1 December 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-85.036

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02768

Texte de la décision

N° U 20-85.036 F-D

N° 2768




1ER DÉCEMBRE 2020

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020



M. M... W... a présenté, par mémoire spécial reçu le 7 octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 août 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, corruption, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. M... W..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,


La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale méconnaît-il la liberté individuelle et le principe exigeant le contrôle du juge judiciaire à toute atteinte à celle-ci à intervalle régulier, garanti par l'article 66 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la détention, prévue par la disposition contestée, jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel repose sur l'arrêt de condamnation rendu en première instance, dans les limites de la peine prononcée, après imputation de la durée de la détention provisoire effectuée.

5. En outre, l'accusé détenu peut à tout moment solliciter sa remise en liberté, la chambre de l'instruction devant statuer dans un délai de deux mois et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la détention de l'accusé n'excède pas un délai raisonnable, même dans les cas où l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, prévoyant un délai maximum pour l'audiencement de l'affaire en appel, ne s'applique pas en raison de la date de l'appel.

6. Dès lors, la disposition critiquée ne méconnaît pas l'article 66 de la Constitution.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier décembre deux mille vingt.

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