2 December 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-85.175

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02796

Texte de la décision

N° V 20-85.175 F-D

N° 2796




2 DÉCEMBRE 2020

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020



M. L... B... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, par un conducteur en état alcoolique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, révoquant la mesure de contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L... B..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions des articles 137, 137-2, 138, 139, 140, 141-2, 141-3 du Code de procédure pénale - lesquelles définissent les modalités de prononcé, de modification et de révocation d'une mesure de contrôle judiciaire - le législateur a-t-il, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l'occurrence, la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression et de communication, le droit d'expression collective des idées et des opinions, le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété, en ce qu'il s'est abstenu de prévoir, déjà, les effets du placement en détention provisoire de la personne mise en examen sur la mesure de contrôle judiciaire à laquelle il était antérieurement soumis, mais également, les modalités d'articulation de deux contrôles judiciaires prononcés à l'encontre d'un mis en examen, pour différentes causes, et, d'autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'ensemble de ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »

2. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle, constatant que M. B... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bastia par ordonnance du 23 septembre 2020 et était désormais détenu en vertu d'un nouveau titre de détention, a déclaré sans objet son pourvoi formé contre la décision susvisée.

3. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de ce pourvoi est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux décembre deux mille vingt.

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