24 June 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.009

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01435

Titres et sommaires

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Suspension - Suspension pour raison médicale - Conditions - Évaluation de dangerosité (non)

Les personnes condamnées qui bénéficient de la suspension de peine pour raisons de santé prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 729, dernier alinéa, du même code, sans que les dispositions de l'article 730-2 de ce code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l'incarcération, reçoivent application

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Exécution et application des peines - Code de procédure pénale - Article 730-2 - Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 - Applicabilité au litige - Défaut - Irrecevabilité

Texte de la décision

N° Z 20-90.009 F-P+B+I

N° 1435




24 JUIN 2020

EB2





IRRECEVABILITÉ





M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020



La cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-7, par arrêt en date du 5 mai 2020, reçu le 6 mai 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie sur la demande de libération conditionnelle présentée par Mme T... O....

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,


La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 730-2 du code de procédure pénale porte-t-il une atteinte excessive au principe d'égalité devant la loi et la justice tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen visée par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en tant qu'il soumet l'octroi de la libération conditionnelle à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation de personnes détenues ? »

2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites.

3. Or, l'article 730-2 du code de procédure pénale, en tant qu'il subordonne l'octroi de la libération conditionnelle à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité du condamné dans un service spécialisé, sous le régime de la détention, n'est pas applicable à la présente procédure. En effet :

4. Mme O... a été condamnée, par arrêt de la cour d'assises du Var, du 29 janvier 2010, à dix-huit ans de réclusion criminelle pour meurtre et vol.

5. Alors qu'elle exécutait cette peine, elle a été placée sous le régime de la suspension de peine pour motif médical grave, sur le fondement de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale.

6. Pour maintenir cette suspension de peine et rejeter la requête en libération conditionnelle présentée par Mme O..., le tribunal de l'application des peines de Draguignan énonce, par jugement du 19 septembre 2019, que cette dernière mesure ne peut être prononcée, selon l'article 730-2 du code de procédure pénale, compte tenu de la peine prononcée, qu'après une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, devant être conduite sous le régime de l'incarcération, impossible à réaliser compte tenu de l'état de santé de l'intéressée, lequel est incompatible avec la détention.

7. Mme O... a relevé appel de ce jugement, et le ministère public a formé appel incident.

8. Devant la juridiction du second degré, Mme O... a déposé, par mémoire spécial, la question prioritaire de constitutionnalité précitée, transmise à la Cour de cassation par arrêt prononcé, le 5 mai 2020, par la chambre de l'application des peines.

9. Cependant, les personnes condamnées qui bénéficient de la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions fixées par l'article 729, dernier alinéa, du même code, sans que les dispositions de l'article 730-2 reçoivent application.

11. En conséquence, la question est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

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