4 June 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.738

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00980

Titres et sommaires

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciare - Appel - Délai pour statuer - Délai de 10 jours - Défaut - Sanction - Acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire (non) - Remise en liberté de l'interessé

Méconnaît les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la mesure de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, fait application du délai prévu à l'alinéa 3, en matière de contrôle judiciaire, et non de celui visé au dernier alinéa en matière de détention provisoire

Texte de la décision

N° J 20-81.738 F-P+B+I

N° 980


SM12
4 JUIN 2020


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020



CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 6e section, en date du 27 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. O... M..., notamment des chefs d'escroquerie et vols aggravés, a constaté la mainlevée de son contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information suivie contre M. O... M... des chefs de vols aggravés, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, a, par ordonnance du 31 octobre 2019, ordonné la mise en liberté de l'intéressé et l'a placé sous contrôle judiciaire.

3. Le procureur de la République a fait appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir statué ainsi qu'il est dit plus haut, alors « que les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale n'imposent pas un délai de deux mois à la chambre de l'instruction pour statuer en cas d'appel du ministère public d'une ordonnance de non prolongation de détention provisoire, de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ce texte que les dispositions de l'alinéa 3 ne s'appliquent pas en cas d'appel interjeté par le ministère public d'une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire.

6. Pour constater l'acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint M. M..., l'arrêt attaqué énonce que la cour n'a pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois, prévu par l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, soit au plus tard le 5 janvier 2020, et que la tardiveté de l'audiencement ne trouve pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui ressortiraient de la procédure.

7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation :

9. Les délais du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale n'ayant pas été respectés, l'intéressé se trouve à bon droit remis en liberté ; la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2020.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la mise en liberté de M. O... M..., lequel est resté placé sous les obligations du contrôle judiciaire ordonné par le juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2019 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.

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