16 June 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.985

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01365

Texte de la décision

N° C 20-81.985 F-D

N° 1365




16 JUIN 2020

CG10





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2020


Mme D... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 avril 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'assassinat, a constaté la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller,, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard , greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les
dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale, pour violation du principe de la présomption d'innocence et des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ».

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale ou par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020.

3. Le mémoire personnel de la demanderesse a été adressé par courriel au greffe de la chambre de l'instruction. Faute d'avoir été déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la chambre de l'instruction, il n'est dès lors pas recevable en application des articles précités.

4. En conséquence, il ne saisit pas la Cour de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.

5. En outre, d'une part, les dispositions critiquées de l'ordonnance du 25 mars 2020 n'ont fait l'objet d'aucune ratification législative. D'autre part, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020) elles ont, à ce jour, une nature réglementaire.

6. En conséquence, elles ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-4 de l' ordonnance du 7 novembre 1958 et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

7. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize juin deux mille vingt.

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