4 June 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-40.002

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00381

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 juin 2020




NON-LIEU A RENVOI


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 381 F-D

Affaire n° U 20-40.002




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2020

La cour d'appel de Toulouse a transmis à la Cour de cassation, à la suite de l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 janvier 2020, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme K... W..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

M. J... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme K... W....

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. Par un arrêt du 15 janvier 2020, la cour d'appel de Toulouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 621-3 du code de commerce en ce qu'il réserve à M. Le Procureur de la République la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée maximale de six mois, ce à l'exclusion des autres organes de la procédure collective ou du débiteur, n'est-il pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, au droit à une procédure juste et équitable que garantissent l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le prononcé, par un jugement du 16 juillet 2019, de la liquidation judiciaire de Mme W..., après l'émission par le ministère public d'un avis défavorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la débitrice ouvert le 13 juin 2018.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. C'est à l'issue d'une procédure dont le caractère contradictoire à l'égard du débiteur et des organes de la procédure collective est garanti par la loi que le tribunal est amené à ordonner ou à refuser d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation au terme d'une durée de six mois, renouvelable une fois. Il dispose pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation dès lors qu'il peut refuser de prolonger exceptionnellement la période d'observation lorsqu'il estime que les conditions du redressement de l'entreprise ne sont pas remplies, même si le ministère public en présente la demande, et qu'il ne commet pas d'excès de pouvoir si, en dépit du texte critiqué, il ordonne une telle prolongation, pour une durée n'excédant pas six mois, en l'absence de demande du ministère public ou malgré l'opposition de celui-ci. En cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans prolongation exceptionnelle de la période d'observation, ce que le tribunal peut décider à tout moment de cette période en application de l'article L. 631-15 II du code de commerce dans le respect du principe du contradictoire, le débiteur et les organes de la procédure collective disposent des recours prévus par l'article L. 661-1 du même code. Il en résulte que les dispositions du texte critiqué, qui répondent à l'objectif d'intérêt général de renforcer, en la confiant au ministère public, la surveillance de la satisfaction de l'impératif de célérité qui doit prévaloir dans le traitement des entreprises en difficulté, ne portent pas atteinte au droit du débiteur et des organes du redressement judiciaire à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, ni au droit à une procédure juste et équitable.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.

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