29 April 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.882

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00852

Texte de la décision

N° D 20-80.882 F-D

N° 852




29 AVRIL 2020

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2020




M. H... J... a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 mars 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 22 janvier 2020, qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H... J..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 186, 194, alinéa 4, et 503 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Chambre criminelle, dont il résulte qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, à compter, non de la date d'établissement de la déclaration d'appel au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, de sorte qu'une personne détenue dont la déclaration d'appel n'a pas fait l'objet d'une transcription immédiate, peut subir pour une durée indéterminée les effets de la décision attaquée, potentiellement illégale, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à la sûreté et à la liberté individuelle garantis par les articles 2, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 66 de la Constitution ?"

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, le droit à un recours juridictionnel effectif étant garanti à la personne détenue par les dispositions critiquées dont il ne saurait résulter aucune atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté individuelle et d'aller et venir.

5. En effet, il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle que tout retard dans l'enregistrement de la déclaration d'appel par les services pénitentiaires, dans la transmission de cette déclaration ou dans sa transcription par le greffe de la chambre de l'instruction ne peut, sauf circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice, avoir pour effet d'allonger le délai d'examen de l'appel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt

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