13 March 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-70.021

Autre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C215003

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Cour d'appel d'Amiens spécialement désignée - Compétence matérielle - Accident du travail - Tarification - Application - Cas - Décision de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial

Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification, est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Retrait des coûts moyens du compte employeur - Refus d'inscription au compte spécial - Décision de la caisse régionale - Recours - Cour d'appel d'Amiens spécialement désignée - Compétence - Compétence exclusive

Texte de la décision

BS


Demande d'avis n° C 19-70.021





Juridiction : la cour d'appel d'Amiens







Avis du 13 mars 2020 n° 15003 D P + B + I






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________


Deuxième chambre civile,


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 10 décembre 2019, une demande d'avis formée, le 8 novembre 2019, par la cour d'appel d'Amiens, dans une instance opposant la société Yara France à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire.

2. La demande est ainsi libellée :

« 1°) La cour spécialement désignée en matière de tarification doit-elle être considérée comme une cour d'appel au regard des prescriptions de l'article 76, second alinéa, du code de procédure civile, lorsque la question de sa compétence se pose dans le contentieux de la tarification dans lequel elle statue en premier et dernier ressort et qui ne ressortit pas de la compétence générale de la cour d'appel telle que prévue par l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire ?

2°) en cas de réponse négative à la question qui précède, la règle de l'incompétence d'attribution de la cour d'appel spécialement désignée et inversement de la compétence d'attribution des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître d'une demande de retrait de coûts moyens du compte employeur et d'inscription de ces coûts au compte spécial, en l'absence de décision sur le taux de cotisation, présente-t-elle un caractère d'ordre public ouvrant à la cour spécialement désignée la faculté, en application de l'article 76, alinéa 1er, du code précité, de relever d'office son incompétence d'attribution ? »

Examen de la demande d'avis

3. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une CARSAT de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné.

4. Dès lors, les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 13 mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 mars 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 421-4-1 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Gelbard-le-Dauphin, Martinel,
Kermina, M. Besson, Mmes Maunand, Vieillard, conseillers, Mmes Touati,
Brinet, M. De Leiris, conseillers référendaires, M. Gaillardot, prermier avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre.

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre .

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