22 April 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-84.644

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00835

Texte de la décision

N° X 19-84.644 F-D

N° 835




22 AVRIL 2020

CG10





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président ,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020




M. C... L..., Mme B... N... et M. D... L... ont présenté, par mémoire spécial reçu le 12 février 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2019, qui a condamné, le premier pour violences aggravées, menaces de mort réitérées, rébellion et outrage, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la deuxième pour menaces de mort réitérées et outrages, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et, le troisième pour rébellion, à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« MM. L... C..., L... D... et Mme N... B... contestent l'article 584 du code de procédure pénale parce qu'il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au droit au principe de liberté personnelle, au droit de mandater librement un représentant professionnel du droit comme étant constitutionnellement un droit naturel et imprescriptible et que la non-admission du pourvoi portera atteinte au droit de toutes personnes pour que sa cause soit entendue »

Sur sa recevabilité :

2. Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire spécial qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi. Selon l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire ne peut être joint après le dépôt de son rapport par le conseiller.

3. En l'espèce, le mémoire spécial est parvenu à la Cour de cassation, le 12 février 2020, soit après le dépôt, le 8 janvier 2020, du rapport du conseiller.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.

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