22 April 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-86.318

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00833

Texte de la décision

N° S 19-86.318 F-D

N° 833




22 AVRIL 2020

CG10





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020





M. G... O... a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 février 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité d'Arras, en date du 16 décembre 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G... O..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 63 V de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, qui supprime toute infraction pénale aux faits de défaut ou insuffisance de paiement de stationnement des véhicules et qui exclut l'application des articles 112-1, dernier alinéa, et 112-4, second alinéa du code pénal, prévoyant une application rétroactive des lois plus douces, est-il contraire au principe de rétroactivité in mitius consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la garantie des droits affirmée à l'article 16 de cette même Déclaration ?"

2. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.

3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.

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