25 February 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.532

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00521

Texte de la décision

N° Y 20-80.532 F-D

N° 521




25 FÉVRIER 2020

SM12





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2020



M. C... O... a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 février 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 janvier 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovènes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire constater que les dispositions de l'article 574-2 du Code de procédure Pénale, et l'interprétation constante qu'en fait la Cour de Cassation, en ce qu'il ne précise pas que le mémoire personnel déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, doit être signé par l'intéressé lui même et que cette signature doit être identique à celle présente sur les papiers officiels, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au principe de sécurité juridique, résultant de l "article 2 de la déclaration de 1789 qui place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, au droit au procès équitable et au droit au recours effectif, découlant des article 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et à la prohibition des actes de tortures et traitements inhumains et dégradants découlant de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ».

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée.

5. En outre, selon l'article 574-2 du code de procédure pénale, après l'expiration du délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par le demandeur et il ne peut plus être déposé de mémoire

6. Le mémoire spécial présenté par le demandeur, qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans les délais ci-dessus visés, a été reçu le 20 février 2020, soit plus de cinq jours après la réception du dossier par cette juridiction, le 27 janvier 2020, et postérieurement au dépôt, le 4 février 2020, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi.

7. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions des articles 574-2 et 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.