25 June 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-60.164

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C200831

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 25 juin 2020




IRRECEVABILITE


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° T 18-60.164



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Par mémoire spécial présenté le 3 février 2020, M. B... K..., domicilié [...] , a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 18-60.164 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), M. K... a relevé appel du jugement rendu le 22 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris. Par un arrêt du 29 juin 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable.

2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 7 décembre 2017, reçue au greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 2017, M. K... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

3. Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2020 et reçue le 22 janvier 2020, il a demandé que soient transmises au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, qui créent une différence de traitement entre les justiciables impécunieux qui doivent justifier d'un moyen de cassation sérieux auprès du bureau d'aide juridictionnelle, pour pouvoir soumettre à la Cour l'admission de leur pourvoi en cassation, et les justiciables aisés dont l'admission de leur pourvoi n'est conditionnée que par un (ou des) moyen qui n'est pas manifestement insusceptible d'entraîner la cassation, sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Ces dispositions qui font obstacle à l'application de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conforme à la Constitution, et prioritaire sur le droit interne, sont elles conformes à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »

Recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité, examinée d'office

Vu les articles 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, 978 du code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :

4. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ces textes.

5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, ce moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, remis au greffe dans la forme et les délais impartis à son auteur pour présenter ses moyens de cassation. Il résulte des deux derniers de ces textes que le délai de quatre mois à compter du pourvoi, imparti au demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, n'est pas interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle lorsque, suite au rejet de sa demande, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

6. M. K... a déposé une première demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, qui a été définitivement rejetée le 23 octobre 2017.

7. M. K... n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois d'instruction du pourvoi, nonobstant le dépôt de deux nouvelles demandes d'aide juridictionnelle le 28 août 2018 et le 15 janvier 2020, un mémoire présentant un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

8. Dès lors, le mémoire spécial adressé au greffe est irrecevable et les questions prioritaires de constitutionnalité qu'il contient sont elles-mêmes irrecevables.

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

Vu l'article 973 du code de procédure civile :

9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 973 du code de procédure civile.

10. Selon ce texte, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un pourvoi en cassation.

11. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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