12 March 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-11.399

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C200328

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Renseignement communiqué par une autre administration - Obligations attachées à une opération de contrôle

Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès des tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Renseignement communiqué par une autre administration - Principe de la contradiction - Respect - Défaut - Sanction

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Modes de preuve - Renseignement communiqué par une autre administration - Principe de la contradiction - Respect - Moment - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 328 F-P+B+I

Pourvoi n° G 19-11.399




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.399 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Biason, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Etablissements Biason, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2018), la société Etablissements Biason (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'assurance de garantie des salaires par l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), pour les années 2012 à 2014.

2. Par une lettre d'observations du 30 juillet 2015, l'URSSAF a notifié à la société un redressement portant notamment sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes attribuées aux salariés en exécution de l'accord de participation conclu le 28 octobre 2010.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du redressement ayant donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015 alors « qu'en toute hypothèse, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être caractérisée lorsque l'URSSAF a informé le cotisant, dans la lettre d'observations, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers avant la mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations, qui avait été adressée à la société contrôlée le 30 juillet 2015, mentionnait expressément que, questionnée sur la réalité du dépôt de l'accord de participation, la Direccte en avait confirmé l'absence ; qu'en affirmant, pour dire que la procédure de contrôle était frappée de nullité et annuler le redressement litigieux, qu'à défaut d'avoir porté les renseignements pris auprès de l'administration à la connaissance préalable de la société en lui précisant les coordonnées du service et de la personne physique qui l'avait renseignée, l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et L. 119-21 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale :

6. Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.

7. Pour annuler le redressement litigieux au motif tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, l'arrêt retient que soutenir qu'il n'est pas établi que l'entreprise n'ait pas été informée de son interrogation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) est inopérant dans la mesure où ni la lettre d'observations, ni les contestations de la cotisante, ni le courrier de maintien du redressement ne portent mention de la connaissance préalable que pouvait avoir eue la cotisante de la demande formée par l'agent de recouvrement de l'URSSAF auprès de la direction régionale, et que l'URSSAF devait recueillir les renseignements litigieux en toute transparence et les porter à la connaissance préalable de la société en lui précisant les coordonnées du service et de la personne physique qui l'avaient renseignée afin que ladite société puisse répondre éventuellement et apporter tout justificatif qu'elle estimait utile.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'URSSAF avait porté les informations relatives à l'exercice de son droit de communication dans la lettre d'observations du 30 juillet 2015, soit avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du redressement ayant donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne la société Etablissements Biason aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure de contrôle et invoqué pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à dépens.

AUX MOTIFS QUE « si le cotisant qui entend contester une décision d'un organisme de sécurité sociale doit obligatoirement saisir la commission de recours amiable, il est acquis qu'il n'est pas tenu de motiver son recours et qu'il n'est pas lié par la motivation qu'il formule devant ladite commission notamment lorsqu'il s'agit de faire valoir une disposition d'ordre public ; en l'espèce, la société Biason soutient que même si devant la commission de recours amiable de l'URSSAF elle n'a pas invoqué la nullité du contrôle mené par l'organisme social, elle est recevable néanmoins à la soulever devant le TASS dans la mesure où l'URSSAF- en recueillant directement des renseignements auprès de la DIRECCTE- n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard ; l'URSSAF s'en défend en soutenant que la société Biason s'est contentée de contester dans son courrier de saisine de la commission le bien fondé du chef de redressement numéro 1 : participation- délai de conclusion de l'accord et formalité de dépôt- à l'exception de toute demande de nullité des opérations de contrôle relatives au point contesté pour défaut de respect du contradictoire ; elle en conclut que de ce fait, la société cotisante est irrecevable à la soulever pour la première fois devant le tribunal ; cependant en application tant des dispositions sus rappelées que des principes généraux du droit, l'assurée est parfaitement recevable à soulever le défaut de respect du principe du contradictoire imputable à l'URSSAF dès lors que ce principe d'ordre public s'impose à tous et peut être soulevé en tout état de cause ; aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée de ce chef à la cotisante ; la demande tendant à la nullité de la procédure de redressement de l'URSSAF Aquitaine pour défaut de respect du principe du contradictoire est donc recevable ; en conséquence, le jugement attaqué sera infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est irrecevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité des opérations de contrôle de la procédure sans l'avoir soulevée à l'occasion du recours amiable, peu important le fondement de cette demande ; qu'en faisant droit au moyen de la société Etablissements Biason tiré de nullité de la procédure de contrôle menée par l'URSSAF Aquitaine pour annuler le redressement contesté, quand ce moyen n'avait pas été soumis à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18, dans a version applicable au litige, du code de la sécurité sociale ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du redressement retenu par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de la société Etablissements Biason ayant donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015 pour les sommes de 66 764 € à titre principal et de 8 956 € au titre des majorations de retard et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à dépens.

AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui lui sont demandés dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice du contrôle ; il en résulte que les opérations de contrôle et de redressement des cotisations et contributions fondées, en tout ou partie, sur des renseignements et informations recueillis auprès de tiers qui n'entrent pas dans ceux visés à l'article L. 114-19 du code de sécurité sociale sont frappées d'une nullité absolue dans la mesure où les dispositions pré-citées étant d'interprétation stricte, l'agent de contrôle n'est pas autorisé, sur leur fondement, à solliciter un organisme tiers pour obtenir des informations sur la situation du cotisant au cours de la procédure de contrôle ; en l'espèce, la société cotisante reproche à l'URSSAF d'avoir directement interrogé les services de la DIRECCTE afin de savoir si elle avait régulièrement déposé l'accord de participation qu'elle avait conclu le 28 octobre 2010 et qui lui ouvre droit à une exonération des cotisations relatives à la participation et à la réduction patronale Fillon ; elle en conclut que le redressement est entaché de nullité pour défaut du caractère contradictoire des démarches faites auprès de la DIRECCTE ; l'organisme de recouvrement s'en défend ; cependant, soutenir qu'il n'est pas établi que l'entreprise n'ait pas été informée de son interrogation de la DIRECCTE est inopérant dans la mesure où ni la lettre d'observation, ni les contestations de la cotisante, ni le courrier de maintien du redressement ne portent mention de la connaissance préalable que pouvait avoir eue la cotisante de la demande formée par l'agent de recouvrement de L'URSSAF auprès de la direction régionale ; de même, prétendre encore que la demande n'avait aucun caractère comptable susceptible d'affecter les modalités de calcul du redressement est tout aussi inopérant dans la mesure où si cette interrogation n'avait effectivement aucun caractère comptable, il n'en demeure pas moins qu'elle était essentielle car de la réponse obtenue dépendait la remise en cause ou non des exonérations de cotisations pour les droits à participation attribués antérieurement au dépôt de l'accord ; enfin, s'appuyer surtout, pour s'exonérer de reproche sur le fait que la société n'était pas en mesure de communiquer à l'inspecteur l'accusé de réception du dépôt de l'accord, est tout aussi inefficient dans la mesure où le seul défaut de communication de l'accusé de réception du dépôt de l'accord auprès de la DIRECCTE par la société n'autorisait pas l'URSSAF à s'exonérer du respect du principe du contradictoire en se renseignant directement auprès de l'administration du travail à l'insu de l'employeur dans des conditions indéterminées et en se bornant à résumer le résultat de ses investigations par la simple phrase ' cette dernière - à savoir la DIRECCTE - n'a pas trouvé trace dans ses archives de l'accord susvisé ' ; en effet, même si : * les explications données par la cotisante à l'agent de recouvrement ' selon lesquelles l'accord de participation avait été réalisé par des spécialistes externes à ses services parmi lesquels la banque CIC et le cabinet Paie et RH Solutions, et avait été ensuite soumis à ses instances internes, - comité d'entreprise, représentants du personnel -, signé conjointement par ces derniers et le mandataire social, et pour finir avait été envoyé le 2 novembre 2010 à la DIRECCTE par le cabinet Paie et RH solutions, * l'attestation du directeur de Paie et RH Solutions précisant que le dépôt avait été fait * la copie de la lettre d'envoi datée du 2 novembre 2010, poussaient L'URSSAF à procéder à des investigations directement auprès de la DIRECCTE pour cerner au plus juste la situation, elles ne l'empêchaient pas de recueillir ces renseignements en toute transparence et de les porter à la connaissance préalable de la société en lui précisant les coordonnées du service et de la personne physique qui l'avaient renseignée afin que ladite société puisse répondre éventuellement et apporter tout justificatif qu'elle estimait utile ; il en résulte que ce faisant, l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire ; en conséquence, au vu des principes sus énoncés, la procédure de contrôle est entachée de nullité et de ce fait, le redressement qui a donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015 est également nul » ;

1. ALORS QU'il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver qu'il remplit les conditions nécessaires à son application ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire avait constaté d'une part que la société contrôlée n'avait pu justifier du dépôt de l'accord de participation qui conditionnait l'exonération de cotisations des sommes versées en application de cet accord, d'autre part que questionnée sur la réalité de ce dépôt, l'administration en avait confirmé l'absence ; qu'en jugeant, pour annuler la procédure de contrôle, qu'en interrogeant directement l'administration sur l'existence de ce dépôt dont la preuve n'était pas rapportée par la société contrôlée, l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire quand, en l'état de la défaillance probatoire de l'employeur, la demande effectuée par l'organisme de contrôle n'avait pu, quelles qu'en aient été les modalités, fonder le redressement et porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L.3313-3 et D.3345-5 du code du travail et L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE qu'il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver qu'il remplit les conditions nécessaires à son application ; que l'URSSAF qui constate, lors de son contrôle, la défaillance de l'employeur a rapporter cette preuve et réintègre les sommes qui ont été, à tort, exclues de l'assiette des cotisations n'a rien à démontrer ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire avait constaté d'une part la défaillance de l'employeur à rapporter la preuve qui lui incombait du dépôt de l'accord du 28 octobre 2010, d'autre part que l'administration avait confirmé l'absence de ce dépôt ; qu'en exigeant, pour valider le redressement, que l'organisme de contrôle démontre la connaissance préalable, par la société cotisante, de la demande qu'il avait formée auprès de l'administration lorsqu'en l'état du constat de la défaillance probatoire de l'entreprise contrôlée, le redressement était d'ores et déjà justifié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L.3313-3 et D.3345-5 du code du travail et L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS QUE les organismes de sécurité sociale peuvent, sans que s'y oppose le secret professionnel, obtenir de l'administration la communication de renseignements et d'informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; qu'à supposer qu'en affirmant que l'agent de contrôle n'était pas autorisé, sur le fondement de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, à solliciter un organisme tiers pour obtenir des informations sur la situation du cotisant au cours de la procédure de contrôle, la cour d'appel ait estimé que l'URSSAF ne pouvait, dans le cadre de son contrôle, exercer son droit de communication à l'égard de la DIRECCTE, la cour d'appel a violé l'article L.114-19 et L.114-20 du code de la sécurité sociale ;

4. ALORS QU'en toute hypothèse aucune violation du principe du contradictoire ne peut être caractérisée lorsque l'URSSAF a informé le cotisant, dans la lettre d'observations, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers avant la mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations qui avait été adressée a la société contrôlée le 30 juillet 2015, mentionnait expressément que questionnée sur la réalité du dépôt de l'accord de participation, la DIRECCTE en avait confirmé l'absence (lettre d'observations p.3) ; qu'en affirmant, pour dire que la procédure de contrôle était frappée de nullité et annuler le redressement litigieux, qu'à défaut d'avoir porté les renseignements pris auprès de l'administration à la connaissance préalable de la société en lui précisant les coordonnées du service et de la personne physique qui l'avait renseignée, l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R.243-59 et L.119-21 du code de la sécurité sociale ;

5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations datée du 30 juillet 2015 dont la réception marquait le début de la période contradictoire pendant laquelle l'employeur pouvait répondre aux observations faites par l'organisme de contrôle précisait expressément que questionnée sur la réalité du dépôt de l'accord de participation la DIRECCTE en avait confirmé l'absence (lettre d'observations p.3), de sorte que préalablement à la mise en recouvrement des sommes qui lui étaient réclamées, la société établissements Biason avait été informée de la demande qui avait été formulée par l'URSSAF auprès de l'administration ; qu'en retenant, pour juger que l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire et annuler le redressement litigieux, que la lettre d'observations ne portait pas mention de la connaissance préalable que pouvait avoir eue la cotisante de la demande formée par l'agent de recouvrement de l'URSSAF auprès de la direction régionale, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;

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