1 December 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.979

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02767

Texte de la décision

N° H 20-84.979 F-D

N° 2767




1ER DÉCEMBRE 2020

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020



M. M... V... a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les armes en récidive, association de malfaiteurs en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... V..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,


La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 138, 11°, et 142 du code de procédure pénale, qui permettent de subordonner la liberté d'une personne mise en examen à la tranche de cautionnement alloué au paiement d'une éventuelle amende susceptible d'être prononcée par une juridiction de jugement en cas de condamnation et ce, sans référence aux critères limitatifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale, seuls à même de justifier le maintien en détention provisoire, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, la compétence confiée au législateur par les articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution et, d'autre part, le droit à la sûreté et le principe de présomption d'innocence garantis par les article 2 et 9 de la même Déclaration ? »

2. Les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure.

3. En effet, les articles 138, 11°, et 142 du code de procédure pénale contestés par le requérant en ce qu'ils permettent de subordonner la mise en liberté d'une personne détenue au paiement préalable d'un cautionnement ont reçu application dans le cadre d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire précédemment rendue par le juge d'instruction.

4. Le fait que M. V... soit toujours détenu faute d'avoir payé le cautionnement fixé par cette décision n'est pas de nature à rendre ces dispositions applicables au litige, dès lors que l'arrêt attaqué se prononce sur la prolongation de la mesure de détention provisoire en application des articles 137, 143-1 et 144-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier décembre deux mille vingt.

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