22 April 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-86.987

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00834

Texte de la décision

N° U 19-86.987 F-D

N° 834




22 AVRIL 2020

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020


M. K... N... a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 février 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 24 octobre 2019, qui, notamment pour violences aggravées, arrestation, enlèvement, détention et séquestration arbitraire d'otages pour faciliter la perpétration d'un crime ou d'un délit, l'a condamné à treize ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux-tiers, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de détenir une arme et a ordonné une mesure de confiscation.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... N..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 224-4 du code pénal, en tant qu'il ne définit pas de manière suffisamment précise la circonstance aggravante de prise d'otage aux infractions de séquestration et enlèvement, est-il conforme au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lequel oblige le législateur à fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4.La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition législative en cause, qu'il appartient au juge d'interpréter à la lumière notamment des travaux parlementaires, est suffisamment claire et précise pour exclure tout risque d'arbitraire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.

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