25 March 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-86.509

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00797

Texte de la décision

N° Z 19-86.509 F-D

N° 797




25 MARS 2020

SM12





NON-LIEU A RENVOI







M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020



MM. G... M..., N... T... et M... T..., parties civiles, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 septembre 2019, qui, dans l'information suivie pour agressions sexuelles aggravées contre M. S... K..., a constaté la prescription de l'action publique.

Des observations en défense ont été produites.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. G... M..., N... T... et M... T..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... K..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 6 dans sa rédaction antérieure à la loi n°99-515 du 23 juin 1999, 7 dans sa rédaction issue de la loi n°89-487 du 10 juillet 1989, 8 dans sa rédaction antérieure à la loi n°95-116 du 4 février 1995, du code de procédure pénale, 9-1 et 9-3 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, dont il résulte que les délits de nature sexuelle commis sur des mineurs se prescrivent par trois ans à compter de la commission des faits, y compris lorsque les victimes souffrent d'amnésie traumatique, celle-ci n'étant considérée ni comme une cause de suspension de la prescription, ni comme une cause de report du point de départ de celle-ci, ne méconnaissent-elles pas le principe de nécessité des peines, protégé par l'article 8 de la Déclaration de 1789, et de la garantie des droits, proclamée par l'article 16 de la même Déclaration, desquels il résulte un principe constitutionnel selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions ? »

2. Les dispositions législatives contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que :

- d'une part, la prescription de l'action publique ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel (CC n°2019-785 QPC du 24 mai 2019, § 6) ;

- d'autre part, ainsi que l'a estimé le Conseil constitutionnel dans la même décision (§ 7) « il résulte du principe de nécessité des peines, protégé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 et de la garantie des droits, proclamée par l'article 16 de la même Déclaration, un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions » ;

- enfin, le législateur, sans méconnaître le principe précité de la nécessité des peines, a pu estimer, par l'article 9-3 du code de procédure pénale, que seul un obstacle de droit, prévu par la loi, ou de fait, insurmontable et assimilable à la force majeure, dont l'appréciation relève de l'office du juge, et qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

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