et d'avoir invoqué, par télécopie du lundi 21 octobre à 12 heures 47, la violation des droits de la défense et demandé la remise en liberté de M. T... de ce fait, l'absence de raisons impérieuses de délivrer le permis de communiquer de manière à permettre une libre communication entre l'avocat et son client avant tout débat contradictoire constitue, en effet, un motif de nullité d'ordre public faisant nécessairement grief et portant une atteinte irrémédiable aux droits de la défense qui ne pouvaient plus, dès lors, être exercés normalement par la présence de l'avocat au débat contradictoire ; qu'en jugeant autrement, la chambre de l'instruction a violé l'article 145 du code de procédure pénale, les droits de la défense et l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cassation interviendra sans renvoi. »

Réponse de la Cour

9. Pour dire qu'il n'y a pas eu violation des droits de la défense en raison d'une délivrance tardive du permis de communiquer, l'arrêt attaqué énonce que le greffe du magistrat instructeur a délivré le permis de communiquer en temps utile au vu des seules informations qui avaient été portées à sa connaissance, et que le délai de transmission, le lundi matin, du permis de communiquer sollicité peu avant la fermeture du greffe le vendredi précédent, ne présente pas de caractère tardif.

10. Les juges ajoutent que si l'avocat du mis en examen a envoyé par télécopie un courrier au greffe du juge des libertés et de la détention le lundi 21 octobre à 14 heures 47, pour invoquer une violation des droits de la défense et annoncer qu'il demandera de mettre M. T... en liberté, il n'a pas cru devoir se présenter au débat contradictoire du lundi 21 octobre 2019, ne serait-ce que pour solliciter un renvoi possible en dépit des limites du délai contraint d'un débat différé jusqu'au 23 octobre 2019 à 24 heures.

11. En statuant ainsi, et dès lors que la chambre de l'instruction a relevé que l'avocat du mis en examen aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire, il n'a pas été porté atteinte en l'espèce aux droits de la défense.

12. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille vingt.

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