26 May 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.910

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01061

Texte de la décision

N° W 20-81.910 FS-D

N° 1061




26 MAI 2020

CG10





NON-LIEU A RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2020



M. G... T... a présenté, par mémoire spécial reçu le 18 mai 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a dit sans objet sa saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... T... , et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1.La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 1er paragraphe III 2°) avant-dernier aliéna de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 est-il conforme aux articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 64 et 66 de la Constitution, aux principes des droits de la défense, à l'indépendance de l'autorité judiciaire, à la liberté individuelle, au principe de non rétroactivité de la loi en ce qu'il pourrait s'interpréter :

1°) comme validant les prolongations des détentions provisoires avant audience intervenues sans examen d'un juge entre le 25 mars et le 11 mai 2020 ;

2°) comme excluant l'examen par un juge, à bref délai, d'une prolongation intervenue sans examen du juge ni respect des droits de la défense pour une durée de six mois ;

3°) comme ne fixant pas de délai maximum de la détention qui restera « possible » jusqu'à la date de l'audience, laquelle n'est enfermée dans un aucun délai ? »

2. La disposition législative critiquée n'est pas applicable à la procédure et ne constitue pas le fondement des poursuites dès lors qu'elle ne concerne aucune disposition de l'arrêt attaqué et qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi qui ne comporte aucun moyen fondé sur ce texte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.